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Vallois : Péronn2, son origine el ses développements

sion de nombreux différends (1). En 1662 un arrêt du parlement régla la justice entre la ville et le chapitre (2). Le 3 juillet 1723 une sentence fut rendue sur le même sujet d'accord entre les mèmes parties (3). Enfin le 21 juin 1734 une transaction détermina avec précision les lieux tenus et mouvants du chapitre et de la fabrique,et dépendant de sa justice et seigneurie (4). Pour lever toutes difficultés un plan fut dressé qui figurait tous les établissements dépendant de la justice du chapitre.

C'est dans ces limites que s’exerçait la juridiction municipale. Le pouvoir judiciaire de l’échevinage comprenait la justice criminelle, civile, commerciale, administrative. La sanction des actes importants en matière conventionnelle était aussi de son ressort. Ses membres prenaient souvent, sans quitter leur caractère de juges, la qualité de témoins légaux et privilégiés. Aussi avait-on souvent recours à eux pour conférer l’authenticité à certains actes importants. Leur témoignage étant suffisant pour prouver un contrat comme pour produire une arrestation, les con-

tractants avaient tout intérêt à conclure en leur pré-

1. Citons-en un exemple : En 1414,un encensoir avait été volé dans l’église Saint-Fursy. Le mayeuret les jurés durent, malgré leur désir, se borner à constater le vol et à dresser l’acte d'accusation.

2, Archives de Péronne, cote 82, lettre AA.

Archives de Péronne, cote 104.

3, 4. Archives de Péronne, cote 128.

sence. C’élait de leur part une sorte de juridiction gracieuse. Ilsconcouraientainsiavec lestabellions à la réception des ventes, baux, adjudications, donations, renonciations à succession, partages, obligations. On en trouve de nombreux exemples dans les registres aux Résolutions de l’Hôtel de Ville qui commencent à l’année 1349 (1). |

Sachant quelles sont les fonctions judiciaires des magistrats municipaux, il nous reste à examiner comment ils les exerçaient. On a vu que seuls au début les jurés concouraient avec le mayeur à l’exercice de la juridiction. Dans un cas seulement les échevins figurent dans un tribunal ; c’est lorsqu'un particulier blessé demande le combat judiciaire : « coram justitia nostra et Scabinis poterit percussorem appellare…. » Il est vrai qu'il faut se défier des expressions qu’on rencontre dans les documents émanant de personnes étrangères à la ville, de la Cour par exemple. Ces documents confondent souvent les échevins et les jurés, pourtant bien distincts à Péronne dès l’origine. Il faut reconnaître cependant que l’article VI de la coutume locale parle de trois échevins pour rendre la justice en la rue de Soibotécluze. Quoi qu'il en soit

les jurés disparurent au cours du xvn° siècle. Cette

1. Les magistrats municipaux pouvaient aussi être pris comme arbi-

tres, même dans ivs litiges qui n'étaient pas de leur compétence

ordinaire.

disparition est d’ailleurs toute nominale; leurs fonctions furent exercées pàr les échevins, voilà tout. Les audiences avaient lieu deux fois par semaine : « Et que le mayeur puisse tenir ses plaidz deux fois en la sepmaine en lad. ville, appellez jurez avec luy et recevoir et avoir telles et pareilles amendes qui estoient reçeües par nostre dict prévost... » Ainsi s’exprime l’article VIII de la Charte de 1368 (1). Des ordonnances de police intervenaient parfois pour réglementer ces audiences. Ainsi le 1° juillet 1631 il est ordonné que « doresnavant les plaidz ordinaires se tiendront en la chambre de la ville en temps d’esté à huict heures et en hiver à neuf heures, ce qui sera signifié à tous les procureurs afin qu’ilz aient à eux trouver ausd. heures pour faire les expéditions jusques à dix heures, les jours de mardy et vendredy ». Pour nousrendre compte de la procédure employée, le meilleur moyen est d'examiner les comptes rendus des poursuites criminelles, dont les registres de l’Hôtelde ville abondent. En voici pour l’année 1349(2): Un homme est accusé de meurtre ;on l’appelle au son de la cloche, et on lui fait savoir qu’il ait à comparaître «le tiers jour » devant les mayeur et jurés « pour droit prendre et pour lui faire ».Le prévenu ne com-

paraissant pas au jour fixé, il est « semons » plusieurs

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