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CHAPITRE IX

La vie économique et juridique.

Calendrier. — Successions. — Biens et contrats . — Commerce et industrie. — Corporations. — Fondations pieuses. — Justice. — Cadi. — Talion. — Assistance.

Dans les pays modernes^ les relations économlqaes et administratives sont réglées suivant un calcnl du temps qui s*efforce de se rapprocher le plus étroitement possible des réalités diverses de la nature. Des corrections successives ont abouti à un calendrier qui, inexact comme toutes les autres conventions de la physique, a fait du moins ses preuves d'utilité pratique. Le calendrier musulman, qui suit uniquement le mouvement lunaire, s*écarte brutalement de Faction physique la plus puissante, celle du soleil, et ne se maintient que pour des raisons religieuses.

Ce calendrier a été établi par le Prophète, lors du « pèlerinage d'adieu », en 631. L'année comprend douze mois lunaires qui ont alternativement 29 et 30 jours, en tout 354 jours. -— Cette alternance nest point absolue, car le commencement de chaque mois

n*est pas fixé d'ayance; il est déterminé par le fait que deux témoias dignes de foi ont vu la lune du mois nouveau; c^est ainsi par exemple que le commencement du jeûne de ramadhan n'est pas fixé officiellement par avance et que Tabstinence peiit durer 28, 29 ou 30 jours. Deux mois de 29 ou de 30 jours peuvent donc venir à la suite Tun de l'autre. D'ailleurs le sys« tème des mois lunaires ne conduit pas à des nombres complets de jours; il a fallu se servir de Tintercalation que connaissaient les anciens Arabes et on a ajouté un jour au dernier mois de Tannée, onze fois par péri ode. de trente ans.

Les mois s'appellent : Moharram, Çafar, Rabi' el Awwel (R. le premier), Rabi eth Thâai (R. le second), Joumâda I, Joumâda II, Rajab, Gha'bân, RamdhSLn, Chawwâl, Zhou'l qa'da, Zhou THijja.

La journée commence et se termine au coucher du soleil; la nuit du vendredi est, par conséquent, dans le calendrier musulman celle qui, dans le nôtre, est entre le coucher du soleil du jeudi et le lever du vendredi*

La semaine parait avoir été empruntée aux juifs et aux chrétiens : du dimanche au jeudi les jours portent des noms qui sont dérivés de ceux des quatre premiers nombres ; le vendredi est dit joumou'a (réunion) à cause de rassemblée des fidèles qui a lieu ce jour-là,; le samedi {sabt) est, comme le sabbat juif, le sixième jour.

Les périodes de la journée sdnt réglées par les moments de la prière, surtout par les trois moments astronomiques essentiels, le lever du soleil, son apogée et son coucher. Les \rabes ont utilisé le cadran solaire et ils ont même construit, suivant les modèles et les trftditions des Grecs, des horloges à eau, que le mauvais entretien et la décadence générale des arts ont rapidement rendues inutilisables; et Ton n'en possède

iSSâ liES INBTITDTICyRB WnSULMKNES

^us cpie Im voÎDes* AnneKéeBBiix établissements reli- :gleux,imG»qué08, médenrsas, ces horions permettaûefiit •de ^xenaiinec précision les heures ëes cérémonies d^ culte. Partout Husagedeshoflages eurcypéennes (pour lesquelles les poptikatioiis d^e l'Afrique du Kord wêH caiM»ervé ^n ^ùl un <pen imsûod^é) et celui ées montres se sonft répandus dans le nftonde de rislain ^ on a évt plus haut <fue le i»uez7.i«i de Zemzem était •pourvu >d'un chronomètre réglé à Greeirvicrh. ^

<Ge moderBÎ^ime 'du <détatl n'easpéche peiort que^lie •Gsdendrier inusvtlmam ne soit en désaceopd brutal ^ifwc la marche du soleil par coaséquent a^ec la snccessiim :des saisons iqui, dans tous les pays^a réglé la -date ées principales fêtes et des oérémcmies religieuses, il résulte «de cette divergence quelle «pèlerinage et he jeûne^ par exemple^ on1,iieu à desépo(|iies qm^aH*ieiit Iliaque .année, »liorsque leur origine les marque»^ à 'une daitie ift&e. iL'Ara^bie anbéislaoïique connaissait ^à la ;fois(im calendrier solaire et un calendrier Innaire, avec des modalités encore mal précisées; les boqss des mois, quand on en retrouve le sens,corresp9ndenit à des périodes saisotin^ièpes;ipar eN<^i»ple younmch «est le tfroid, ramdhan la chaleur, rabV le moment où le se^l rfle convre d^bonbes fcaiches. — Les inconvéndents <dii calendrier itout ilntmaire soitt bien visibks/et il ^ne s'^stt. 'maintenu <fae parce qn'id est imrposé par des tieKl;e& divins ('Cor. S, 361) qu'il n*est pas possible d'ï-rilerprêter autrement que ne l'a fait le Prophète. — €epefrdant la pratique a conservé on rétàbH le calenÂ^îier molaire. :Ene€et les populations agriootes main^tiennent des cérénaonies et âes rites de saisons imparfaiftemoift étudiés^ iD'auftre part, la vîe admf nistrsCtTve et éocmo- 'miqae, en Egypteet ea Syrie par exen»ple, a conbloué^ apr^la conquête masulmane, d'être réglée parles •anciens 'caleadriers stxlaires, copte ou grec. Au :xi V» siècle, ils soiift GonraimmeoBt 'employés par l'adian-

fMtration «ées ffanvelooks poiir les règlements des roiKEnptee publics ^cit prv^s. A^Tépoqne moderBe, le)^ (oaleodrier grégorien pénètpe partout d»os la pratique 'de TMam et le oaleDdrier lurnàire tend à n'être pln& qu 'mn cadre ireHgf bqk .

du'èreiniiBulniane^ Thégire {hijra)^ ne coTnmenoe pas exactement à la date où Mohammed a quitté la Meklie pour émigrer à iHréâine; Te' début en a éfeé fixé par ^mar de façon que l^aonée commence en mo^lmrram «et que ik premier de ce mois cooserve la date qu'il vivait Tannée où le calife a orgaotisé le nouveau comprit. «L'ère. in<iisu;lm»Qe oommemce le 15 (ou le i^) juillet ^t± 'Umt iormmle svmple <éta<blit en ^os la leODCordanoe d*one année miusolmane «^ d'une anmée «chrétienne ; soit H Tannée de l'hégire et G l'année grétgoriienne^ on ^a

Les Vergleichungsiabellen de Wustenfeld doanemt tes •daites précises dn^mois et de la semaine.

La vie économique a été et apparaît tonjonrs ^rès liiïïérente quand on covi^idère «telle eu telle région/tel i€ra tel mi'li«u social du monde miisalmen : cetl;e ^diversité, qui est la règle en itout pays, est accentuée ici pair la persistance d -éléments bédouins qui sont restés immabïle&depuîs la période ihist^ortqAie, à côté de -ciflés <que!la vie moderne ix^ansformeirapidement. Il faut se •contenter vci ée quelques iadieations ^sut les dvverses sonroes des 'biens et sur ileur nature, sur la vîe éoononvique proprenvent dite, enfin sur les garawlies que le& par1sicu>ïieppë>troureot auprès ûe da.jaistioe.

154 LES INSTITUTIONS MUSUUfANES

Une des sources essentielles de la propriété musulmane, c'est la transmission héréditaire. La législation musulmane de l'héritage est très caractéristique de la mentalité des juristes de Tlslam : elle prévoit des cas particuliers dont la complexité leur permet d'exercer toute la souplesse de leur esprit ; mais les principes généraux en sont absents.

Mohammed parait avoir été contraint par les circonstances de modifier les coutumes antéislamiques qui faisaient passer les héritages aux mains des membres de la famille paternelle du défunt, seuls capables de les défendre et de les conserver, c'est-àdire à Texclusion des femmes et des enfants. En efTet, dans les premières années de Thégire, les combats et les embuscades firent de larges trouées dans les rangs des fidèles, et, sous une influence inconnue, Mohammed fit participer les veuves des combattants et par conséquent leurs enfants en bas âge à Théritage de leurs maris (Cor. 4, 8). Dans la suite, divers versets de la même sourate (12 à 15 et 175) posèrent d'autres règles de détail.

En principe, .la succession ab intestat revient aux parents mâles du défunt en ligne paternelle, aux 'açabàt^ qui correspondent aux agnatidu droit romain : les filles, petites-filles et sœurs du défunt peuvent, dans certains cas, hériter en qualité de 'açabàt. — Mais ce principe général se trouve compliqué par les règles que le Coran pose dans la sourate IV, et qui prévoient des cas particuliers dans lesquels des héritiers reçoivent une part fixe de la succession, un quart, un sixième, etc., avant que les 'açabàt diieui été appelés à faire valoir leurs droits. Or Mohammed semble n'avoir nullement prévu que ces cas particuliers, réglés en dehors de tout principe général, pourraient se combiner et se recouper de telle façon que le partage devint impossible : les juristes ont été heureux

LA VTE *C0!TOM1Q^E ET JUAIW^UE ft55

drinrenter âeç BTcpédienUs pourabouitvr àviae sololîoai. Voilà Tune àe ces « espèces », qai est classique : u^ homme meurt, laissant plusieurs héritiers qui ont droit chacun à xme part fixée parle Cor»n : deux ôiles ayant droit chacune à 1/3 ou 8/24; son père «t:sa mère ayant droit chacun à 4/6 ©"u 4/24 ; utre veu^œ ayant droit à 1/8 ou 8/24 : soit eu tout, si 1 ona,ddifionne les fractions réduites au môme dominateur,

— , ce qui e^ impossible. Uexpédient employé est

simple: on divisera la succession en 27 ^xarts et non en'24; et Ton adjugera 8 parts à chaque fiile, 4 aa père et à la mère et 8 à la veure.

Les règles qui out organisé la successioai en paifts « obligatoires» (/arâtrf^) sont donc les plus complexe» de la législation de Théritage^ qui ainsi a pris par extension le nom de « scieuce des parts obHgatoiî»eS!» ('iZm (tl farâïdh),

SU reste quelqne valeur dans la suecessio^i après que les héritiers à part spéciale ont été pourvus, par exemple, si le défunt n'a laissé que son père et sa mère ayant droit chacun à 1/6 de la succession.,, le reliquat, ici les 2/3, appartient aux 'açabàt. Cesont eux aussi qui prennent toute la succession, s'il n'y a point d^hérîtiers à parts réservées [famîdh,) Au défaut de ces deux ordres d'héritiers, la Sounaa prévoit l'accession à la succession par le trésor public, puis par les héritiers en ligne maternelle, et même par un membre honorable quelconque de la communauté musulmane. Sont exclus de la snccession : le meurtrier du défuiift et les non-mirscilmans. •

Les dettes de la succession n'incombent pas aoo: héritiers qui de droit se trouvent dans la situation, où la législation française place les héritiers bénéficiaires"; mais îl est loiiable pour eux de payer, tes

dettes du défuDty qui, à défaut de ce geste pieux, souffrirait cruellement dans l'autre monde.

Le droit musulman connaît les divers modes de transmission et d'exercice de la propriété qu'avait organisés le droit romain : la vente, le louage, la société, le gage, etc. Les droits annexes de la propriété foncière ont été minutieusement réglementés, par exemple le droit d'irrigation et lé contrat de plantation. Les droits de servitude sont considérés comme isolés et indépendants du droit même de propriété et comme constituant une propriété d'une qualité particulière.

D'une façon générale, les règles du droit musulman sont celles qui dérivent du Coran et de la Sounna, qui, issue des coutumes mekkoises,a été influencée par le droit romano-byzantin dans une mesure et sous une forme qui restent imprécises. Cette législation s'est largement développée au moyen âge en s'annexant un droit coutumier ('or/) que créait chaque jour l'activité commerciale ; et elle est devenue celle du commerce de la Méditerranée orientale : elle a été Tune des sources du droit commercial européen. Outre l'intérêt pratique qu elle conserve dans le monde musulman moderne, elle a donc une large importance historique.

Dans ses grandes lignes, la législation des contrats en droit musulman ne diffère pas profondément des législations europénnes ; elle est surtout soucieuse d'assurer la liberté et la sincérité du consentement

des parties qui est fixé par une formule et garanti par les témoignages. Les formules consistent en une offre {ijàb) et une acceptation (ga^ouZ). Dans la vente, <^ar exemple, l'acheteur dit: « Me vends-tu tel objet pour telle somme? — Je te le vends », répond le vendeur. — La religion intervient dans la classification des choses qui peuvent ou non faire l'objet d'un contrat ; le droit en exclut en effet, non seulement les

choses i nutiles, mais celles dont Tusage est illicite, comme le vin, le matériel des jeux, les instruments de musique, les livres hérétiques, etc., et les choses impures, comme le chien, le porc, le fumier, etc. Pour cette dernière catégorie, il est éyident que la pratique impose la reconnaissance d*un droit de possession.

Les relations économiques, en pays musulman, semblent être dominées par une règlequi n*est guère favorable au développement du commerce, celle de Tinterdiction absolue du prêt à intérêt {riba). Le Coran (2, 276) a réagi contre un ancien usage usuraire qui consistait à céder par un échange (ba'f) à terme une certaine quantité de dettes, par exemple^ contre une quantité plus grande, et, en cas de non-exécution à Véchéance, à imposer à l'emprunteur le versement d'une quantité double. -^ Mais l'interdiction absolue du Coran dépassait trop nettement le but pour qu'il fût possible de la suivre à la lettre : les juristes euxmêmes s'efforcèrent d'en restreindre l'application aux matières précieuses et aux objets d'alimentation. Mais cet adoucissement à la rigueur du principe était encore insuffisant, et en pratique le prêt à intérêt a fonctioiiné couramment en pays musulman dès l'époque classique: on a employé des subterfuges, par exemple des ventes fictives, et les fins casuistes de rislam ont été habiles à enseigner les moyens de tourner la loi.

La richesse, dans la plupart des sociétés musulmanes, était et reste fondée sur le travail de la terre et sur l'élevage du bétail. Cependant, ainsi qu'on vient de l'indiquer, la vie cominerciale et industrielle de l'Orient musulman, si elle a été gravement atteinte par des périodes de troubles, avait gardé l'importance que lui donnait la géographie.

La vieille route phénicienne qui amenait les produits de la mer des Indes dans la Méditerranée orientale

158 ïiES INSTPnJTïOWS WTO0LBIKNES

avait fait "la ftnttme &e k Kdkke, -ftoi^t tes marchandvoyageurs étaibliasaient le^B^H ^Btr« te Yémén et GlBsizza. Les marins ara^s et persans narguent, dès te'dSbtft de TMam, depuis le Golfe Persique e* te mer HoQge Jusqu'aux cemBus de la €hi!Gre,enfadsaiiteseaAe à t<Mis tes ports deHude, de lapresq^'Pte malaise et de rindo-Chine. Tous tes récit-s des voyagewrs, même quand fis sowt ornés de*béltes histoires, 'montrent les ▼aisseaux chargés de passagers et ée marchandises naviguan^t h la voite avec vm équipage de professionnete que commande u^n capitaine {nakhôda) avoe Taide d'un pilote [moûallim) auquel les traditions orales, ou môme des ouvps^es soigneasemen't rédigés en vers ou en prose rythmée, enseignent la coanaissattce des vents, des étoites, des points, des récifs et des écueîls. Ces pitetes ont des instruments (astrotebe, iKKtssole) et des livres, qui ont conservé les observations de Pancien Orient et qui furent au XV* siècle les premters maîtres des marins portugais.

Sur terre, tes caravanes circulaient suivait des routes séculaires et se rendaient d'une ville àTawlare, où ils trouvaient la vie commerciale fortement -constituée.

^Lés artisans et les m«rch«nds, -«v^c leurs ouvriers et employés, étaient groupés en corporations, comm^ dans FEurope du smoyen âge, et cette organiBatiim n'a point encore complètement disparu au jourd% ai*; elteest seulement gravement atteinte par la décafleneedes industries indigènes et par la concurrence desmarchandises étrangères, ainsi que par la créeition d'usines modernes. La corporation avait pour chef ma wnin qui la représentait auprès du ^jonvoir et qui jugeait entre ses 'membres tes différends fforflre commercial. La corporation avait ses fêtes, non étendarrd et son samt 'proleofeeur.

Les corps de méfcter étaient ^reupSs 'matérielle-

ment en un même quartier : c'est le souq (plur. aswàq) ou le bazar (turc). On trouve encore, dans toutes les villes muslilmanes, ces quartiers qui durant le jour sont pleins d'une ombre fraîche, troués de grandes taches de violente lumière, pleins d'animation et de couleur^ et qui, la nuit, restent déserts et morts, gardés seulement par des veilleurs contre les « perceurs de murailles». Tous les souqs n'étaient point nécessairement réunis en une même partie de la ville ; chaque corps de métier pouvait avoir son souq isolé des autres, et c'est ainsi qu'en maintes cités, des noms de porte ou d'édifice rappellent l'emplacement du souq des parfumeurs {al attàrin), des dégraisseurs [ai qaççàrin)^ etc.

Les souqs, qui sont à la fois fabrique et marché, sont sous la surveillance d'un fonctionnaire très important, le mohtasib^ qui règle le travail, les salaires, le cours des marchandises, l'organisation et la police du souq; il juge les querelles entre les marchands; il empêche l'emploi de poids ou de monnaies de mauvais aloi ; il perçoit les droits de marchés {maks)^ etc. ; il a la garde des étalons officiels (par ex. la coudée, dhirà'), 11 joint à ces fonctions celle de surveillant des mœurs : il a la police des prostitués des deux sexes, des cabarets où l'on chante, de tous les bas-fonds d'une grande ville.

Le souq ne renfermait que le commerce indigène ; les commerçants étrangers avaient un entrepôt spécial où ils vendaient leurs marchandises et qui s'appelait en général çmanya. L'importation des marchandises et leuir transport étaient frappés de droits qui faisaient l'objet de discussions constantes entre les souverains musulmans et les représentants des nations européennes. C'est le « bureau {diwân) qui percevait ces taxes et qui a donné son nom à notre douane.

Aux 'épeqves 'âe splevifletir des dfpTerses tynatstieS' «antbes, <le isouiFerBin a 'eu ses 'fabriques royales é^- IbKes dans ^les «vaetes dépeDÔaïues de Piin de Mses çalsis. C'est aîmi qd^k Tépoque des -sultans Marme- -îoii4{:s 4 'Egypte, où 'Ctba^ïBe f (wcfïOttnaîre rmlrtahre om civil reçoit pérfodiqoement une « relbe d'hfwmeur », ■(khil'a), c'est-à-dire des vôlemenlHS dont la "mafeière 'et l'OTDomeatatffon sotit^oigaensement fixés par l'usage «eloD teTaog'des fbncfieiraaiTes, ce sont des atélîens Âmpériatix ^instclHës au Caire qui pourvoient à cette atboudante cousoimnaltloii dfîS'cielle. Partotft ^t br tot^tesles époques, 4a cour a eu eu outre ses fourrrîsseurs attitrés.

Une quantité importante d'rmnieùblies et même de meubles sont mis hors du commerce par une législation très iuléressaute» dottt il importe de dire ici quelques lOûats. C'est en effeit par la fondattion :de& ^bîens de 'm»ifn-m"orte {habs^ plur. 'koubous; waqf^ jjkpr. -imw^roMf) qu'a été €ft que reste assuré 4'eiiftretîea •des mosipiées, des médressas, des 'hôpitaux» cftc. (L'une des^préoecupaltîons essentielles des gouvernemenfts «wpopéens qui soisft appelés à intervenir dans^ iradinhiifftratfOB d*un pays*musuhnan,'pariexemple'la •Fratfoe auliapoc, est desBafuver de la 'dilapidation et de la dteparitioB comiplètie les 'biens bagous, car leurs revenus sont souvent affectés à des «ervices puMics. La (coutmnie <âe constituer 'des weuqouf eÉt très eondeane*; xm en & des exempLes qui datent de Têpoqfue du Prophète. ^L'An^afbie ianftéigAamique *Bf 'ignorait point du reste la «ceutume de ceusacrer à des dfvrnitéfs, et •ans doute À leurs -Mêles, des terres et des animannc. •-— (Ikie :pePB9nDe, ^méEne on non-musulmam, propriétaire <d^vnibienge»eiAile ou vmmfetilble, non périssable par le ipneméer msage, pevt le constituer en waqf^ a-n profit id'iun individu «VF^But et de toute uve s@rïe future d'individus ou de la communauté muaulTrraire

LA vie: êCDNOimïOT «T JURIDIQUE? iM

toute entière. 11 n'est pas lïéceafsaire qne te ïmt de wfte Tondatîem ait un caractère religieux, mais il va de soi qu'elle ne peut être faite à l'a-vantage d^un-e religion antre que iislam. En consrtîtuiaflit le waqf, le tionateur en précise l'administration et l'emploi : le personnage qui est chargé de les surveiller-est «ppeM nâzféir, et le souverain doit assurer la réalité de cette «urveillance.

Mais à qui faut-il attribuer désormai s la propriété 4n bien d^ ilmmeuble, par exemple, qui a été consftitué" en waqf? 'La question est controversée. Des juristes admetien^ que le constituant du bien de main-morte et ses ayants droit n'en ont point entièrement perdu la propriété ; d'aiitres, au contraire, la^ font passer aux bénéficiaires du wuqf; d'autres enfin, et c'est une opinion courante, car elle est d'aspect séduisant, veulent que la propriété appartieune à - Allah ; mais il semble bien qu'il n'y a là qu'une prhrase sans signification réelle, car Allah -est te maître de toutes choses.

îDans une société dont la vie économique est acitive, des conflits d'intérêts s'éîèvetifi et doivent être réj^lés par une autorité dont les décisions soient généralement respectées. Dans le monde musulman, tes fonctions judiciaires sont éparses à tous les étages de la société ; l'autorité du père de famille restreint edlle des magistrats; dans la vie campagnarde, te chef de la tribu est Farbitre naturel de -ses 'meiwbres ; dans les villes, 'on a noté plus haut la juridiction de Yémin des corporations. Hais les conltrats essentiels : vente, louage et mariage, ^etc, so'tft sanctionnés et interprétés, en cas de contestation, par un magistrat spécial, le ciâldi [qûâki)^ à la fois notaire ^t juge, <pri a une sorte de délégation dû souverain et qui cependant ne rendpoirit la justice en «on nom.

Le càdi est un personnage considérabte. Il a la

juridiction civile et criminelle,, avec une autorité absolue, car il conserve, malgré Tinterdiction moderne de rinterprétation juridique, de Yijiihàd, une grande liberté d'appréciation ; Tappel de ses décisions devant le souverain est médiocreqient pratique. Ses moyens d'investigation sont restreints : la loi musulmane n'admet la preuve écrite qu'en désespoir de cause ; elle fonde la certitude juridique sur le serment prêté par les parties et sur le témoignage de personnages qualifiés par leur bonne réputation Çadel^ plur. 'oudoûl). Le câdi est aussi un notaire, car il donne l'authenticité aux actes et il intervient à ce titre dans les contrats de mariage, de vente, les partages de succession, etc. Il est le tuteur des orphelins, dont il administre la fortune; il est le surveillant de la gérance des biens waqfy et il en a souvent l'administration directe ; par là il intervient dans la vie des mosquées, des médressas, des hôpitaux. Il cumule parfois ses fonctions avec celles d'imam ou de professeur.

Le câdi de Damas ou du Caire est, au moyen âge, un personnage considérable qui est nommé directement par le souverain et qui tient sous sa main toute la justice de l'Egypte ou de la Syrie, dont il choisit les magistrats; il porte le titre de a càdi suprême » [qâdhi l qoudhât). — Il a sous ses ordres des magistrats spéciaux (nâzhir al mazhdlim\ qui sont chargés de la justice criminelle.

Les actes que dresse le câdi et les décisions qu'il rend doivent être confirmés par le témoignage de deux musulmans, remplissant des conditions spéciales de capacité; le câdi est donc assisté de témoins officiels, appelés 'oudoul^ qu'il choisit et qui tendent à devenir ses suppléants; en Algérie par exemple, J

Tadel est un assistant du câdi, avec espérance de succession.

LA VIE ÉCONOMIOUB JST JURIDIQUE 163

Les fonctions de câdi sont donc très importantes et elles comportent une grave responsabilité. Le c&dî est en outre, comme les magistrats de tous les pays, exposé aux tentations de la corruption, du quartaut de vin de Dandin, et aussi à la pression du pouvoir, à Tespoir de Tavancement et des honneurs. Le caractère et la science du càdi ne le maintiennent pas toujours à la hauteui^ de sa tâche, et c*est une tradition que Tenfer sera peuplé de câdis. La crainte du châtiment éternel donne donc aujourd'hui une cause rationnelle au vieux rite du refus par lequel un candidat au qadhà doit éloigner par trois fois la charge redoutable que le souverain veut lui imposer^ quelles que soient d'ailleurs les intrigues auxquelles le candidat s'est livré pour obtenir d'en être revêtu.

Les sentences du câdi sont appuyées sur un texte qui devrait être un hadith ou une décision de l'un des grands docteurs de la loi musulmane, mais qui est d'ordinaire un passage du manuel de droit le plus en vogue. C'est ainsi que les câdis malékites de l'Afrique du Nord accompagnent leurs jugements de quelques mots extraits du il/oA;/i/apar de Sidi Khalii ou de la Bisâla d'Ël Qairouani dont le sens n'apparaît qu'après la lecture d'un commentaire.

La justice criminelle est rendue dans des conditions toutes particulières, sur lesquelles il importe d'attirer en quelques mots l'attention.

L'Islam ignore presque complètement la doctrine suivanl laquelle la société a Je droit déjuger et de punir : elle a conservé celle de la vengeance person» nelle [qiçàç), œil pour œil, dent pour dent, qui était celle de l'ancienne société arabe, comme de la société juive, et que tempérait le paiement du prix du sang^ (diyay Le Coran a cependant prévu quelques véritables peines, et la Sounnaa fait intervenir les représentants du calife dans Tapplication des châtiments. Il faut

i64 LES INSTITUTIOV» MOSaCMÂNSS

se ao»fveAir aassi que les son^eraiss et leurs officiers Q^e reculeat point devaoX uiie « justice » expédiiiye qui les débarrasse des gens gêoaajt&et ues'embarxasse point de lois. Mais Le pniAcipe da la. vengeance personuelie a. subsisté : rintervantie^n diU. naagiâtcat, qju^nd elle a lieu<, e st pcovoquée.pac la victime c^u^pai: ses ayants drolL

La juridiction criminelle n'a poiniiiàse préoccuper de la. moralité de Uacte commis : c!esUà une question: purement religieuse. Le péché da crime peut êtce effacé par une expîMion ikaffàr^)^ qu'aucune^ dAitorité n'impose et dont 1 accampiissament n'a sa saiictioQ que d^ns Tautrevie.

Quand, le crime consiste en vjqi acte volontaire,, meurtre ou bleseui^ef qui est tel qu'on puisse faire subir à son auteur un traitemieiU identiqjue,. le dro^t de vensgeauce (qiçàç) peut s exercer;, c'est la vietioae. ou ses ayants droit qui, après procès devant le j^uge,, prend sa v^Qgeanca, sous le contrôle de celui-ci. Mais, il est nécessaire que le criminel ait 1& capacité Gi;vile et quMI soit de condition, égaie à celle de sa victime- : il n y a point qpçàç si Tune des deux parties est, pac exemple, chrétien» e eb l'autre musulmane^ si Tune. est le père de l'autre.

Quaojd les conditloos jMridiq^eô.exigées pour qpe le. qiçàç soit possible ne sont; pa& réalisées^ ou que la, victime renonce à le réclamer,, il y a lieu de fixer une'^^ indemnité pécuniaire (diy^a).. dont le montant varie suivant la. gravité des circonstances du crime. L'in-» demjûilé pour le meurtne d^un homme a été fixée par la Sounna à cent chameaux ou. à une valeur équivalente. Fcmr les blessures., le juge éji^alue rindemizité. en déterminant la dépréciatian. q^e. le crime aucait £ait< subir k la valeur martchaada de la .wicttme, si elle eût été un: esclave. La diya. pour le crime commis sur une. femme, est la. moitié de celle d*ua

fa.ûmiaa^ at.la «ti^ d/ua juil oaid'un.ofatrétiân 1er tîena de^^eeeUe d'ua mufiiuiimaai.

Le Ccararo et lai Souaiiia ont pRéNiu qualqjiiôs^ onimesi qpa. fxuiÛ6»efQL des. ahàti>mefli(S> spéeiabux [hcM^, plut:. hûudûud^, qui. cocrjesipoiuisab aiiix^ peioâS; de^ aoscodê». des dédfiiûoe. SQi^ intei!ixeiuiei&, eo^nuiie tant d'autres •prescr.ip.bioQâ) de. la. ré^élaUeD^ p<Mi]r résoudr^e des cas pactieuliess :; c'est Taveature de XVik%. qui atsugig^é les versets du Coran (24, 1-5 j, à la suite desquels une peiae da. Gesi aou|>s de. fouet a Feixi^aûé Ift législa- UoQ qpi., cGoaiKie daus le dnoiit jjudaaq^et. punissaii les £elatioii6T sexuelles horS: du Exairiage ou du goocuh binât. Les docteucs admettent. que la lapidation a^été maintenue contre ]b. mouhçaaiy c*esl)rà^di£e, le musulman marié et de tenjue. déeente,, dont les éesurt» de conduite pai^aissent être partieulièrenaent scandaleux ^t.pjiLDissal>leSk.€espeiA)esiSODit d'aiileurâ d'uneappU/- <:;ation difficUe, oar la eulpabilÂté n'est établie q^ua pan ra.¥eu du coupable ou. par la dôclaratio&i de quatoe ténsuyins oeulaires». — L'impuiation caknnnieuse de nelations sexuelles criminelles (qadhf) élevée contoe une femme, honorable (movÂçana)^ c^sle^à-dire oe s'étauit aufiara^anL rendue coupable! d aucun acte de débaucheu est punissable de c^uatne^vinig^* coups dé fbuet : ce&t encore- rincident inquiétant d'Aïcbay égalée dans, la: campagne,. qui<a<an2ené aette* révélar tion (GoD , 2ii, 4).

Boicte dui vin» est pour, le.musulmaa un crime q^i est puai de quarante coups de fouet au moiafi*. Le vol d'un objpt.. mi&enx sûreté et. dfuna certaine, valeur,, quand il n'est pus commis^ au préjjudice d'un pareat,, est chàtiiéi de la motilatioa. : c'est, pour laprâmièce fois, celle de la main droite, puis dut pied gaucbe^. ensuite de lamalûL gauche, eûâU' du: pied. droit. En cas:> de: récidive. (L), le. châtiment esta L'appcôcia tion; dujuga. — Contre les rôdeurs et voleuirs^de grand

166 LES INSTITUTIONS «fUSUUiANES

chemin, le Coran (5^ 37) et la Sounna prescrivent des peines qui, selon la gravité des faits, sont l'emprisonnement, la mutilation d'une main ou d'un pied, la mort avec exposition sur le gibet. — On reconnaît là les châtiments extrêmes appliqués à la défense de la propriété dans toutes les anciennes législations, et celles, non moins fortes, par lesquelle une administration faible s'efforce d'intimider l'audace des brigands.

Les juristes musulmans n'ont pas à s'embarrasser des théories occidentales sur le a fondement du droit de punir », où s'embrouillent des survivances disparates : le qiçàç est un droit privé de vengeahce ; les autres peihes sont d'intimidation et de défense sociale ; le dernier mot est à Allah.

Dans l'ancienne société bédouine, les membres du petit groupe qui formait la tribu pratiquaient, comme leurs descendants le font aujourd'hui, une communauté de vie et d'intérêts, qui créait entre eux une étroite solidarité. Hais, hors du groupement, l'avare àpreté des gens dont la vie est dure, était la règle générale : aussi tout ce que Ton connaît de la littérature ancienne est-il un long éloge du chef qui est toujours prêt à diriger une razzia fructueuse, et qui conserve sans cesse allumé le feu qui guide le voyageur affamé vers la tente où il trouvera le repas de l'hospitalité. Mohammed, sous l'influence du judaïsme et du christianisme, s'efforça de transposer cette générosité locale et d'en faire un devoir de la. communauté musulmane : c'est ainsi que l'un des emplois essentiels de la zakài est de subvenir aux besoins des pauvres et des orphelins par des distributions de vivres.

Le calife, héritier des traditions antéislamiques et imitateur inconscient de la conception byzantine et persane de la royauté, joue le rôle de protecteur des-

malheureux ; en principe, il a des jours d'audience où les portes de son palais sont ouvertes à toutes les réclamations, et il puise dans le trésor public pour répandre les cadeaux à pleines mains. Les grands personnages de la cour suivent son exemple. Il serait exagéré de dire que ces largesses sont toujours faites avec méthode et discernement, ni même de sangfroid. Elles sont pourtant les manifestations d'un principe excellent, suivant lequel la meilleure jouissance du riche, Tusage essentiel de sa fortune, c'est de donner généreusement. Le calife est le dispensateur de la générosité musulmauQ. Son représentant, le cadi, veille sur les orphelins.

Aux époques brillantes du califat ou des dynasties locales, il existe une assistance publique, au sens moderne du mot. Parmi les fondations qui sont réa« Usées par la constitution des wouqouf, Thôpital tient une place importante : d'abord c'est seulement, comme le nom l'indique, Thôpital des déments {maridén),, où sont enfermés le& fous dangereux; car les autres sont .partouit considérés comme possédés d'un «spfiit surnaturel, paseoja&équeot respectés et choyés. Pkis Lard, le marisùân est aussi uae maison, où l'on soigne les malades et s'appelle ainsi al mQuiixLchfâ. A l'époque des sultans mamelouks, tes hôpitaux égyptiens sont organisés avec un personnel de. médecins et ëe chjjrurgiensy des infirmiers, une pharmacie : sans doute ces institutions sombrent rapidement dans Tinsoueiance générale et le désordre, mais elles ont eu leurs heures de vitalité. — Au xv^"" siècle, il y a même au Caire un service de visites médicales à domicile et de sains gratuits,, annexé à l'hôpitaL

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