‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 45 sur 57 · Recueil de M. G. Ramon · texte numérisé non relu

Recueil de M. G. Ramon

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firme eu termes très nets cet état de choses : « Premier et vray que lesd. maire, eschevins et jurez de la ville de Péronne sont hault justiciers et seigneurs voyers en tout lad. ville et banlieue, et en toutes eaües communes et aussy avant que lad. seigneurie s’estend et comporte. Et à ceste cause leur appartient la cognoissance, correction et jugement de tous maléfices et délietz commis et perpétrez en leur jurisdiction, sauf des cas privilégiez réservez au Roy et à ses officiers sans en faire quelqz renvoy en autre seigneurie sans que les délinquans soient leurs subiectz ou non. »

Les représentants de la ville étaient donc hauts justiciers. Ils avaient aussi la moyenne et basse justice (1). Le haut justicier jouissait de pouvoirs illimités tant au civil qu’au criminel. Il pouvait prononcer toutes les peines, depuis la peine capitale jus-

qu’à la confiscation. « Ont aussy lesd. maire et jurés

1. La haute justice visait les crimes, blessures énormes, amputation de membre, effusion de sang. Le seigneur haut justicier avait aussi des droits dans l’ordre civil : droit de prononcer les séparations de biens, d'interdire les prodigues, etc... La moyenne justice donnait droit à la connaissance des crimes légers punis d'une amende ; en droit civil, elle donnait le droit de nommer des tuteurs, curateurs et de faire procéder aux inventaires et délimitations de propriété.

La basse justice était plus particulièrement attachée au sol. Rentrait dans son reséort la connaissance des questions de propriété, de bornages, dégâts, censives et droits seigneuriaux, délits susceptibles

d'une amende légère.

pouvoir et authorité de mettre à exécution tous bannissemens à temps ou à tousiours par eux adjugez et de faire pilloriser et mettre à l’eschelle. » Toutefois l'exécution des peines corporelles était généralement réservée aux officiers du roi, et le mayeur devait leur remettce le condamné (1)

« Et quant aux autres criminelles tant de la tortur comme de mort ou autre peine corporelle par eux donnée, combien qu’ilz ayent faict les jugemens et sentences, toutesfois l’exécution appartient au roy ou à ses officiers qui, à cette cause, a la confiscaôn de ce qui esten ladicte ville et banlieue subject à l’échevinage et dont icelluy seigneur faict faire les exécutions à ses despens ».

La compétence de la ville était restreinte par l’existence des cas royaux « cas privilégiez réservez au roy et à ses officiers ». Parmi eux se trouvaient les crimes portant atteinte à la majesté du prince, aux droits de la Couronne, à l’ordre et à la sûreté publi-

que. Donnons en exemple l’article xx1v de la charte

1. Après l'exposition à l'eschelle du coupable « aïant sur la teste une mittre en laquelle estoient empraint par figure ses larchins », on le remettait en présence des échevins, entre les mains du procureur du roi et du prévôt de la ville. Celui-ci lisait la sentence au criminel à l'endroit appelé « la pierre du Roy », puis si la condamnation emportait la peine capitale, il le livrait au bourreau qui le conduisait au gibet ou au bûcher. Le cadavre était ensuite rendu au prévôt. La cloche du beffroi sonnait sans arrêt depuis le momentoùle condamné

sortait de sa prison jusqu’à sa mort.

de 1209 sur le viol: « Si quis aliquam per vim oppres. serit, per legem Scabinorum debet convinci, salvo jure nostro, quod in raptu habemus. »

D'ailleurs les décisions de l’échevinageétaient selon le droit commun soumises à l'appel : « Et s’il y avoit appel, l'appel ressortiroit par devant ledict gouverneur de Péronne ou son lieutenant, et soustiendront lesdictz maire et jurés leur sentence aux frais et despens delad. ville. Et sy lad. sentence estoit confirmée et que ledict délinquant se portast pô appant lesdictz maire et jurez seroient déschargez du procès, et demeurera ledict délinquant en la charge des officiers du Roy pour l’envoyer à Paris, et en faire au surplus selon qu’il en seroit ordonné par la Cour de Parlement, le tout aux dépens du Roy. »

L'article IIT de la Coutume donne ou plutôt reconnaît aux maire et jurez le pouvoir de condamner « tous délinquans en amende arbitraire, ou telle auire amende qu’ilz verront estre à faire par raison » (1).

L'article V nous parle de la contrainte par corps des débiteurs et indique clairement les origines de ce pouvoir judiciaire de l’échevinage : « Item que en la dicte ville y a une justice estroicte et rigoureuse par chartres et privilèges du roy qui s’exerce par un

personnage institué de justice de lad. ville, lequel

1. L'article XXXIII de la charte de 1209 avait eu soin de décider que le roi et le chatelain de Péronne auraient leur part de « toutes amendes et fourfaictz », com me auparavant,

MALICET Le

antiennement se nomme chastellain et justicier du Roy, et gzlesd.habitanstiennent à ferme à tousjours du Roy nostred. seigaeur avec deux des eschevins dudict lieu, ou aultre plus grand nombre, leur loist à la requeste d’autruy mettre en arrest au corps toutes personnes indiféramment ou aucuns de leurs biens, pour avoir solution et payement de ce qu’il leur seroit deub par lesd. arrestez. » Ce pouvoir est cependant limité ratione personæ : « sy ce nestoil que lesd. arrestez soient en marrie de lad. ville clers nobles hommes de fiefs ou bastards sur lesquels il ne se peut procédder par arrest, et s’il se faict, et ilz se advouent de leurs privilèges et ilz le vérifient, s’ilz en sont arguez ilz ont et auront mainlevée et despens.….. »

Au point de vue de la territorialité les limites de la compétence de l’échevinage étaient nettement tracées. Elle s'étendait non seulement sur la ville mais aussi sur les faubourgs et la banlieue. Celle-ci avait été délimitée avec précision dès 1228 pour éviter les conflits. Elle le fut plusieurs fois encore par la suite : en 1569 une ordonnance de la municipalité la fixa de nouveau, et un édit du roi Henri IV rendu en 1594 l’augmenta de plusieurs villages. Le pouvoir de juridiction dans la banlieue ayant cependant fait l’objet de contestations, une consultation fut demandée en

1731 à M. Prévot avocat au parlement (1). Ce juriste

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