‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 23 sur 57 · Documents inédits réunis par M. E. Quentin · texte numérisé non relu

Documents inédits réunis par M. E. Quentin

2, Archives de Péronne, AA, 49.

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mais était né à Amiens. Le procureur du roi au bailliage s'oppose à la prestation de son serment sous prétexte que le mayeur doit être, d’après les chartes, « de melioribus et magis legitimis hominibus villæ ». Les habitants de Péronne exposent alors au roi que la famille de Lebrethon a joui des charges les plus honorables dans la ville depuis cent cinquante ans, et qu’au surplus il est arrivé souvent qu’on élise des magistrals nés au dehors. Ils ajoutent qu'en tout cas « le procureur du roy au bailliage n’est pas partie capable pour former une pareille opposition, mais bien le procureur du Roy de l’Echevinage qui doit veiller à la conservation des privilèges de la ville ». Et un arrêt du Conseil leur donne finalement rai- .son (1). La question se posa encore en 1769 et une lettre du ministre trancha définitivement la question. En voici un passage : « Sa majesté a pensé qu'on n’était fondé sur aucun titre pour prétendre qu’il falloit être né à Péronne pour être mayeur ; que l’ordonnance de François I* du mois de juin 1520, n’exigeoit pas que le mayre fût natif de Péronne, mais ordonne seulement qu’il soit de la ville, ce qui s’applique également à ceux qui y résident depuis un temps suffisant pour être domiciliés (2). >» Cette solution ne

satisfaisait guère les Péronnais qui, cette fois, avaient

1. Arrêt du Conseil du 15 novembre 1694 enregistré le 4 février 1695. Archives de Péronne. Lettre B, n° 20,

2, Dournel,

demandé par l'intermédiaire de la municipalité, que « l'usage immémorial de n’élire pour maïre qu’un citoyen natif de la ville ou de la banlieue » fût confirmé (1).

Il y avait encore inéligibilité pour cause de parenté. On en trouve trace déjà dans la Charte de Philippe- Auguste de 1209, article XXVIIT. En voici la traduction en vieux français : «Etaunombre decestrente jurez ne seront aucuns esleuz qui satiengnent en ligne de consanguinité plus que deux ny autre, s’il se peut faire ; s’il ne se peut faire deux cousins germains tant seulement y peuvent estre appelez. » Ainsi deux frères ou deux beaux-frères ne pouvaient être élus à l’échevinage. Le 24 juin 176% une difficulté se produisit à ce sujet. Le procureur du roi de l'Hôtel de Ville s’opposa à l'élection des sieurs Duchemin et Destrées qui avaient épousé deux sœurs. Duchemin protesta, et « une sentence de la part de l’ancienne loi fut rendue dans l’intervalle de l'appel des trois premiers et des deux échevins suivants, pour continuer l'élection qui ne fut finie qu’à 3 heures après-midi, sans préjudice des oppositions et protestations respectives et à la charge que le sieur Destrées ne presteroit serment et ne feroit fonction d’échevin jusqu’à ce qu’il ait été

statué sur l’opposition et protestation dont s’agit par

1. Requête au roy du 10 avril 1769. Archives de Péronne. Liasse

non classée,

qui il appartiendrait (1) ». Après une enquête très sérieuse et contradictoire faite par le subdélégué sur l’ordre de l’Intendant, le roi par une ordonnance du 1 septembre 1764,ordonna qu’il serait procédé par les électeurs au choix de celui des deux beaux-frères (2) qui devrait être retenu, et ensuite au choix d’un autre sujet pour remplacer celui qui serait tenu de se retirer. Ainsi fut fait (3).

Terminons sur cette question d'éligibilité par la note suivante, que nous extrayons du Journal de l'Hôtel de Ville (4) : « Du jeudi 27 février 1765 : Enregistrement d’un arrêt du Parlement qui ordonne que les maires des villes, qui seront reçus à l’avenir justifieront d’un certificat de catholicité signé de leur

curé. »

Une fois élus les magistrats étaient obligés d’accepter la charge: « .… et ordonné qu'ils seront et pourront estre esleus aussy bien en leurs absences que en leurs présences et que nonobstant leursdites

absences seront tenus et contraints en accepter la

1. Journal de l'Hôtel de Ville. Archives de Péronne. Lettre B, n° 3 étrno,

2. C’est par erreur que ce terme fut employé, car on a vu que cette prétendue parenté résultait d’un mariage des deux candidats avec deux sœurs.

3. Documents inédits réunis par E. Quentin, On trouve aussi des détails intéressants sur la question aux archives, lettre B, n° 6,

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