‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 36 sur 57 · La lettre est du 3 juillet · texte numérisé non relu

La lettre est du 3 juillet

= place qui lui donne une certaine autorité dans une ville peut souvent se faire illusion sur la capacité nécessaire pour la bien remplir, tandis que le corps municipal est toujours attentif à choisir des sujets dignes de la confiance publique. » Cette lettre résume fort bien les sentiments d'indépendance qui ont toujours animé les habitants de Péronne, elle montre combien ils étaient attachés au système de l’élection des charges municipales ; c’est pourquoi nous nous sommes permis de la reproduire.

Grâce aux sacrifices financiers qu'elle avait consentis en 1772, Péronne avait retrouvé secs anciennes libertés municipales. On rétablit intégralement l’ancien état de choses : un mayeur, un lieutenant de mayeur et cinq échevins. Le tirage au sort des prud'hommes entre tous les votants, l’élection par eux de trois échevins, le choix par ces derniers de deux autres pris parmi les anciens, puis des deux derniers par les cinq autres et enfin la nomination du mayeur par les échevins se retrouvent intacts. La première année, le 43 septembre 1772, les deux anciens purent être choisis parmi les anciens conseillers de ville supprimés, étant donné le petit nombre d’échevins sortants ; puis tout rentra dans l’ordre accoutumé.

En 1789, tout se passe encore comme aux anciens âges, à part les innovations de 1705 et 1738. Le mayeur porte toujours son chapeau de roses ; il lui

fut fourni cette année-là par un perruquier. Après

l'élection « la nouvelle et ancienne Loy conduittes au son des tambours et fifre avec les 24 pertuisanniers sont allés à l’église de Saint-Jean-Baptiste, après avoir pris leur rang et séance en public, d’où étant de retour dans l’hôtel commun de la ville, M. le mayeur accompagné du procureur du roy et des six sergens à verge s’est transporté dans l’auditoire du bailliage pour y prêter le serment par devant le lieutenant général pour l'absence du gouverneur des ville et chateau, conformément à l’arrêt de la cour du 3 décembre 1706 et à protestations par le procureur du roy que la préseance et séance des offices du bailliage ne pourront donner atteinte ni préjudicier aux dispositions dü d. arrêt,et mond. sieur le mayeur étant revenû en la Chambre d’audiance de l'Hôtel de Ville accompagné du procureur du roy il a sur le réquisitoire de ce dernier pris et reçu le serment des échevins, ensuitte de quoi ils ont procédé à la nomination des charges. Ce fait mesdits sieurs sont sortis accompagnés des sergents à verge conduits par les 24 pertuisanniers au son des tambours et fifre et ont été saluer le lieutenant pour le roy et commandant en cette place. Et ensuitte revenus en la Chambre de l'Hôtel de Ville ont remis la nomination des mayeurs de maireries à dimanche... pour y être procédé avec

la nomination des Egards des communautés » (1).

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