‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 208 sur 332 · Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, p

APN Petr 111,020:

La tendance naturelle, par laquelle les clérouques se tenaient pour tout-propriétaires des logements, les conduisait aussi à disposer des tenures par testament; et il a dû y avoir des legs illégaux de xAñoo comme de srabuoi : sur un fragment de testament du ur° siècle se lisent les mots rèv xAñpcv[.…, à l'endroit où commence ordinairement l’énumération des legs’; et plusieurs clérouques déclarent dans d’autres actes léguer + ütépyoyré pot révra, expression par laquelle ils peuvent parfaitement entendre les biens clérouchiques comme les autres”. En réalité, la condition des or«ôyei ne paraît donc différer ni en fait, ni en droit, de celle des xAñoot au début du règne d’Evergète; des legs, dont ils font alors l’objet, on ne peut conclure que la loi permettait aux clérouques d’en disposer.

Considérons le texte inédit de Berlin. «Si certains d’entre les clérouques meurent intestats, dit-il, leurs tenures passent aux plus proches consanguins comme pour les clérouques de l’Arsinoïte. » Ce décret implique tout au moins que le legs des biens clérouchiques était toléré par l’État à dater de ce ox&- 0bwroy dans l’Héracléopolite et probablement à une date antérieure dans l’Arsinoïte. Il laisse à rechercher si la liberté de tester a pu être un droit dévolu aux clérouques soit à l’origine des clérouchies, soit dans le cours de leur histoire.

Il est impossible d'établir que les clérouques ont possédé avant ou vers la fin du x1° sièele Le droit de disposer par testament de leurs tenures; les legs connus peuvent, on vient de le voir, être illégaux; et l’on a de fortes objections à faire valoir contre l'hypothèse qui attribue aux clérouques la /bera testamenti factio. Tout d’abord et en fait, les textes semblent témoigner contre elle. Trois documents, deux ordres de confiscation de tenures remontant au règne d’'Evergète [**, un ordre de mise sous séquestre datant de l’an 5 de Philopator', nous montrent ce que deviennent les biens des clérouques qui n’ont

, P. Petr. I, 18, (1), cf. IL, 18, right column, I. 8. . Boucaé-LecLerco, IV, p. 111.

. P. Hib. 1, (81: P/Tille Az:

. P. Lille x.

249 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

pas testé ou dont les dispositions testamentaires n'avaient pas de valeur légale‘. Or, dans aucun des trois, on ne peut relever le moindre indice que l'existence réelle ou possible d’un testatament valable ait été envisagée par les fonctionnaires ptolémaïques; bien plus, les deux premiers ne laissent même pas supposer qu’il y ait à proprement parler une succession du clérouque : « Les clérouques.. dont les noms suivent sont morts : confisque donc leurs biens »; et le dernier ne prévoit qu’une alternative : le clérouque a des fils ou il n’en a pas, — des héritiers légitimes ou pas d’héritiers légitimes ; de légataires, pas un mot. Sans doute, ce ne sont pas là des textes législatifs et leur silence n’est pas absolument probant; il constitue cependant une forte présomption contre l’existence de la Æbera lestamentifactio dans la seconde moitié du 11° siècle.

D'autre part et «a priori, on ne peut guère se représenter le droit de tester comme une disposition originelle, la transmission héréditaire des biens comme un enrichissement tardif du droit clérouchique; ce serait une évolution inverse de celle qu’on constate ordinairement, et rien ne permet de la supposer. Sans doute les biens clérouchiques ne sont pas des biens patrimoniaux; mais ils sont détachés conditionnellement du Domaine; la règle supérieure qui les régit, c’est, au lieu des intérêts collectifs de la famille, l'intérêt de l’État; les lois qui servent cet intérêt ne sont pas nées de la coutume, mais elles ont été élaborées par une administration habile entre toutes à réserver sinon à accroître les droits de la Couronne. Aussi est-il très improbable que les clérouques aient possédé dès l’origine cette faculté de tester qui représente le maximum des libertés individuelles en matière de possession; ce serait bien plutôt la dernière conces- : sion qui leur ait été accordée, au terme d’une évolution qui aurait rapproché progressivement la possession clérouchique de la possession non conditionnelle ou de la propriété.

L'intérêt de l’État dans l'administration des clérouchies a pu sans doute être conçu de facon différente ou servi par les fonc-

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