CHAPITRE VI
Attributions législatives et réglementaires de l'Echevinage
Nous connaissons maintenant les représentants de la Cité. Nous avons étudié leur élection, leur composition, leurs insignes, nous savons quel cérémonial régissait leurs gestes publics. Il nous reste à examiner leurs différentes attributions. Elles étaient très complexes ; la municipalité formait à elle seule un tout, une sorte de gouvernement autonome, sous la simple surveillance de l'autorité royale. La division des pouvoirs n’existait pas à l’origine, et l’échevinage avait à la fois des attributions législatives, judiciaires,administratives et militaires. Elles s’exerçaient non seulement sur la ville elle-même, mais aussi sur ses faubourgs et sa banlieue. Pour éviter une source de conflits au sujet de cette compétence territoriale, on eut soin de délimiter soigneusement cette banlieue, comme nous aurons l’occasion de le voir.
Parmi toutes ces fonctions, les plus importantes
en principe sont celles d'ordre législatif. Au point
de vue du droit civilet criminel, le rôle de l’échevinage n’a pu s’exercer efficacement qu'avant la rédaction des coutumes et seulement de façon indirecte. Les anciennes chartes ne réglementaient que des cas particuliers, ou se bornaient à poser des principes généraux. Les échevins eurent donc au début toute latitude pour compléter ces dispositions suivant les indications qu’elles renfermaient. Ils contribuèrent ainsi quelque peu par leur jurisprudence à fixer la Coutume. Péronne avait la sienne propre qui fut rédigée en 1507.Mais la plus connue est celle qui fut arrêtée en 1567 pour le Gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye. A partir de cette rédaction, le rôle de l’échevinage devint simplement un rôle d’interprétation judiciaire et aucune innovation ne lui fut permise.
Mais un vaste champ d'activité lui restait ouvert. Le pouvoir réglementaire de l’échevinage s’étendait sur toutes les matières de droit public concernant la commune : police, voirie, hygiène, réglementation industrielle et commerciale. Les décisions municipales de cet ordre, sanctionnées d’amendes arbitraires sont fort intéressantes, car elles nous donnent de précieux renseignements sur la vie de la Cité. Nous n’en donnerons cependant qu’un bref aperçu, car leur étude détaillée nous mènerait trop loin. Elles touchent en effet à tous les sujets, et l’on ne peut les ap-
précier qu'après un examen complet de toutes les
corporations de la ville. Certaines concernent la répartition des habitants dans les différentes maireries et leur interdisent d’en changer. D’autres sont inspirées uniquement par des considérations religieuses. Telles sont celles qui interdisent les jeux et spectacles et les promenades devant l’église pendant l'office sous peine d’une amende dont le tiers doit être remis au dénonciaieur. Telles sont encore celles qui défendent de vendre ou d’acheter aucune marchandise les jours fériés. Cetie disposition déplaisait fort aux paysans, qui après avoir fait leurs achats le samedi, se voyaient obligés, à leur départ de la ville le dimanche, de laisser leurs acquisitions aux portes de Péronne. Il était également interdit de travailler les jours de fêtes et « defenses sont faites aux chirurgiens (1) de faire le poil soit en boutique ou à domicile à peine de dix livres d’amende. » Les règlements concernant l’hygiène étaient aussi fort nombreux. Ils étaient, d’ailleurs, d’une urgente nécessité, à cause du manque de propreté des hommes de cette époque. On est obligé de leur interdire de déposer leurs « fiens >» et immondices dans les rues et on leur ordonne de les porter sur lesremparts. L’hygiène publique était l’objet d’une attention spéciale quand la peste régnait (2) : on interdisait alors aux î. Barbiers.
2, A cette époque, on appelait indistinctement « peste » toutes sor-
tes de maladies épidémiques.
habitants de fréquenter les malades; il était également défendu de s’absenter de Péronne plus de huit jours sans permission, par crainte que l’émigration n’amenât le dépeuplement de la ville. On veillait aussi à empêcher les imprudences de toute nature ; c’est ainsi que le patinage est interdit sous peine de prison, aux jeunes gens de moins de dix-huit ans. Si on avait soin d'éviter maladies et accidents, on ne négligeait pas non plus la défense de la ville, et les réglements sur la milice bourgeoise abondent. Il est encore enjoint à tous les habitants de se tenir armés « de bons bactons et armes telles qu'il est requis pour la deffence et tuition de la ville». La sécurité des rues n’était pas non plus oubliée. Il était interdit de faire du bruit après la cloche du guet sonnée, à peine de six livres d'amende. Les personnes valides n’avaient pas le droit de mendier ; et les étrangers pauvres ne pouvaient séjourner dans la ville.
Mais la réglementation des denrées alimentaires est sans conteste la source la plus abondante des ordonnances de police. Les brasseurs ne peuvent mettre leur bière en vente avant qu’un juré y ait goûté ; les bouchers et les boulangers sont l’objet d’une étroite surveillance ; et nous verrons que les atteintes qu’ils pouvaient porter à la santé publique étaient sévèrement réprimées.Le prix de toutes les denrées était minutieusement réglé et la municipalité avait
tous pouvoirs à cet égard, ainsi que l'indique la cou-
tume de Péronne : « Lesdictz maire et jurez ont le regard de toute la police de lad, ville tant sur le pain, vin, chair et autres vivres. » Ces marchandises n’étaient pas les seules dont se préoccupaient les magistrats de la ville. La fabrication des toiles, qui avait une importance considérable à Péronne, fut l’objet de plusieurs ordonnances de police. On y interdisait entre autres de mêler, dans la confection des draps, du coton avec de la laine. La vente des produits de toute nature était réglée également : les denrées ne pouvaient faire l'objet d’un commerce que sur le marché et à partir d'une heure fixée. D'autre part l’exportation des produits nécessaires à l’existence était restreinte, en cas de disette.
Enfin la voirie fournit aussi le sujet d'ordonnances intéressantes. Citons-en une relativement récente, — elle est de 1728 — qui décide que toutes les maisons donnant sur la rue ne pourront être reconstruites qu’en briques ou pierres de taille sous peine de démolition. On impose comme modèle l’habitation de Jacques Letellier située rue des Cordeliers. Cette ordonnance ne paraît pas avoir reçu d'exécution. On trouvera plus loin d’autres décisions de l’échevinage, — judiciaires celles-là — concernant également la voirie.
Toutes ces ordonnances, sanctionnées par des amendes, se publiaient « par chacun an le jour des
bans qui est le dimenche d’après la feste de Saint-
Jean-Baptiste, de la parte de Messieurs les Mayeur eschevins et jurez de la ville de Péronne, à la barrette de la chambre au son de la cloche du belfroy par le greffier de la ville ».
Les plus anciennes qui nous soient parvenues sont de 1368 (1). Elles forment un ensemble de 114 articles embrassant toutes les professions. Celte réglementation eut lieu, semble-t-il, à la suite de lettres de Charles V du 4 février 1368. Ces lettres sont adressées au prévôt forain de Péronne : « ... commettons que... appellé nostre procureur et ceulx qui seront à appeller, tu face assembler par devant les maire jurez et eschevins de lad. ville quant ilz seront créez ceste première fois (2) avec tous les mayeurs des mestiers et des notables personnes de lad. ville. Et là soient veuz les poins desd. esgars, et les peines et fourfaictz sur ce ordonnez et ce semble estre raisonnables et proffitables ou qu'il faille iceulx accroistre ou diminuer, et que ad ce chacun d'eux ou la plus saine partie soit accordans, tu face lesdiciz esgards tenir et garder, et de iceulx, et des peines et amendes qui ad ceux seront ainsy ordonnées joir et user paisiblement... » Cette codification devait concerner
« toutes les denrées, vivres et marchandises qui en
1. Un règlement de 1349 semble ne pas avoir reçu d'exécution. 2. On se rappelle que le droit de commune avait été supprimé depuis 1359, et que les élections ne furent rétablies qu'au bout de neuf an-
nées.
icelle ville sont amenées et vendues ». Les amendes prononcées devaient être « receues et levées au proffict de ladicte ville et de la fortification d’icelle » (1). Le résultat des travaux de l'assemblée forma un noyau solide auquel vinrent se juxtaposer plus tard
de nombreuses dispositions de toute sorte.
1. Ainsi en décide également l’article X de la charte de 1368.