‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 192 sur 332 · OT CO IN · texte numérisé non relu

OT CO IN

varié avec les époques, n’a probablement pas été toujours identique dans tous les nomes de l'Égypte à une même date : le décret dont il vient d’être parlé, conservé dans un papyrus inédit de Berlin, et provenant vraisemblablement de l’'Héracléopolite, applique aux cavaliers catæques de ce nome des mesures déjà en vigueur pour ceux de l’Arsinoïte’. Ce qui va être dit du droit clérouchique concernera donc surtout les clérouques de ce dernier nome, d’où proviennent presque toutes nos sources, et ne devra être étendu au reste de l'Égypte qu'avec la plus grande réserve.

Par la dotation dont il bénéficie, le clérouque est substitué à l'État dans la possession des biens détachés du Domaine. Il ne devient pas propriétaire*, et il n’est pas possesseur sans condition. Il n’a l’usage des biens clérouchiques tels qu’ils sont et la jouissance de leurs fruits que s’il remplit ses devoirs généraux de sujet et ses obligations particulières de soldat et de colon; il n’en a la libre disposition que pour le louage des xAñoc, il ne cède et n’hypothèque que sous le contrôle de l’État, et, si à une époque tardive la faculté d’aliéner et de tester lui est laissée, non sans restriction, elle ne constitue pas véritablement un droit. Telle est, dans l’état actuel de nos connaissances, la définition la plus vraisemblable de la possession clérouchique; elle se fonde sur les faits et les considérations dont voici l'exposé.

Usage des biens et jouissance des fruits

Les conditions, auxquelles le clérouque possède l’usage des biens clérouchiques et la jouissance de leurs fruits, s’établissent

des Inscer., 1871, pp. 323 sqq.; Busour, Gr. Gesch., II, 2, pp. 445 sqq.; I, 1, pp. #1! sqq.

1. Je dois la connaissance de cet intéressant document à l'amitié de M. W. Schubart. On trouvera ci-après, p. 232 et p. 248, le texte des deux plus importants passages relatifs aux clérouques.

2, Sur la propriété et la possession, cf. ch. VI, p. 167, n. 1.

296 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

aisément si l’on considère les cas dans lesquels l’État confisquait ou mettait sous séquestre les tenures et les logements. La confiscation semble avoir seule existé au début et pendant la plus grande partie du rm° siècle; la mise sous séquestre n’est connue qu’à partir de l’an 5 de Philopator; elle n’a d’ailleurs pas supprimé la confiscation. La confiscation ou reprise du xAñpos consiste à l’enlever au clérouque pour le faire rentrer dans le Domaine', bien qu’au mr° siècle, il conserve, peut-être temporairement, son existence à part et devienne seulement Basuxés?. Le fise ne perçoit plus à raison de cette dotation, désormais annulée, les taxes clérouchiques ; mais dès la confiscation‘ les agents du Domaine afferment les terres, s’il y a lieu, en touchent les fruits, éxoéoux, et perçoivent peut-être aussi l’impôt foncier domanial'; ces xAñpot Basiixot sont vraisemblablement placés sous la rubrique « terre royale » dans les comptes, rapports et cadastres”. La situation est différente lors de la mise sous séquestre. Quand l’État zaréyer une tenure, celle-ci est classée dans les rapports parmi les xatéyor xA%pa, qui forment une section spéciale*; mais ils ne sont pas compris dans les terres du Domaine; et leurs possesseurs continuent de figurer à leur place habituelle dans les listes des clérouques : seulement les ëxoéeux sont touchés par le fisc’; la mise sous séquestre enlève la jouissance des fruits, mais non l’usage des biens. La confiscation peut toujours suivre la mise sous séquestre. Ce sont au n° siècle deux formes, l’une partielle et temporaire, l’autre totale et définitive,

1. Le verbe employé est &valauGavey, le subslantif correspondant, &vaknbue, ne s’est pas encore rencontré dans les textes. Mettre sous séquestre se dit : xaréyerv y rt Baouhxän ; les expressions êv xaroyñt (P. Tebt. I, 143, note margipale), xaréyoç s'emploient au ne siècle en parlant des x por.

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