Archives de Péronne, lettre B, n
ne
faict entendre à tous ceux de sa Mairerie que tels et tels sont choisis pour estre preud’hômes en ladite année, et qu'il est libre à chacun de marquer sur deux de ceux-là tels qu’il voudra et ainsi chacun marque sans difficulté sur qui bon luy semble. — Ce faict les deux qui se trouvent avoir le plus de voix, sont les deux preud’hômes de chacune Mairerie, chacune desqu’elles retourne à la chambre de viile où lesdits Majeur et Eschevins sont assemblez: et là chacû Majeur de mairerie représête que toute sa Mairerie a proceddé à l’électiô etnominatiô de deux preud’hommes, et qu’il s’est trouvé que tels et tels ont le plus de voix ou de marques,en représente mesmes le papier: Les marques sont comptées, et lesdits Maieur et Eschevins qui sortent de charge (ledit jour) leur font prendre place dans ladicte chambre, de laquelle il ne leur est pas permis de sortir, ny parler à personne jusques à ce que tous les autres Maieurs de Maireries ayent amené leurs preud’hommes. — Et ce faict lesdits douze preud’hommes venus en la chambre, prestent le serment entre les mains desdits Maieur et Eschevins, de procéder fideliement et en leurs consciences à l’eslection de quatre personnes d’entre tous lesdits habitans les plus gens de bien, bons et fidelles serviteurs du Roy, qu’ils recongnoistront pour régir et gouverner durant ladicte année la ville et les biens d’icelle : et pour cest effect ils sont conduits
sans parler à personne hors de la chambre de ladicte
PCT ee
ville, en une chambre du mesme hostel de ville (que l’on appelle encore la chambre des preud’hommes) en laquelle ils sont enfermez et gardez par les sergens de l’Eschevinage, à fin que personne ne parle à eux, tant que leur eslection est faicte. — Laquelle faicte la porte leur est ouverte, et r’entrèt en la chambre de l’Eschevinage, baillent au Maieur qui sort lors de charge les noms des quatre nommez en quatre divers billets : Lequel à l’instât sans aucune difficulté les met ès mains des quatre sergens de l'Eschevinage, pour aller quérir lesdicts quatre nommez, lesquels lesdicts douze preud’hommes attendent : Et lors qu’ils sont venus, et qu'ils sont allez en la mesme chambre des preud’hommes, pour entre eux quatre procedder à la nomination de quatre autres, lesdits preud’hommes se retirent si bon leur semble : les quatre seconds nommez (le Maieur et les Eschevins sortis de charge les ayant mandez comme les premiers) lesdits huict ensemble procèdent entr’eux huict par la mesme façon, à la nominalion et eslection d'autre quatre que l’on appelle Jurez. — Ceste eslection faicte de la sorte, ils eslizent entr’eux, l’un pour estre Maieur et vont rendre graces à Dieu dans l'Eglise, avecques allégresse du peuple de ladicte eslection, tant ceux sortis de charge que ceux qui y entrent, et reviennent tous en l’auditoire du Roy, où ils sont attendus par le Gouverneur de la ville, ou en son absence son
Lieutenant général exerceant la Justice. Et là sur la
MALICET 3
en See
présentation que fait d’euxl’Advocat ou Procureur de la ville, Monsieur l’advocat du roy a de coustume de faire quelque remontrance de leur debvoir, fidélité et vigilance qu'ils doivent à Sa Majesté, et consent qu'ils y soient receuz à enprester le serment. — Ce que fait, les Maieur et Eschevins sortis de charge, remettent entre les mains du Gouverneur s’il y est, sinon de son Lieutenant, la moictié des clefs des portes de ladicte vilie, qu’ils ont à l’encôtre dudit sieur Gouverneur, qui les remet ès mains du Maieur qui entre en charge, et lors chacun se retire. —Cette formalité d’eslection est prescripte par la chartre susdicte à laquelle l’on n’a manqué de temps immémorial, l'ayant trouvée très-bône et très seure pour empescher les brigues des ambitieux. »
Ce texte si clair suscite les remarques suivantes : Le peuple ne pouvait plus choisir ses prud'hommes que sur une liste de six ou huit noms dressée par chaque mayeur de mairerie sur le conseil des anciens. Les douze prud'hommes choisissaient en dehors d'eux quatre personnes ; il faut remarquer qu’on ne leur donne plus le nom de jurés ; ce nom est réservé aux quatre derniers élus par les huit premiers. Ces huit sont les échevins ; il y a donc pour eux un degré d'élection en moins que dans la charte de Philippe- Auguste. Ce degré subsiste pour le mayeur, qui est pris parmi eux. Cette dernière disposition n’a pas toujours été en vigueur car nous trouvons, dans une
charte de Henri IL du 2 juin 1548 la phrase suivante : « Réduisons led. nombre ancien de 15 personnages, c’est à savoir sept échevins et un mayeur, lequel mayeur sera choisi et esleu par lesd. septéchevins(1).»
Il faut enfin souligner le rôle des magistrats sor- Lants. Ce sont eux qui dirigent les opérations ; et ils reçoivent le serment par lequel les électeurs des différenis degrés promettent de choisir les hommes les plus probes et les plus dignes de la ville. Nous verrons d’auire part qu'ils doivent rendre compte de leur mandat ‘aux nouveaux élus le lendemain de l'élection.
Voici maintenant un compte rendu du 24 juin 1651 : (2) « Loy renouvellée le jour de Saint-Jean- Baptiste, XXIIIL juin 1651,en la chambre du conseil de la ville de Péronne en la manière accoustumée. Pour l'eslection des preud’hommes de chacune mairrie ayans esté assemblez et ayant comparus les ungs après les autres pour prester le serment. La mairrie du vin sont comparus et presté le serment de nommer deux preudhommes gens de bien sufisans et sans reproches suivant le réquisitoire du procureur du roy en l’eschevinage et s’estans retirez ont nommé Jacques Gérin et Robert Le Caron et ont pris place.
(Comparaissent successivement la mairrie du pain,
1. Documents inédits sur l'histoire de Péronne réunis par M. E. Quentin.