CHAPITRE VII
La Juridiction Municipale
Dès la fin du xrr siècle la ville se trouva substituée en grande partie à l’autorité royale en matière de justice.
La charte de 1209 renferme toute une série de dispositions civiles et surtout pénales qui conféraient aux échevins un pouvoir de juridiction très étendu ; par exemple l’article XV : « Si aliquis cum latrocinio infra banleugam captus fuerit, Majori et Juratis reddi debet ; Major vero et Jurati per testes eum judicare debent, et convictum in pillorico poni facient... ». La charte de 1368 ne fit que confirmer ce privilège, avec quelques modifications de détail. Il fut accru encore par Philippe VI qui concéda à la ville la prévôté de Soibautécluse, tenue jusque-là par un officier du roi (1).
La coutume de Péronne rédigée en 1507 (2), con-
1. Art. VI de la coutume de Péronne rédigée en 1507 : « Semblablement y a autre justice et trois eschevins en la rue de Soibotécluze
qui peuvent user de telz arrestz que dessus est dictz.-»