‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 22 sur 57 · Archives de Péronne. Lettre B, n · texte numérisé non relu

Archives de Péronne. Lettre B, n

Le —

Grand Bailli (1): « sur l’advis ànous donné de plusieurs brigues qui se faisoient en ladite ville par argent et boisson, menaces et autres voyes illicites tant de jour que de nuict pour l’eslection prochaine des mayeur et échevins qui causoit de grandes partialitez et divisions entre les bourgeois et habitans, aurions mandé les sieurs Aubé et de Frémicourt, mayeur et échevin, pour les informer de nos intentions et empescher la continuation de ces désordres, àquoyils nous auroient promis de satisfaire et néantmoins cejourd’huy 8 heures du matin, les différents partyes qu’ils avoient formés avecq leurs adhérens ont faict naistre plusieurs contestations entr’eux dans la Chambre de ville où ils estoient assemblez avecq les autres échevins et les ont portés mesme à cet excès d’en venir aux mains» ce quy nous a obligé de nous y transporter à l'instant et mesme de les retirer et mettre l’un dans nostre hostel et l’autre en celuy du sieur de Labron en attendant que les preud hommes fussent faicts pour ensuitte procéder à l’eslection des maieur et eschevins; cependant commes ces deux différens particuliers avoient leurs partisans, il se seroit meu difficulté dans l’eslection des preudhommes ; plusieurs habitans qui debvoient faire leur marque pour cet effect ayant esté rayés de la carte, lesquels nous en ayant porté leur

plainte et appellé d’une ordonnance verbale rendue

1, Archives de Péronne. Lettre B, n° 17,

à ce suject par les autres eschevins nous aurions faict convoquer les sieurs lieutenant général, particuliers, conseillers et procureur de Sa Majesté au bailliage pour se rendre avec nous en l’auditoire royal en la manière accoustumée et y décider ce différend, ce que nous aurions faict après avoir entendu maistre Jean Eudel, avocat de ville pour lesdits mayeur et eschevins et M° Robert Fonchet procureur du roy au bailliage pour l’interest public et par nostre jugement rendu à 10 heures du matin, ordonné que les onze particuliers de la première mairie vulgairement appelée la mairie du vin qui avoient esté mal à propos rayés de ladite carte y seroient rétablis et y feroient leur marque avec les autres de ladite mairie pour l’eslecticn de deux preud'hommes cejourd’huy deux heures de relevée en prestant par eux le serment au cas requis... »

Mais en règle générale tout se passait parfaitement de la part des électeurs etceux-ci nommèrent toujours des hommes de valeur, dévoués aux intérèts de la ville, et dont le nomest parvenu jusqu’à nous entouré d'une auréole de sympathie, traduite parfois par l’épithète

d’ « honorable homme » accolée à leur nom (1).

1. Voici un exemple de désintéressement des magistrats municipaux : Un mayeur, M. de Fontanes, avait déjoué un complot du gouverneur de la ville, traître au roi. Celui-ci lui ayant demandé ce qu’il voulait pour sa récompense, il répondit que la seule chose qu'il demandait à Sa Majesté, était la continuation de sa bienveillance pour la ville.

MALICET 4

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Mais revenons aux critiques de M. Pauffin. Après avoir reconnu qu’à l’origine tous les habitants d’une ville y étaient électeurs, il ajoute (1) : « Ce ne fut que plus tard, par un mouvement qui marqua le déclin du régime municipal, que les corporations de métier et certaines familles privilégiées entreprirent de faire tomber le gouvernement municipal dans leur dépendance absolue et forcèrent les bourgeois qui voulaient exercer leurs droits politiques, à s’inserire sur les rôles de quelque bannière ou à faire partie de quelque clientèle. » Cette phrase ne pourrait s'expliquer pour Péronne que par une confusion entre les maireries de métiers et les corporations. Or ces deux dénominations sont loin de correspondre à des objets semblables. Nous avons vu que les mayeurs de métiers n’avaient pas la police des corporations. Les maireries comprenaient tous les nobles et les magistrats sans que ceux-ci aient à s'inscrire sur les rôles d’une bannière, et cela depuis l’origine. Ce ne sont donc pas les corporations qui ont accaparé le gouvernement municipal, c’est l’ensemble même de la population divisée par maireries de métiers. M. Pauffin insiste à plusieurs reprises sur le déclin des communes du xiv° au xv° siècle. Pour notre part nous n’avons rien

constaté de semblable. L’auteur trouve la cause de

1. Pauffin, De l’organisation municipale dans le Nord et l'Est de la France el spécialement des conflits entre la juridiction municipale et

la juridiction seigneuriale (p. 168).

cette décadence dans les conflits d’attribution et de juridiction entre le pouvoir communal d’uncôtéet de l'autre le pouvoir royal et les différents pouvoirs seigneuriaux. À Péronne, tout au contraire, chaque conflit était pour les magistrats municipaux l’occasion d'affirmer l'existence de leurs privilèges, et ils s’y attachèrent avec une énergie si farouche qu’ils réussirent à les garder plus longtemps que d’autres communes plus importantes, moins soucieuses de leurs libertés.

Conditions d'éligibilité. — Quelles étaient les conditions requises pour être élu ? On a vu tout d’abord dans la charte de 1209 que les prud'hommes ne pouvaient être nommés dans l’année aux fonctions de mayeur, juré ou eschevin, ni être électeurs de jurés l’année suivante. Le peuple avait ainsi un moyen d'écarter des fonctions municipales les hommes qu’il n'y voulait pas voir ; il lui suffisait de les nommer prud'hommes. Aucune condition de situation ou de fortune n'était requise, comme semble le croire M. Pauftin. Les nobles, les magistrats royaux, les gens d'église pouvaient ètre élus et l’étaient fréquemment,sinon à l’origine, ce qui constituerait une exception unique (1), tout au moins à la fin du xv° siècle.

Nous en trouvons la preuve dans un édit de septembre

1. Cependant dès 1255 on trouve un mayeur avec le titre de « Mes-

sire », La qualité de« sire » se retrouve fréquemment à partir de 1347,

Mo 1502 qui interdit désormais aux gens de robe longue, avocats, procureurs, sergents, l’entrée de l’administration municipale; c’est donc qu'aucune incompatibilité n’existait auparavant. Cet édit de 1502 mécontenta la population. En effet ies charges durent être dévolues à des marchands et à des artisans inexpérimentés, et trop occupés de leurs propres affaires pour administrer avec soin celles de la ville. D’autre part la taxe du pain et des autres denrées était ainsi confiée à des personnes intéressées, au grand préjudice du peuple. Aussi le roi Henri IT dut-il changer les dispositions de cet édit par une charte donnée à Villers-Cotterets le 14 mars 1558 (1). Dans ceite charte, on constate tout d’abord « qu'il a esté d’ancienneté permis eslire nommer quinze personnes fidelles et capable que chacun an ils eslisoient indifféremment sans acceptation d'’estat et qualité et tels que en leur conscience ils jugeoient convenables pour avoir le régime, gouvernement et administration de ladite ville, et y exercer la justice et police y appartenant, que ladite forme a duré et continué jusqu’à ce que par édit a esté deffendu aux gens de justice s'entremettre de l’administration des villes et par le moyen d'icelles défences ont été esleus gens

artisans mécaniques et quelques marchands qui ont

1. M. Hiver parle aussi d’un arrêt du Conseil de novembre 1556, qui permit aux habitants de nommer un personnage ou deux, gens de

justice ou de robe longue, [l ne mentionne pas la charte de Henri II.

RE préposé leurs négociations et trafics aux affaires de ladite ville, lesquelles à ce moyen ont esté maniées et la police et justice en dépendantes avec si peu de respect et conduitte qu'il a esté aisé à juger telle mutation d'adminisirateurs n’estre correspondante à la première (1)... » Après diverses autres considérations, l’auteur de la charte conclut : « Pour ces causes et autres à ce nous mOouvans avons ausdits mayeur et eschevins de la ville de Pérnone et habitans d’icelle permis et octroyé de nostre grâce spécialle, pleine puissance et autorité royalle, permettons et octroyons qu'ils puissent et leurs soit loisible esdites charges et estat et administration de ladite ville eslire et nommer gens de justice, de judicature et autres de tels estats et qualités que leurs consciences leur jugeront pour avoir le gouvernement et administration de ladite ville, soit au nombre ancien de 15, 12 ou 8 ainsy que par eux, pour le bien, profit et commodité de ladite ville sera advisé (2)... »

Une ordonnance de François I* du 8 juin 1520 pourrait faire croire à une autre condition d’éligibilité: le mayeur, semble-t-il, devait être de la ville. Des difficultés nombreuses naquirent à ce sujet. Nous en citerons un exemple : En 1693, Jean Lebrethon

fut nommé mayeur. Il était d’une famille péronnaise,

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