Archives de Péronne. Résolution des 30 bre
septembre et 19 octo
2, Résolution du 11 août 1755, Etaient aussi exemptés les messagers gratuits de Péronne à Paris, les barucheurs des immondices, les
camionneurs, les clercs de notaires et procureurs, etc.
Ville et tous les échevins successivement, remplissaient ces fonctions de commandement, car ce privilège était accordé par indivis au Corps de ville tout entier. C'était d’ailleurs ce dernier qui nommait chaque année les officiers : un capitaine, trois sergents, trois caporaux. Ces postes avaient été constitués en oftices en 1692,mais ils furent réunis à l'Hôtel de Ville en 1694 moyennant finances. La garde était divisée en garde de jour et garde de nuit. Les habitants s’assemblaient le matin et le soir à l'heure de l’ouverture et de la fermeture des portes, suivant les ordres qui leur avaient été donnés la veille par le maïeur et ils se rendaient par escouades dans les postes qui leur étaient indiqués. Le capitaine allait prendre le mot du guet chez le gouverneur ou le lieutenant de roi, le mayeur le recevait du capitaine et le donnait aux sergents et aux caporaux (4).
L'organisation de la garde fut remaniée à maintes reprises. En 1597, l’Echevinage divisa la ville en quatorze quartiers ; à la tête de chacun d’eux étaient un capitaine et un lieutenant. En 1686, il n’y avait plus que douze quartiers. En 1703, de nouvelles modifications se produisirent. Il semble que la garde allait toujours diminuant d'importance, car en 1721, elle
n’était plus composée que d'un capitaine, trois ser-
1. Lettre des mayeur et eschevins au Roy, 1721 Documents inédits réunis par M. E. Quentin.
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gents, trois caporaux et vingt et un hommes distribués en trois escouades.
Les attributions du mayeur relatives au commandement de Ja garde bourgeoise, avaient toujours été contestées par l’Etat-Major de la place. Le conflit prit une acuité particulière à partir de 1720 1). À cette époque, le sieur de Brazilly, lieutenant de roi, voulut qu'on lui donnât tous les jours les noms des bourgeois de garde, et prétendit exempter de cette charge qui bon lui semblait. Il envoya en prison le capitaine, et voulut exercer un commandement absolu sur la milice communale. L'Echevinage protesta avec la dernière énergie et sollicita une intervention du roi « ne voulant souffrir que le lieutenant de roy puisse parler en maitre à des gens qui ne dépendent point de lui et sur lesquels il n’a aucune autorité ». IL fit valoir que les bourgeois obéissaient sans répugnance aux supérieurs qu’ils s’étaient librement choisis, mais qu'ils ne voulaient pas être exposés aux violences des officiers accoutumés à commander des soldats qu'ils regardent comme des esclaves. Des décisions contradictoires intervinrent, et finalement la question fut réglée par une lettre du marquis de La Vrillière du 13 août 1721: « Quant à la garde, S. A. R. trouve bon qu’elle
reprenne son ancienne forme selon les privilèges de
1. Les détails qui vont suivre sont empruntés aux documents inédits
réunis par M. E. Quentin,et aux archives, AA. 103.
cette ville. >» On devait informer le lieutenant de roi des détails du service, mais il n’avait qu’un droit de surveillance.
De nouvelles difficultés surgirent en 1726.Le major de la place, subordonné du lieutenant de roi, prétendit qu'après la parade, c’était à lui et non au mayeur d'ordonner à la garde de marcher, et de la faire défiler. Depuis 1722, des mayeurs négligeants lui avaient en effet laissé prendre cette prérogative. En 1726, on la lui dénia, expliquant que le major ne pouvait avoir aucune autorité sur le capitaine de la garde, puisque ce dernier n’était même pas obligé de lui donner le mot du guet en faisant sa ronde.En conséquence, le mayeur voulut un jour faire défiler la garde comme il en avait le droit, mais le major survint furieux et il s’en suivit une scène aussi comique que violente.
Le lieutenant de roi n’était pas plus respectueux que le major des privilèges du Corps de Ville. Il alla jusqu’à mettre le mayeur aux arrêts, et à ordonner au lieutenant de l’Echevinage de se rendre en prison. Chacune de ces violations des droits Les plus chers aux habitants était suivie d’une requête en haut lieu, où étaient exposés les privilèges de la ville, et où les Péronnais exprimaient leur indignation « d’estre mis de niveau avec les habitans de la plupart des autres villes du royaume». Une ordonnance
intervint entin le 25 janvier 1728, fixant les droits de
chacun (1).Le commandement du Mayeur sur la garde est subordonné à celui du gouverneur ou du lieutenant de roi. Ceux-ci doivent régler avec le mayeur le nombre des gardes et la force des escouades. Le lieutenant fait défiler ces dernières et règle les sentinelles, mais on tire au sort les postes sous les ordres du mayeur et des échevins. L'ordre et le mot du guet sont donnés par le gouverneur ou le lieutenant de roi au capitaine de la garde qui les porte aux mayeur et échevins lesquels les distribuent aux cercles des sergents. En somme le mayeur obtenait satisfaction sur un point: toutes les prétentions du major de la place étaient repoussées. Le mayeur conservait le droit de punir les bourgeois de garde, de les faire remplacer et de les choisir.
Il serait puéril de croire que ce règlement mit fin à toutes les difficultés. Mais comme celles-ci se renouvelaient toujours à peu près dans les mêmes termes nous n’y insisterons pas.
Les attributions militaires du mayeur ne se bornaient pas au commandement de la garde bourgeoise. A l’origine, celle-ci constituait le seul élément militaire de la ville, mais bientôt il fallut avoir recours en cas deguerre à des forces étrangères. Celles-citout d’abord
commandées par le mayeur, le furent ensuite par un