P. Hib
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étaient pas privés par leur origine; leur naissance les plaçait au contraire sur un pied d'égalité avec les citoyens des dèmes, dont ils n'étaient pas essentiellement distincts : et c’est ce qu'il fallait montrer en second lieu. — Mais supposons que, parmi les- "AXetadoes ris Emryovñs, il n’y ait jamais de fils de citoyens des dèmes; s’ils ne sont qu'un groupe de nouveaux citoyens s’opposant aux familles citoyennes primitives, caractérisées par le démotique, en quoi se distinguent-ils des simples ’AXec£avdoec ? SCHUBART ne le dit pas et j’avoue ne pas le voir.
En résumé, si nous nous plaçons à son point de vue, nous cherchons en vain une différence entre les ’AXe£avdpers, 1% érryovñs et les ’AXe£avdoei; et, d'autre part, contrairement à sa manière de voir, il est probable que les ’Axc£adoge, rüv obrw ëtayvévwy n’ont pas constitué en droit une catégorie particulière de la population alexandrine ; parmi les "AXe£avdoeïs, 1%s Emryovic, il a pu y avoir à la fois des fils de citoyens des dèmes non inscrits (les rüy oùrw éxnyuévwy que nous connaïssons) et des fils d’’Aeéavdosis (aucun exemple n’en est encore parvenu jusqu’à nous); l’existence des premiers s’oppose à la définition des 135 Erryovñs telle que l’a donnée Schubart, de même que le sens essentiel du mot érryov4.
Si maintenant nous considérons les rs irryovñs dans leur ensemble, rien ne prouve ni ne suggère qu'ils aient été des immigrants de la « seconde génération », ni même d’une façon générale les descendants des premiers immigrants. Sans revenir sur l’objection tirée du sens d'érryovh, ni sur l'impossibilité de traduire sñe ärvyevñs par @ fils d'immigrant né en Égypte » (cf. ci-dessus, p. 57), je ferai remarquer que cette qualification indiquait évidemment la condition d’une classe particulière de la population du royaume lagide. Étant donné la variété des ethniques et des politiques qu’elle accompagne, ce n’est évidemment pas dans l’organisation municipale d'Alexandrie ou de Ptolémaïs qu’on doit chercher la définition de cette condition. Si nous nous tournons alors vers la constitution de la monarchie et son droit public, nous constatons l'importance de lorigine ethnique des individus; le principe de la personnalité du
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droit fut appliqué par les Lagides, et, tandis que les indigènes étaient soumis aux iyywp:ct véuer, les Hellènes et assimilés étaient régis par les vépor roxrixot. Mais ce n’est pas là qu’on peut trouver la définition des +35 érryevzc : rien ne permet de conjecturer que les roxruet vins: aient fait une différence entre les immigrants selon l’époque de leur établissement en Égypte, ni entre les immigrés et leurs descendants. Tout ce qu’on pourrait supposer dans cet ordre d'idées, c’est que l’expression rÿ ér:yovàs aurait servi à désigner le fils d’un Hellène ou assimilé et d’une mère indigène admis à bénéficier de la condition de son père et par conséquent des vépot rokm:0!; mais, dans ce cas, la qualification +ñç értyovac aurait été absolument inutile : le politique ou ethnique du père, transmis au fils, aurait suffi à indiquer que l’un et l’autre étaient régis par la même loi hellénique.
Toute tentative pour expliquer les 36 irryov#e à l’aide des institutions civiles semble donc vaine. Est-ce à dire qu’il faut conclure par un #0n liquet? Je ne l'ai pas pensé et je ne le crois pas davantage aujourd’hui : les raisons que j'ai exposées, p. 57 et pp. 62 et 65, me paraissent garder leur valeur et montrer que Virryovh est la descendance des clérouques. ScHUBART objecte que, si les ’Anxs£avdpste, ts émtyovie, Tüv oru Érnypévoy et dfov rdv Dai sont colons militaires dans l’Arsinoïte, le fait n’a aucun rapport avec leur situation dans la cité d'Alexandrie. C’est une opinion que je ne puis partager entièrement, puisque selon moi c’est leur situation de colons qui les a empêchés en fait d'entrer dans leur dème (cf. ch. V, p. 158); mais, si l’on entend : par là que la situation de 7% értyovñs n’a rien à voir avec la constitution municipale d'Alexandrie, j'y souscris d'autant plus volontiers qu’à mon sens certains rüv oùrw ërryuévoy peuvent ne pas être ri émyovñs (cf. ch. V, p. 158, n. 3; et App. IT, p. 320, n. 1); et je n’ai pas besoin de rappeler ce que j'ai dit au début et au cours de cette note sur la condition à laquelle doit satisfaire toute définition de l’ërtyov4. — ScHUBART objecte encore que l'expression +%s éryovÿs ne peut se trouver insérée entre deux qualifications relatives au s{atus civitatis, si elle indique la situation militaire de l'’AXEavdoeds, rüv oro érmyuévos urÀ.
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Cette raison ne me paraît pas décisive. Tout d’abord, l’expression +ÿs érryov#s indique sans doute des devoirs militaires éventuels; mais elle ne peut être mise sur le même plan qu'un grade ou le nom d’une subdivision : irrépyns, Ou : räç a imrapyius, rüv Irroxodrouc, par exemple. L'ordre des mots adopté dans l’expression a pour première raison l’analogie avec les titulatures habituelles : Maxsdov, 196 Enryovñc; "AGnvatos, tic Erryovhe, D'autre part, les mots +ñç ër:yov3s font connaître non-seulement la situation militaire, mais aussi l’origine : un homme se dit-il "AGmae, on peut le croire nouvel immigré ‘ou fils de civil; ajoute-t-il 45 irtyove, on le sait aussitôt fils de clérouque. De même pour AXe£avdoelc suivi de r%s éryevñs; mais ici on pourrait encore se demander si le rñs ërryovÿc est un simple ’AXeavdeebe, ou le fils d’un citoyen des dèmes : alors, en troisième lieu, et pour préciser le status civitatis, l'on ajoute rüv oïrw xt. En réalité, l’objection de SCHUBART ne porterait que si les ’Axséavdoste, rüv oùrw éryévwy formaient une classe véritable de population, intermédiaire entre les "Axe£avèpsts et les citoyens des dèmes; je nele crois pas, pour les raisons indiquées plus haut (p. 356-7) : on est rüv oïrw érnyuévuy accidentellement, faute d’avoir rempli certaines formalités; c’est une situation, ce n’est pas une condition. Ts irryev peut donc être intercalé entre ’AXeEav- Docbs et tüv oùrw érmyuévey tout en signifiant : fils de clérouque. Pour conclure, la définition que j'ai proposée du :%s irryovÿs ne me paraît pas devoir être abandonnée. Les objections de Scau- BART ne valent pas contre elle. La nouvelle explication qu’il propose ne suffit pas à la remplacer. J’ajoute en terminant que, si l'existence de +%< Erryovs indigènes était un jour établie, il n’y aurait pas à la modifier : ces fils des clérouques indigènes, ces ris Ereyovñs des päyuot, prendraient naturellement leur place ‘ dans une « descendance » élargie.
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