Ch. VII, pp
D lbid., pp. 239 sqq.
3 Etant donné le régime foncier de l'Égypte et surtout si la y% tàtéxrnroc n’était pas propriété au sens strict du mot (cf. ch. VI, p. 167, n. 1), les Romains n’ont pu trouver dans l'Egypte ptolémaïque que la possessio et les terres clérouchiques ont dû leur paraître d'autant moins différentes des autres terres privées.
4. Wiccken, Ostr. 1, p. 185; Grewnreu et [Hunt dans : P. Fay., p. 209, intr. à 81;
cf. cependant, In., dans : P. Tebt. II, 343, n. 9, p. 169. En fait, xdrouxoc est aussi Opposé à yewpydc, P. Amh. I, 104 (195 p. C.).
LES INSTITUTIONS CLÉROUCHIQUES 213
ont perdu toute signification technique, c’est que les terres patrimoniales, royales ou sacrées sont comprises comme les autres dans les divisions numérotées du cadastre, nommées xknpouyiai!. Quant aux xérowe, ils constituent une catégorie particulière de propriétaires fonciers, dotés de privilèges personnels. Entre eux et les xAnpoüye: le rapport est celui de la partie au tout.
Sur cette définition des xéromo romains, il ne saurait y avoir de discussion, et elle sera développée et précisée plus bas. Mais il n’en va de même ni de celle des xAmsoëyer, ni par suite de la relation qu’elle implique entre eux et les xéroer. Si l’on attribue au mot xAnpüyes Le sens de propriétaire en l’opposant à yeoovè, il reste difficile de rendre compte des faits suivants. Dans tel cadastre du n° siècle, des terres sont encore appelées xxnpouy( ), c’est-à-dire, quelle que soit la restitution, clérouchiques ou anciennement clérouchiques* ; et l’on ne voit pas l'intérêt de cette indication si elérouque ne signifie que : propriétaire. D'autre part, on trouve de nombreux paiements de l'impôt foncier dû pour les terres des xAnpoëyet et dit üxio xAnsoüywv®; ils sont opposés aux versements ürip xaroiwv et l’on voit aussi payer ce même impôt Üürèp (toura(rou, sc. y) en 143-4 après J.-C.*. Il semble donc bien que les terres des xArsoüye: sont restées différentes de la yñ Üiéurnres, qu’elles ont même été l’objet d’une fiscalité spéciale ; et que le mot xanpoëyes s'oppose à xéroues et signifie plus que propriétaire foncier. Peut-être n’est-il pas impossible de retrouver son sens véritable. Le souvenir des institutions ptolémaïques n’a pu s’effacer tout d’un coup, et aux premiers temps de la domination romaine, le xAnpcüyes resta évidemment à ses propres yeux et pour ses contemporains, un propriétaire foncier qui avait été clérouque sous les rois; d’une manière
4. P. Tebt. Il, 343, 11. 70, 76 et 83; B. G. U. 708; cf. Orro, Priesler u. Temgel, Ï, p. 97, à corriger par Grenreze et Hunr, loc. laud., n. 9, in fine.
2, P. Tebl. 11, 343 (ue siècle), Il. 9 et passim, jusqu’à la 1. 59 inclusivement.
3. E. g. B. G. U. 61; P. Lond. 217; cf. P. Fay. 82, 86, 86 (a) : duà xAnpotywy; P. Tebt. II, 288, 339, 366; 471.
4, P. Fay. 342 (143-5 ap. J.-C.); P. Tebl. 11, 526 (11e siècle).
analogue, sa terre fut sans doute une propriété privée, mais qui avait fait partie de la y xAnoouy. Il en a été probablement toujours. ainsi à l’époque romaine, du moins pour les biens; les anciennes terres des clérouques ont seules conservé alors la qualification de clérouchiques ; et de même que le mot xétouxos a pris souvent, comme on le verra, le sens de propriétaire de xAñpos xaroxdc, le terme de xAnpoïyos a dû signifier : propriétaire d’une terre autrefois clérouchique. A cette conclusion, on objectera que les xAnpouyia ont été des divisions générales du cadastre romain, valables pour toutes les terres sans distinction, et que les paiements brtp xAmooiywv sont très nombreux, tandis que mention est à peine faite de la y ttéxrnros. Mais ces faits sont explicables. Il est possible que dans l'Égypte romaine la propriété privée n’ait guère été formée, en dehors des xAñpct xarouumot, que de terres de xAnpoïyot ; la y tdtéurnros n’a pas existé sous les Lagides sur le terroir de tous les bourgs, notamment dans ce nome Arsinoïte auquel on doit tant de documents‘; et après la conquête, l’étendue des terres de xknedyo relativement aux autres propriétés privées a pu être considérable; dès lors, il n’y aurait pas à s’étonner que les divisions nommées xAnoouyla aient compris des propriétés privées de tout ordre, clérouchiques et non clérouchiques. Ce qui resterait à expliquer, c’est que les xAnpouyiat aient aussi servi de divisions cadastrales pour les biens patrimoniaux, le domaine royal et la terre sacrée, c’est-à-dire pour des propriétés non privées? ; peut-être y a-t-il dans cet usage du mot un souvenir du temps où les clérouchies étaient une partie du Domaine, allotie sans doute, mais en dernière analyse des terres domaniales. On peut du moins conclure qu’à l’époque romaine, les terres des anciens xAnpoëyor, type de la propriété privée, ont conservé leur qualification et leur fiscalité particulières; si elles n’ont pas été comme les x\ñoot xatowmot l’objet d’un contrôle spécial, c’est qu’elles n’ont pas conféré à leurs propriétaires une con-