Aussi nommés annuellement
gent. » (1) Ces six personnes, avec six jurés nommés par le mayeur de la ville, faisaient la répartition de la taxe : « Tallia vero servabitur ab illis sex hominibus et sex Juratis quos Major et Jurati ad hoc apponent, etillam servabunt super juramentum suum » (2). Les opérations de la commission ainsi nommée étaient soumises à l’approbation des mayeur et jurés réunis: « de ïilla etiam illi duodecim reddent rationem, et computationem facient Majoriet Juratis. Et la charte ajoute : « jurabunt etiam illi non jurati deputati ad custodiam talliæ, quod suppressum et secretum habebuntconsilium majoriset juratorum,nec anno sequenti illi duodecim talliam servabunt.» Onle voit,les douze ne pouvaient exercer leurs fonctions deux années de suite.
Les mayeurs des métiers avaicnt encore une autre attribution. Ils étaient chargés de s'assurer par des visites aux habitants si ceux-ci possédaient les armes nécessaires pour la défense de la ville. Cette attribution disparut quand les capitaines de quartier eurent été créés (3).
Enfin ils étaient fréquemment consultés par l’Echevinage et participaient ainsi à l’administration de façon active et continue. On les voit notamment déli-
bérer avec la municipalité chaque fois qu'il s’agit de
4. Charte de 1209 ; article XXX, Archives de Péronne AA.Ï, . Charte de 1209 ; article XXXII.