CHAPITRE III
Le renouvellement de la Loi et de l'Échevinage jusqu’à la fin du XVII: siècle
L'élection des officiers municipaux était à plusieurs degrés. On en trouve une description complète dans la charte de 1209. L'article XX VIII nous indique tout d’abord que les magistrats sont nommés pour un an et que l'élection a lieu le jour de Saint- Jean-Baptiste, le 24 juin(1) : «In communia Peronensi singulis annis in nativitate sancti Joannis Baptistæ instituentur novi Major, Jurati et Scabini. » Puisilen détaille les différentes phases : « duodecim majoriæ ministrorum de propriis ministris super sacramentum suum eligent viginti quatuor homines de probioribus et magis legitimis, scilicet de singulis majoriis duos. » Ici surgit une difficulté d'interprétation. La phrase veut-elle dire que douze membres du corps de ville éliront vingt-quatre personnes ? En ce cas l'élection ne
serait nullement populaire. Mais il n’en est pas ainsi
1, Une ordonnance de saint Louis, en cinq articles, datée de 1256 fixait l'élection des mayeurs au 29 octobre. Malgré cela, on continua à
faire cette élection à Péronne à la Saint-Jean.
et à cette époque tous les habitants de la ville participent au vote. Les mots « duodecim majoriæ ministrorum » visent les douze sections du peuple appelées maireries. Ainsi ces douze sections choisissent chacune deux personnes parmi leurs membres.Ce sont les preud’hommes ou bonshommes. Ces vingt-quatre élus font choix, après serment, de dix jurés: «illi autem viginti quatuor similiter super sacramentum suum eligent decem Juratos de probioribus et magis legitimis hominibus villæ.» Ces vingt-quatre prud’hommes ne pourront être choisis dans l’année comme ma yeur, jurés ou échevins, ni être électeurs de jurés l’année suivante : « neque aliquis illorum viginti quatuor in illo anno poterit esse Major vel Juratus, vel Scabinus, nec electores Juratorum in anno proximo sequenti esse poterunt. » Les dix jurés élus par les prud'hommes en choisissent dix autres; les vingt réunis en élisent dix. Les trente jurés ainsi nommés font choix d'un mayeur et de septéchevins : « Prædicti vero decem jurati electi super sacramentum suum eligent alios decem de probioribus et magis legitimis hominibus villæ ; illi vero viginti eodem modo eligent alios decem: de illis autem triginta juratis electis ipsi super sacramentum suum eligent unum in Majorem et sep: tem in Scabinos... »
Telle est la règle au temps de Philippe-Auguste. Charles V, par lettres patentes de 1368 introduisit
quelques modifications. Nous avons vu qu’il avait
réduit à six le nombre des maireries : « Et quia decrescentibus habitatoribus dictæ villæ, minui debeat et numerus ministrorum, volumus ut loco duodecim majoriæ mesteriorum qui debebant eligere viginti quatuor, sint et sufficiant sex duntaxat quihabeant eligere duodecim loco viginti quatuor prædictorum (1). »
Les douze prud'hommes ainsi élus à raison de deux par mairerie font choix de cinq jurés qui en élisent cinq autres ;les dix complètent le nombre de quinze jurés. Ces quinze jurés nomment le mayeur et sept échevins: «unum in Majorem et septem in Scabinos. » Le nombre des officiers municipaux est ainsi réduit de trente à quinze. La population ayant encore diminué,une ordonnance du 2 juin 1548 le réduisit à huit y compris le mayeur. Par ordonnance du 14 mars 1558 Henri II permet aux habitants de Péronne, de se nomimer 15,12 ou 8 magistrats, à leur choix (2). Ils choisirent le chiffre de douze. Il fut définitivement réduit à sept par arrêt du #4 décembre 1674.
Ces modifications de chiffres en avaient entrainé d’autres très profondes dans le mécanisme de l’opération.Nous ne saurions mieux faire pour les étudier que de citer des comptes rendus d'élections aux dif-
férentes époques. En en faisant nous-mème le récit,
1. Charte du roi Charles V, article VI, Archives de Péronne, AA. 2. 2. Documents inédits sur l'Histoire de Péronne, réunis par M. E.
Quentin ; et Archives de Péronne, AA. 417.