P. Petr, JL, 20, verso, col. xx, Il
DuP.eTeb ES MESA
6. 11 existe des otaûuol dans les petits bourgs : e. g. P. Petr. IT, 44, 1. 21.
minuer les recettes du Trésor; au lieu des loyers et des taxes que payaient les laboureurs royaux, les clérouques ont acquitté une série d'impôts différents. D'autre part, leur condition d’'Hellènes ou assimilés leur a assuré quelques privilèges, qui ont été l’origine de certaines charges fiscales. Il va sans dire que cette fiscalité s’exerçait sans préjudice des impôts dûs à d’autres titres que celui de possesseurs fonciers et d'agriculteurs par les contribuables en général. Aussi les impôts, taxes, droits, etc., qui frappaient les clérouques peuvent-ils se classer sous trois chefs :
1) ceux qui n’ont rien de clérouchique ;
2) ceux qui ont leur raison dans la condition personnelle des clérouques ;
3) ceux qui ont leur origine dans la profession d’agriculteur et la possession foncière".
1) La première catégorie, sur laquelle il est le moins nécessaire d’insister, comprend les impôts indirects et assimilés et les impôts personnels. Les impôts indirects qui frappent les objets de consommation en vertu des monopoles de l’État, soit lors de la production, soit au moment de la vente’; ceux qui,
sous le nom de douanes, péages, octrois, sont mis sur là circulation des denrées’, atteignent les clérouques comme les autres habitants de l'Égypte; il en est de même de l’£xxt, qui paraît être une sorte de gabelle, levée à la fois sur les clérouques et les Axo!°. Quant aux droits, assimilables aux impôts indirects, qui frappent les mutations, les clérouques n’en étaient vraisemblablement pas exemptés”.
4. Il est impossible de classer, parce que leur caractère est inconnu, les impôts suivants : üdywua (cf. Suyzv, dans : P. Per. IT, p.271), Büpoa (WiLcken, Ostr., I, p. 352), pimnpépynua (SmyLy, loc. laud.), avimnia (Boucné-Lecrerco, III, p. 236, n. 2); ajouter aux sources : P. Hib. I, 104 (dtiywua et tornpdpynpa).