‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 232 sur 332 · On ne sait rien sur les orafuot après la conquête · texte numérisé non relu

On ne sait rien sur les orafuot après la conquête

3. P. Lond. II, 192, 11. 82 sqq., (Tibère), distingue parmi les tôtwrtixà édaon : Les xaroutxv xApwov don (1. 83), les ’Adcéavp£wv ddpn (L. 84), les évromiwv éddon (L. 94); et les terres en général sont oùouaxa, iepà, Baoulixà (trois catégories de terres publiques) ou tüwrixé; la yñ #Anpouy ue a disparu : les x\ñpot xarouxrxot forment à eux seuls une catégorie des tätwrmx et lès terres des anciens x\npoÿyo. rentrent parmi les évroniwy édaon.

4. Aucune mise sous séquestre, aucune confiscation ne sont connues. an de bail : C. P. R. 31 (n° siècle) ; de coutrat de vente, ibid., 1 (83-4 p. C.); d'hypothèque : P. Lond. Il, 311; transmission héréditaire prévue par contrat de ma- RADEON ie CRUE VAE

>. Les catæques notifient les ventes (e. g. C. P. R., 1, L. 22) à l'administration des xataloyiouor (cf. ci-après, p. 275) et celle-ci aux agoranomes (P. Oxy. |, 45-7) ;

LES INSTITUTIONS CLÉROUCHIQUES Fu

considérable. La terre clérouchique était par son origine terre domaniale ; en droit, elle n’était détachée du Domaine que temporairement et en retour de services rendus à F’État ; la transformer en propriété privée, c’est diminuer d’autant le Domaine et supprimer, avec un mode particulier de possession, une des catégories de la propriété foncière. La raison de ce transfert de propriété est d'ordre militaire. Sous les Lagides, la possession de la tenure clérouchique était liée à l’accomplissement du service; mais ni les catæques, ni les xAnpcüyo: que les Romains trouvèrent en possession de la terre clérouchique, lorsqu'ils conquirent l'Égypte, ne pouvaient continuer d’être soumis à ces obligations militaires : d’abord, c’étaient des vaincus ; comme tels, ils étaient, sauf exception‘, indignes de servir ; et surtout, l’armée romaine était une armée de métier, perpétuellement active, vivant dans les garnisons et dans les camps, ce qui excluait toute possibilité d'imposer des devoirs militaires à des populations disponibles : il n'y avait pas place pour le système des clérouchies dans l’organisation militaire de Rome. La situation au lendemain de la conquête peut donc se résumer ainsi : d’une part, les clérouques possèdent le sol à raison des services militaires rendus et à rendre, et d’autre part, l'État romain n’a pas à faire appel à ces services ; les clérouques perdent leur raison d’être ; ils n’ont plus de titre légal à la possession de leur tenure ; en droit, toute la terre clérouchique doit faire retour au Domaine ; Rome peut la confisquer. Elle laissa cependant les clérouques maîtres de leurs tenures, sans conserver sur elles aucun droit, et ils devinrent ainsi propriétaires. C’est qu’en fait le xAñpos était déjà presque un bien privé : la transmission héréditaire, dès la fin du mr° siècle?, les

dans l’Arsinoïte, les catæques adressent la notification aux fBiéltogülaxec des archives (C.P. R. 176, 1. 10, [225 ap. C.], et 206, 1. 16, [Antonin]), qui semblent être en relation avec les agoranomes (C. P. R. 116, loc. laud.) et diriger l’'administration des xaroloyssuot (ibid., 206, loc. laud., cf. 1, 1. 22), le xarouxxdv Aoytothprov (ibid., 1, L. 11; 188, Il. 9-10). Mais cet euregistrement, uereneyodon, qui rend la mutation valable, n’entraîne aucun contrôle de l’État.

4. L'exception fut faite en faveur des catæques, cf, ci-après, pp. 215 et 2719-80.

2, Chap. VII, pp. 230 sqq.

rapsaywpoests Que l’on voit à la fin du rr° siècle’, les legs illégaux, mais tolérés et amnistiés?, en un mot les coutumes en vigueur en fait de possession clérouchique ont préparé lentement la transformation de la condition juridique de la tenure. Sa condition réelle s’accordait bien d’ailleurs avec les principes du droit romain en matière de propriété provinciale; les clérouques ptolémaïques n'avaient jamais possédé ce que les Romains appelaient le dominium, mais ils s’en trouvaient exclus après la conquête par leur qualité de pérégrins ; par contre ils avaient ce que les Romains nommaient la possessio, et ce fut aux yeux de leurs vainqueurs une qualification suffisante pour que les terres clérouchiques fussent comprises dans l’ager privatus ex jure peregrino*. En transformant les x2%9c: en propriétés privées, Rome a accepté et légalisé une situation de fait qui n’était pas contraire aux règles de son droit. Sous quelle forme s’est faite cette légalisation ? on l’ignore ; peut-être ne fut-il pas besoin de mesures législatives spéciales ; celles qui furent prises pour assurer la levée de l’impôt foncier et régler la situation particulière des catæques, ont pu suffire à faire disparaître la à xkngcvyurn et à modifier le régime foncier de l'Égypte.

Les tenures des clérouques ptolémaïques sont donc devenues indistinctement propriété privee sous l’Empire. Mais en quoi le xaroos et le xAnooüyos différèrent-ils l’un de l’autre après la conquête ? On admet généralement aujourd’hui que le mot Zknçoüyos a perdu tout sens technique et que c’est un terme général, employé pour opposer le propriétaire au fermier, autrement dit un synonyme de yso5yos *. Cette interprétation s’appuie sur l’ensemble des textes d'époque romaine qui concernent les xAnpoïya:; une preuve notable que xAnscüyes et ses composés

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