‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 216 sur 332 · Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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à défaut des descendants le deviennent progressivement; résultat : transmission héréditaire à tous les consanguins. Du début à la fin de chaque période, l'État tolère de plus en plus des legs en faveur de personnes qui légalement ne sont pas successibles; mais, inversement, s’il y a d’abord deux catégories de Jégataires admises à succéder illégalement, les descendants mâles et les consanguins mâles autres que les descendants, il n’en reste qu'une, formée par ces derniers, après l'institution de la transmission héréditaire en ligne directe vers la fin du ir siècle. Aussi, quand ils deviennent à leur tour héritiers ab inteslat au 1 siècle, les clérouques ne peuvent-ils plus trouver de légataires qu’en dehors de leur famille ou parmi les femmes ; mais s’ils les choisissent là, l’État souffre-t-il cette violation des lois successorales et des lois militaires? Rien ne permet de le supposer. La tolérance de l’État en fait de legs illégaux a donc trouvé ses limites dans la possession héréditaire, qu’elle-même a, semble-t-il, contribué à fonder. Elles n'auraient pas existé ou elles auraient disparu, si cette possession avait comporté soit originellement, soit par la suite, un droit véritable de festimentifactio; mais ce droit n’a très probablement jamais été donné aux clérouques ; l’eût-il été, il y aurait encore lieu de douter qu’il n’ait pas été restreint, même au 1°" siècle, par les lois du recrutement; car du jour où les biens clérouchiques passent à des femmes, l’armée disponible des clérouques tend à disparaître. À défaut de la Æbera testamentifactio, la coutume n’a donné aux clérouques en fait de legs qu’une liberté restreinte, d'autant plus limitée que la législation successorale se complétait et s’élargissait, qui a fini par être sans objet. Ainsi la possession clérouchique, si elle s’est rapprochée de la possession non conditionnelle ou de la propriété dans la succession ab intestat, en est restée éloignée dans le droit testamentaire.

On doit donc conclure que le clérouque est substitué à l’État dans la disposition des biens clérouchiques, mais non de la même façon ni dans la même mesure pour tous les actes par lesquels s'exerce cette faculté. Il a possédé, et probablement

252 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

dès l’origine, le droit de donner à bail, non son oraôpès, mais son zAñoos. Il n’a jamais eu celui de céder, ni probablement d'hypothéquer, ni de léguer les biens qu'il avait reçus de l’État; le régime de ces biens a varié à cet égard selon les époques, mais ses transformations ont été des transformations de fait; les clérouques ont constammient tendu à disposer de leurs biens clérouchiques comme de leurs biens propres; l'État a, en fait, amnistié des cessions illégales et très probablement aussi des legs illégaux par des décrets promulgués en faveur des clérouques de certains nomes à des époques diverses; enfin il semble que la faculté de tester ne se soit jamais exercée que dans les limites tracées par les lois successorales et militaires. S'il en avait été autrement, le fait s’expliquerait par la décadence de la monarchie au r° siècle : il ne devrait pas faire oublier ce qu'était dans son essence et à l’origine la condition juridique des biens clérouchiques.

On peut la résumer de la façon suivante. La possession clérouchique est d’abord une possession limitée. La coutume a sans doute fini par différer de la législation primitive en fait de disposition des biens clérouchiques : il n’en reste pas moins qu'à l’origine le clérouque ne possédait que le droit d’affermer sa tenure. La possession clérouchique est en outre une possession conditionnelle. Sa condition essentielle, c’est que le clérouque soit disponible pour tout appel militaire; si elle cesse d’être remplie, même temporairement, la dotation faite au clérouque est en droit et en fait annulée; l’État recouvre tous ses droits. C’est ainsi notamment qu'il fait revivre son droit éminent de propriété lors du décès du clérouque, à l’origine par le retour du xAñpes au Domaine, plus tard par la mise sous séquestre de ses fruits. Car lors même que la possession clérouchique est devenue héréditaire, elle s’interrompt à chaque succession ; les fils du clérouque, et sans doute aussi plus tard ses héritiers quels qu’ils soient, doivent remplir pour devenir possesseurs du xAñsos des formalités qui consistent essentiellement dans une inscription et

pour lesquelles un délai leur est prescrit’; faute de ces formalités ou en dehors de ce délai, leurs titres deviennent caducs, et la tenure fait évidemment retour au Domaine comme si elle était tombée en déshérence. D'autre part, la reviviscence des droits de l’État n’est pas seulement théorique ; en fait, les fils du clérouque continuent sans doute d’user du xAñps tel qu’il est, mais les fruits qu’il produit sont la propriété de l’État; ses fonctionnaires en sont comptables*. Aucune mise sous séquestre n’était possible pour les biens de mainmorte, qui échappaient aux mutations ; rien n’en établit, ni ne permet d’en soupçonner l’existence pour la yÿ ltéurnres; même si la propriété privée, au sens strict du mot, n’a pas existé dans l'Égypte ptolémaïque, si l’on n’y rencontre en dehors du Domaine que des formes diverses de la possession, les terres des clérouques occupent parmi les biens fonciers une place particulière, car il n’en est pas sur qui le droit de propriété de l’État soit aussi fortement marqué. La raison en est qu’elles sont prises sur le Domaine par une série de dotations successives, variables avec les années; le droit de la Couronne n’a pas, en ce qui les concerne, ce caractère presque théorique qu'il garde, sauf en cas de confiscations extraordipaires, pour les biens des temples et des toxruoves; il est pour ainsi dire sensible aux fonctionnaires qui allotissent les clérouchies et chiffrent en aroures et en artabes les pertes qu'infligent au Domaine les attributions de tenures. De cette origine vient le régime particulier des biens clérouchiques ‘et leur triple caractère de possession restreinte, conditionnelle, et périodiquement suspendue à la mort de chaque possesseur.

Les clérouchies apparaissent donc en dernière analyse comme une sorte de féodalité. Comme le fief du moyen âge, le xAñoos est à l’origine un bénéfice, accessoire d’un contrat personnel; chez les Lagides, le contrat, c’est l'engagement militaire, qui lie le soldat et ses fils au roi, chef de l’armée. Comme le fief, il est devenu héréditaire, avec des restrictions assez analogues à

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