Cf. ci-dessus, pp
2, Cf. ci-dessus, pp. 237 sqq.
244 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
On a vu ce qu'était la pratique des rxoxywosets. Elles s’opéraient de deux façons, selon que les clérouques prenaient ou négligeaient le soin d'obtenir un ypquxrtouès destiné à les couvrir; souvent, elles n'étaient amnistiées qu'après coup; mais, plus ou moins tôt, le contrôle de l’État s’exerçait en tout cas. Comment la liberté illimitée de tester aurait-elle été laissée aux clérouques à l’époque où les cessions ne se pratiquaient que sous ce contrôle? comment supposer que les tenures aient pu être léguées à quiconque, et souvent à la femme du clérouque, puisque ses enfants héritaient ab intestat, quand le contrôle des rrozywptsets avait évidemment pour but d'assurer à l’État des colons solvables qui fussent des soldats valides? On ne pourrait concéder que les clérouques ont possédé le droit de tester à la fin du sie siècle, sans supposer qu’un acte analogue aux yequariouot du diœcète ou des grammates était nécessaire pour rendre les legs exécutoires, et qu’il avait pour but d'empêcher les tenures de passer aux mains des femmes : le clérouque n’aurait done pu choisir son légataire que parmi d’autres parents que ses descendants ou en dehors de sa famille. On pourrait dire, il est vrai, que le testament servait au clérouque, père de plusieurs enfants, pour désigner celui d’entre eux qui devait lui succéder à la fois dans l’armée et dans la possession de la tenure indivisible; mais il est plus probable que le choix du nouveau clérouque parmi les fils du défunt était fait par l'État, seul juge de ses intérêts militaires et fiscaux! ; dans ce cas encore, d’ailleurs, la liberté de tester aurait été doublement limitée, puisque le contrôle de l'État n’aurait pas manqué d'intervenir comme dans les rzpxyupñsez, et qu’elle se serait réduite à un choix parmi les héritiers ab intestat; elle ne se serait exercée que dans les limites tracées par la législation relative à la transmission héréditaire. Le droit de tester, s’il a existé à la fin du n° siècle, a donc été restreint : à tout le moins, les femmes n’ont pu être instituées pour légataires et l’État a conservé la faculté d'accepter ou de refuser comme clérouque le légataire choisi.