‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 64 sur 332 · Cf. ch. V, pp · texte numérisé non relu

Cf. ch. V, pp

2. P. Grenr., IT, 23 a et 29 (107 et 102 av. J -C.); mais il y a doute sur la leçon, 29, 1. 8 [[lépoov pourrait être corrigé en [lépoœuc]; cf. Scnuparr, p. 30, n. 1: et Boucué-LecLerco, p. 42, n. 2. Rapprocher le cas de Totoès, fils de Pélaios, qui est rc émyovac en 118 av. J.-C. (P. Lond. III, 880, L. 10); son fils Panohchounis est lui-même rc émyovnc en 99 av. J.-C., à l'âge d'environ 60 aus (ibid. HI 1206, 1. 16; cf. les notes de Kenvow, ad /nc., et son commentaire, p. 6).

3. P. Lond. [1], 23. Il semblerait cependant qu'Apollonios tienne dans l’armée la place d'un sien neveu; Ptolémée dit en effet : mpoodcopévou [| 8£ pou vob negs- ROUNOOL TÜt ONUaVHUÉVEL AdÉXpUL otparerav || du To arexvéy pe elvar.… ; en droit:

Lu

LA SITUATION MILITAIRE DES TAc ÉTLyovAS 59

fameux reclus, fils du ovyyevhs udtomos Glaucias, se dit rñc émiyov#s, et c’est son frère Apollonios qui est appelé à servir, vraisemblablement dans THéracléopolite où le père avait son xAïñpss de son vivant, puisque Ptolémée demande comme une faveur qu'il fasse partie de la garnison de Memphis. Enfin, dans un papyrus de Magdola!, de l’an 4 de Philopator, les deux fils d’un père récemment décédé se qualifient tous les deux rñs éxtyovis; Ce sont Théôn et Tregtos (?), fils de Philippos, de Pharbaitha; que leur père fût un soldat, l’'énumération de ses armes contenue dans le texte le prouve; sa présence à Pharbaitha rend très probable que c'était un clérouque; s’il ne l'était pas, d’ailleurs, r%s ërryevñe signifierait simplement fils de soldat, et l’objection serait plus forte encore. Ces faits, et surtout le dernier, établissent que le fils aîné du clérouque n’est pas seul 1% Ervyovñs. — En troisième lieu et quant à la transmission héréditaire du x%00ç, l'hypothèse d’un privilège en faveur du fils aîné n’est pas vraisemblable. Le droit d’aînesse? était sans doute en vigueur chez les Égyptiens, et leur législation a influé à cet égard sur celle des Lagides; mais s’il était à l’époque ptolémaïque la source de certains devoirs de protection et de représentation en justice, il ne comportait que peu d'avantages en matière de propriété; il s’est réduit dans le droit gréco-égyptien à un préciput en faveur de l’aîné; or le partage et par conséquent le préciput ne sont pas possibles en matière de xAñoa; en principe, le xAñoos est indivisible; et en fait on ne connaît qu'un exemple de partage entre deux frères, et en deux parts égales *. Si les Grecs, qui n’ont pas connu le droit d’aïînesse, l'avaient admis en fait de possession clérouchique, ce serait par imitation de la législation pharaonique; on ignore ce qu’elle était précisément sur ce point; on sait seulement que le payes fatigué ou infirme pouvait se faire suppléer dans l’armée par

les obligations militaires pesaient peut-être uniquement sur Ptolémée, reclus ou possédé dans le cas présent, et sa descendance; il reste en tout cas qu’elles pouvaient être transférées.

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