Archives de Péronne, BB
fois par le mayeur, puis déclaré par défaut atteint de meurtre et banni de la ville jusqu’à ce qu'il ait fait paix au roi et payé l’amende à la ville. — Autre affaire : Le mardi avant la Saint-Remi, le conseil est saisi d’une accusation de vol, les jurés sont appelés, l'affaire s’instruit ; l’accusé présent est renvoyé en prison et l’affaire remise au lendemain « attendu qu’il est tems de disner » L’accusé méritait peine de mort « telle qu'estre pendu »; on le fait mettre au pilori pour y reconnaître ses méfaits ; on le conduit ensuite au perron du roi où on le livre au prévost pour faire justice comme d’un larron et partant la ville en être délivrée. — Le mercrediaprès la Sainte-Luce,deuxpersonnes soupconnées de meurtre n'étant pas comparues sur la sommation à eux faite de prendre droit et d'entendre à la loi, sont bannies. Avant de prononcer le défaut, le mayeur fait sonner à plusieurs reprises la benclocke, la cloche du ban. — En 1350 voici une autre affatre : Un certain Gilles Varlet attaché au seigneur du Doingt avait été enfermé à la prison du beffroy pour meffait envers la ville et navrure envers son sergent. Il est est réclamé par l’official comme clere. Messieurs répondent qu'ils ne le tiennent pas pour clerc; ils arrêtent au surplus de de procéder le plus prudemment possible. Le 1* janvier 1351,intervint un premier jugement quiordonna à l’inculpé pour réparation de son méfait de venir depuis l’arbre de la banlieue joignant la chapelle de
Doingt jusqu’au bout de Péronne et de faireun pèlerinage à la mère-Dieu de Boulogne avant de pouvoir rentrer en ville.Quand ce jagement eut été exécuté,on lui ordonna, le27 mars, de venir à la maison de ville devant le Conseil, de s’y mettre à genoux, « chaperon baissé », et d'offrir de payer l'amende fixée par le mayeur; puis d'aller au beffroi pour y tenir prison pendant un mois, et d'y être nourri au pain et à l’eau pendant les huit premiers jours. — Les peines étaient parfois plus sévères et en 1399 un individu qui avait frappé un sergent de ville fut condamné à avoir le poing coupé.
Les magistrats municipaux ne se laissaient pas intimider dans l'exercice de leurs fonctions par les menaces des seigneurs. En voici un exemple : Le connétable de France Gauthier de Brionne réclamait la liberté d’un prisonnier. Des députés sont envoyés à son camp sous Breteuil pour lui faire connaître les causes de l’arrestation. Le connétable répond avec colère qne si la ville ne fait pas justice, il la fera. Mais la municipalité tint bon et finalement l’inculpé s’en remit librement à sa justice : « Warde l'honneur, qu’au reste la volonté de la ville doit estre raisonnable. » Le tribunal le condamne à payer une amende de dix livres, taux fixé par la charte, et les frais. Le principalet lesfrais s'élèvent à 25 livres. Sur sa demande on
lui accorda un délai jusqu’à la Saint-Jean pour payer (1).
1. Registre aux résolutions de l'hôtel de ville pour 1356, BB. 1.
En 1524 les procès criminels sont instruits devant les jurés à la requête du procureur du roi de la ville. L'accusé est cité au son de la cloche à comparaître à un jour donné.S’il ne comparaît pas, un jugement le bannit à toujours de la ville et banlieue, et ordonne à tous les habitants de s’en saisir partout où il sera en lieu non saint et de l’amener prisonnier.
Nous bornerons là les citations ayant trait à l’ancienne juridiction échevinale, n’ayant pas l’intention d'aborder l’histoire de la procédure en cette matière. Elle n'eut d’ailleurs rien de spécial, et nous ne saurions traiter ce sujet mieux qu'il ne l’a été déjà pour l’ensemble de la région picarde (1).
Il serait trop long aussi de passer en revue les différentes peines infligées, depuis celles qui sontédictées par la charte de 1209 jusqu'aux dispositions de la coutume rédigée au xvi° siècle. Disons seulement que le bannissement, les pèlerinages, la destruction de la maison du criminel, étaient, avec les amendes, les peines les plus fréquentes (2).
Le rôle personnel du maieur est mis en relief à
4. Voir Pauffin. De l’organisation municipale dans le nord et l’est de la France, et spécialement des conflits entre la juridiction municipale et la juridiction seigneuriale.
2. Le mayeur état protégé par des dispositions spéciales: celui qui l’insulte dans l'exercice de ses fonctions est condamné à dix livres d'a-
mende (art. VIIT de la charte de 1209).
— 1% — maintes reprises dans la charte de 1209: c’est lui qui reçoit le serment de sécurité, prèté obligatoirement par les personnes suspectes de haine envers un communier (1). Il doit aussi s’interposer entre les combattants pour leur ordonner de tenere pacem (2).
La juridiction municipale dont nous venons de donner un aperçu ne subit aucune atteinte du fait de l’ordonnance de Moulins. En effet le 23 février 1643 un arrêt de règlement de justice, rendu entre les mayeur et échevins et les officiers du roi que l’on appelait Messieurs de la justice ordinaire (3), confirma à Messieurs de la ville la justice civile et criminelle sur tous les habitants sauf sur les nobles et les officiers du roi.
Bien mieux: A partir de 1639,les magistrats municipaux furent chargés de l’exécution des peines qu'ils avaient prononcées, alors qu'auparavant ils devaient remettre le condamné à la justice royale. En voici un exemple: Barbe Lefebvre ayant été condamnée à la pendaison par sentence de l’Echevinage, le Parlement, en confirmant cette décision, en renvoie l’exécution à MM. de ville. Cette exécution eut lieu le 7 août 1674. Le mayeur y assista à cheval ainsi que le procureur du roi, le greffier et deux sergents.
En 1758, les pouvoirs judiciaires de l’Echevinage