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CHAPITRE IV

Le XVIII siècle. Réactions Populaires.

La fin du xviie siècle a été marquée par une très forte influence française sur Genève.

Dès 1680 le roi de France avait envoyé un résident à Genève, Chauvigny. Celui-ci ayant voulu rétablir de façon trop ostentatoire la pratique du culte catholique pour lui et son entourage, doit être rappelé à la suite des manifestations provoquées par son initiative.

Mais l'habitude est prise par la France de se faire officiellement représenter à Genève et Chauvigny fut immédiatement remplacé. Ce sont nos représentants qui interviendront souvent comme médiateurs pendant la période troublée du xvine siècle.

Les tendances oligarchiques avaient très nettement pris le dessus. On voyait le fils d'un syndic faire partie des CC à 16 ans et il n’était pas rare même qu'une seule famille patricienne comptât dans les conseils jusqu'à sept ou huit de ses membres.

Dès 1707, un citoyen français, de la Chanaz, lança en Conseil général un projet de révision constitutionnelle. Malgré les 500 signatures appuyant sa requête, il fut contraint en sous-main à n’y pas donner suite. C'était, néanmoins, en ouvrant les veux au peuple, créer un précédent et remettre en question Ja souveraineté populaire. Et, le 5 mai 1707, le gouvernement pour la première fois dut céder à la souveraineté du Conseil général —une réforme, d’ailleurs très insuffisante,

est votée. On peut, dans ses grandes lignes, la ramener aux 4 points suivants :

a) Principe de la Révision des Edits civils.

b) Principe du scrutin secret (balotte à l’époque) pour les élections en conseil général.

c) Limitation du nombre des personnes de même nom et de même famille pouvant siéger dans un conseil.

d) Nécessité de faire approuver toute loi nouvelle ou modifiant les Edits par le Conseil Général.

Réunion de celui-ci à cet effet tous les cinq ans. Les réformes paraissent immédiatement illusoires aux citoyens. De son côté, le gouvernement qui les a accordées contraint et forcé les applique de mauvaise grâce.

Il s'ensuit une période de terreur pendant laquelle le gouvernement fait appuyer sa répression par Zurich et Berne. Le 20 décembre 1712 on convoque brusquement le Conseil général. Sous le coup de la surprise, à la faveur de l’atmosphère troublée, celui-ci se laisse arracher l'Edit de Révocation par lequel il renonce pratiquement à l'exercice dela souveraineté. Le despotisme devait s’abattre sur Genève jusqu’en 1734. En 1734 de nombreux abus fiscaux finissent par lasser la patience populaire ; citoyens et bourgeois montent à l'hôtel de ville. Le 20 décembre on vote un Edit de Pacification. Il apportaitsi peu de remède que le soulèvement reprit avec violence en 1737. Le 21 août de cette même année, le peuple paraît avoir gagné la partie. Avec la médiation de Zurich, de Berne, et de l’envoyé de Louis XV, le comte de Lautrec, le Conseil général ratifie l'arrangement du 8 mai

Cet acte reconnait au Conseil général :

«19 Le pouvoir législatif, le droit d'adopter ou de rejeter des lois.

«29 Le pouvoir électif, ledroit d’élire les principaux magistrats.

«30 Le pouvoir confédératif, le droit de rejeter ou d’approuver les traités d'alliance.

«4° Le droit d'accepter ou de rejeter les nouveaux impôts,

«59 Le droit d'accepter ou de rejetertoute proposition tendant à l'augmentation des fortifications.

« Les citoyens et les bourgeois conservaient en outre le droit de représentation.

« Enfin le conseil des CC était augmenté de 25 membres. »

L'Edit de médiation donna le calme à Genève jusqu'au jour où le gouvernement jugea à propos de faire brüler et lacérer le Contrat social et l'Emile de J.-J. Rousseau. Ce dernier riposta en renoncçant à la qualité de citoyen de Genève.

De là naquit aussitôt (juin 1762) un conflit aigu entre les partisans de Rousseau ou Représentants et ses adversaires ou Négatifs. Les médiateurs interviennent à nouveau, mais cette fois avec partialité et nettement influencés par

le gouvernement. Le jugement de médiation daté du 20 novembre 1767 décide : L

« 19 Le Conseil général ne pourra sous aucun prétexte se dispenser délire chaque année les syndics dans le nombre des membres éligibles du Petit Conseil.

«29 Le Petit Conseil a le droit de rejeterles représentants, de les approuver ou de les soumettre aux autres Conseils selon qu'il le juge convenable.

«3° Le gouvernement doit rédiger et publier, dans le plus bref delai, un code général de tous les Edits sanctionnés depuis 1568 par le Conseil général.

«49 Les commissaires au nombre de 24, qui devant les mé-

diateurs avaient défendu les intérêts du peuple, étaient supprimés. »

Ce jugement fut repoussé par 1.095 voix contre 515. Le gouvernement dut apporter des atténuations au projet de conciliation, pour que celui-ci fût enfin approuvé le 11 mars 1768 par 1.204 voix contre 37.

En 1770, la situation est de nouveau très menaçante. Le gouvernement fait approuver, le 22 février, par le Conseil général un édit « destiné à prévenir le retour des troubles ». Cet édit comportait quelques faibles avantages pour les citoyens, mais surtout, en contre-partie, de nombreux bannissements et la dissolution de nombreux cercles à tendances politiques.

La lutte se poursuit cependant avec le même acharnement entre Représentants et Négatifs.

Le 5 février 1781, le pouvoir est aux mains des Représentants. Sur-le-champ, un Edit supprime la féodalité et tous ses éléments constitutifs.

Comme le fait remarquer M. Henri Fazy, Genève, huit ans avant la Révolution française, posait le principe de l’abolition des privilèges féodaux.

Le gouvernement, avec l'appui de Monsieur de Vergenpes, résident de France, s'oppose à l'application de l’Edit. Les natifs (fils d'étrangers admis à l'habitation, nés dans la ville) et les Représentants s'unissent, se soulèvent et font arrêter les membres du petit conseil et les principales têtes du parti Négatif. Ils constituent un conseil provisoire de 11 membres, la commission de sûreté, premier précurseur des trop célèbres comités révolutionnaires.

Le 16 avril 1781 le conseil général reconnait pour deux mois à cette commission « l’autorité pour prendre provisionnellement toutes les mesures nécessaires à la sûreté de

l'Etat et procurer ainsi le bon ordre et le rétablissement de: la tranquillité.

La réaction des monarchies étrangères ne se fit guère attendre et une armée de 11.000 hommes investit Genève ; dans le désarroi qui suivit cette nouvelle, le conseil général, décida de se soumettre aux conditions que dictaient les alliés.

Ces conditions furent très dures et l'Edit de 1782, « élaboré sous la protection des baïonnettes », rétablit avec toute sa rigueur le régime aristocratique d'autrefois.

La liberté de la presse, le droit de réunion sont soumis au régime le plus restrictif. Il est interdit d'imprimer sans autorisation expresse du petit conseil quoi que ce soit concernant les lois, le gouvernement et l'administration de la République. Plus de cercles mais des cafés publics dont les tenanciers devront jouer le rôle de mouchards.

On proclame que « la souveraineté de la République n'appartient à aucun des corps de l'Etat pris séparément ; cependant le conseil général sera seul qualifié de souverain conseil ».

Pour les élections, les droits du peuple étaient singulièrement amoindris. Le Conseil général perdait à la fois le droit d’élire la moitié des membres du CC et la faculté d'éliminer chaque année quatremembres du petit conseil. D’après la tradition et les lois de Genève, syndics et lieutenants ne pouvaient après 4 ans rentrer en office que « s'ils étaient approuvés du peuple ou par la plus grande voix ». Le nouvel Edit portait que, désormais, ils rentreraient de plein droit dans leurs fonctions s'ils n'avaient pas contre eux les 3/4 des suffrages.

Quant au droit de représentation, correctif en somme du principe aristocratique, on va s'attacher à le rendre inopé-

rant, suivant des modalités assez bizarres. Chaque année en janvier, on tirera au sort les noms de 36 citoyens ou bourgeois devant être adjoints pour l’année au conseil des CC.

Ces adjoints siégeaient au CC et étaient admis à y faire des propositions, mais leur compétence était des plus restreintes, puisqu'ils n'avaient voix délibérative que pour les plaintes « sur l’inobservation ou l'infraction de quelque loi ou règlement ».

Par compensation à cette méconnaissance des droits du peuple, l'Edit de 1782 consacrait quelques progrès de la liberté individuelle : Aucun citoyen, habitant ou bourgeois, ne pouvait être incarcéré sans avoir été au préalable régulièrement interrogé par un magistrat. Il est interdit aux juges d’user de menaces ou de promesses d’impunité pour provoquer les aveux.

La torture sous toutes ses formes est abolie.

Le Conseil général réduit à 1/4 de ses membres approuva l’'Edit par 401 voix contre 113.

En 1789, l'hiver s’annoncça à Genève comme particulièrement rigoureux. Le mécontentement éclata à propos d'ure intempestive augmentation du prix du pain, mais les causes en étaient beaucoup plus profondes. Le gouvernement sentit que le moment était venu d'apporter des réformes à l’'Edit de 1782. Une commission du Petit Conseil prépara un projet d'Edit qui devait, sur des points nombreux et importants, donner satisfaction aux revendications populaires.

Les exilés de 1782 étaient admis à rentrer à Genève, l'ancienne milice de la bourgeoisie était rétablie. Les impôts étaient nivelés et ramenés à ce qu’ils étaient avant 1782.

Les cercles pouvaient se rouvrir. Les syndics, pour être réélus, devaient obtenir la majorité des suffrages en Conseil

général. Les natifs de 4° et5e génération étaient admis de droit à la bourgeoisie.

L'Edit enfin acceptait en principe pour l'avenir l'élection des membres du Petit Conseil par le peuple ; le gouvernement, d’ailleurs, ajournait à une dizaine d'années l'application de ce nouveau principe. Pouvait-on supposer que, dix ans plus tard, Genève ne s’appartiendrait plus ?

Pendant ce temps, le mouvement révolutionnaire s’amplifia un peu de tous les côtés. Et, dans une atmosphère agitée, fut promulguée, le 5 février 1794 une constitution qui semblait marquer un tournant accentué dans l’histoire poli tique de Genève.

La constitution du 5 février 1794 est la première à contenir une Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Promulgation de très nombreuses libertés individuelles, mais il faut noter tout de suite l’omission de la liberté religieuse, puisque l’article 750 défend « tout acte public d’une religion différente de la religion protestante ou réformée ».

Quant au fond la constitution de 1794 octroie au peuple les pouvoirs les plus étendus. C’est sans conteste à cette époque que la démocratie directe s'établit d’ane manière complète à Genève.

Le Conseil général, porte-parole du peuple, a le pouvoir législatif dans son intégralité : droit exclusif d'approuver, de rejeter, de modifier, d'interpréter ou d'abroger les lois, ou les édits. Droits de procéder directement à l'élection de ious les magistrats.

«Tous les pouvoirs, dit l’article 12, émanent de l’Assemblée souveraine (le conseil général) ; elle délègue le pouvoir provisionnel à quatre syndics élus chaque année ; elle délègue le pouvoir exécutif et l'administration ordinaire à un corps qui prend le titre de Conseil Administratif.

« Elle délègue les fonctions judiciaires à des cours de justice et à des Tribunaux qui ne peuvent exercer le pouvoir exécutif ; enfin, elle délègue au corps législatif l'initiative sur tous les objets qui doivent être soumis à sa sanction souveraine. » Le peuple est donc le véritable souverain, mais, à côté de ce principe, on pose pour la première fois celui de la séparation des pouvoirs.

Cette constitution de 1794 portait, en somme, l’organisation suivante en raccourci :

Au Conseil administratif l'administration courante.

Aux courset tribunaux les attributions judiciaires.

Quant au pouvoir législatif il est lui-même scindé en ce sens que le corps législatif a l'initiative des lois, tandis que le peuple a la sanction, le vote définitif.

Il nous semble utile de mentionner toute une série de dispositions d'ordre criminel dictées par les idées les plus avancées, les plus humanitaires et assurant à l’inculpé le maximum de protection compatible avec l'ordre public. « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné sans l'ordre écrit d’un magistrat compétent » (Art. 35).

« Toute personne arrêtée doit être entendueau plus tard dans les 24 heures par le magistrat compétent » (Art 36).

«L’'emprisonnement préventif ne doit être ordonné que lorsqu'il est nécessaire pour l’ordre public ou pour assurer l'instruction de la procédure et la vindicte publique » (Art. 38).

« Le domicile de chaque individu est un asile inviolable ; les magistrats compétents peuvent seuls y entrer d'autorité dans les cas déterminés par la loi » (Art. 45).

L'instruction eriminelle est transformée dans le sens le plus libéral. Un jury d'accusation, composé de 12 grands jurés élus directement par le souverain, est chargé de déter-

miner et de déclarer, dans chaque cas particulier, s'il y a lieu d'ouvrir une procédure contre le prévenu.

Dès que les grands jurés ont déclaré qu'il y a lieu de poursuivre, l'accusé est traduit devant la cour de Justice eriminelle qui statue avec le concours d’un second jury, le jury de jugement ; les membres de ce jury sont tirés au sort parmi les citoyens qui ont exercé une fonction publique.

Le prévenu déclaré coupable par le jury de jugement pouvait encore recourir au jury d'équité dans certains cas déterminés, et notamment s’il avait été condamné par la cour de justice criminelle à la peine de mort ou à quelque autre peine corporelle ou infamante.

Enfin, la même constitution établit la distinction entre la grande et la petite procédure : Dans toutes les affaires de minime importance l'inculpé pouvait demander à être jugé sommairement ; il était traduit alors devant la cour de justice criminelle qui statuait sans le concours du Jury.

Grâce à cette juridiction sommaire, les longueurs, les détentions préventives étaient évitées.

La corstitution fut modifiée ei aussi complétée le 6 octobre 1796.

Mais, au milieu de l'Europe ébranlée par la secousse révolutionnaire, la minuscule Genève se sent plus que jamais menacée.

Un syndic averti, prévoyant déjà le seul gage véritable de sûreté pour la petite République, obtient que Genève soit agrégée comme république au système de la neutralité helvétique. Mais déjà de Paris le Directoire a décidé l'annexion de cette ville qui, séparant le département du Mont-Blanc de celui de l'Ain, facilitait lacontrebande et gênait en même temps le passage des troupes.

Si une première fois l'amitié d’une Mme Roland a permis de sauvegarder l'indépendance de la petite ville, il n'en sera pas de même en 1798. Le grand prétexte de cette annexion fut la contrebande qui prenait des proportions inquiétantes ; son artisanprincipal fut notre Résidentà Genève, Desportes. La chose ne devait point d'ailleurs se faire sans encombres. De Paris, le délégué de Genève, Reybaz, fait savoir que le ministre des Relations extérieures lui a laissé entendre que le moment de réunir Genève à la France lui paraissait venu. Le Conseil ne peut que se taire en dissimulant du mieux ses graves inquiétudes quand, à dessein, le Résident revient sur la question.

Le 21 novembre, Bonaparte se rendant d'Italie en Allemagne passe par (Genève où il donne des assurances de liberté. Mais le Directoire en avait décidé autrement. On commence par soumettre la ville à un blocus économique très rigoureux. Le 15 mars, Desportes fait communiquer officieusement à un syndic les plans du Directoire et souligne l'intérêt qu'il y aurait pour Genève dans une réunion volontaire à la France.

Quatre délégués des citoyens vinrent conférer de Ja situation avec les conseils. Finalement, on remit le soin de la décision à une commission extraordinaire. Cette commission composée de cent trente citoyens se trouva fort perplexe. Le 23 mars 1798 elle faisait remettre à Desportes une note officielle portant que « le peuple genevois ne se dissimulant pas combien pourrait lui être fatale la suspension prolongée de la bienveillance de la République française était disposé à entrer dans tous les arrangements qui pourraient lui convenir sous la seule réserve de son indépendance politique ». Desportes lut la note par deux fois, puis refusa de la recevoir. Les choses en restent là, compliquées de ces

mille incidents dont on ne saitjamais, en ces époques de troubles, s’ils ont été fortuits ou fomentés. Le Résident se fait plus menaçant, le gouvernement plus souple et plus temporisateur, bien que déjà persuadé de sa défaite.

Dans la commission elle-même et dans son Comité directeur de 17 membres, les deux tendances s'affrontent. De nouvelles notes d’atermoiement sont transmises et encore refusées : à Paris elles n’obtiennent pas plus de succès. De guerre lasse, le gouvernement décide de prendre une décision et convoque pour le 15 avril le conseil souverain. Le matin trois corps de troupes français entrent dans la ville « pour la sauver d’un affreux complot ». Ces troupes entourèrent l’hôtel de ville où vint délibérer un comité de sûreté désemparé et terrifié ; on obtint enfin un vote de réunion à la France.

Après quelques formalités d'organisation, Genève devenait le chef-lieu du département du Léman formé du territoire de l’ancienne République, du pays de Gex et d’une partie du Chablais et du Faucigny. Nous touchons ici à un point douloureux de l’histoire de Genève, sur lequel malgré leurs sentiments très sincèrement francophiles les bons Genevois désirent garder le silence. Pour les historiens euxmêmes, rien ne semble s'être passé entre 1798 et 1813. Nous ne pouvons que nous meître à l'unisson de cette susceptibilité patriotique bien légitime et supposer simplement que la vie du département du Léman fut semblable à celle des autres départements de France sous le Directoire et l’'Empire.

En 1813, selon les propres mots d’un historien genevois, «la Providence a permis que Genève ressucitât après 15 années d’esclavage ». Dans l'Europe, la fortune de la France tourne ; c’est l'invasion devant laquelle le Préfet se retire.

Le chef de la garnison, le général Jordy, auquel fait défaut l’appui des Genevois, essaie en vain d'organiser la résistance. Le 30 décembre, il quitte la ville, quelques heures après, la garde nationale ouvre les portes à l’armée autrichienne commandée par le général comte de Bubna.

Ne voulant plus faire figure d’opprimés, une poignée de citoyens aux noms illustres, Ami Sullin, des Arts, Pictet, Turrettini, Necker, de Saussure, etc... se constituent en gouvernement provisoire, véritable comité de sauvegarde de 1 Indépendance.

L'un des premiers soins de ce gouvernement provisoire fut d'envoyer des délégués à Bâle, auprès du quartier général des Alliés.

Ces députés, au nombre de trois, des Arts, Saladin de Budé et Pictet de Rochemont, reçurent l'assurance que l’intention des Alliés était bien d’agréger Genève à la Suisse. Le 1e mai, les ministres des Puissances Alliées signèrent une déclaration pour reconnaître expressement l’indépendance de Genève. Elle contenait un passage qui était à lui seul tout un plan de Restauration:

« Les Puissances Alliées désirent que la République de Genève, affermie et fortifiée par une constitution libérale et par un agrandissement convenable de territoire, présente à la Suisse un co-État capable de contribuer à sa conservation et au maintien rigoureux de sa neutralité. C’est dans ces vues que le conseil Provisoire pourrait, dès ce moment, préparer par un travail réfléchi, le projet d'acte constitutionnel dela République de Genève. » L'essentiel de ce plan de Restauration, c'est l'élaboration d’une constitution ; il paraît probable, étant données les circonstances, que cette constitution sera libérale.

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de la réunion

de Genève à la Confédération helvétique. Bornons-nous à signaler quelques dates qui sont autant d'étapes importantes dans l’histoire de ce rattachement. Le traité de paix du 30 mai 1814 signé à Paris entre la France et les Alliés, reconnaît l'indépendance de la République de Genève, qui devait être ultérieurement réunie à la Confédération.

Le 1e juin 1814 une garnison fédérale est envoyée à Genève et accueillie à Cologny dans le plus grand enthousiasme. Enfin le traité de Turin, du 16 mars 1816, au bas duquel un des principaux et des meilleurs artisans de la réunion, Charles Pictet de Rochemont apposa sa signature, consacra définitivement l'entrée de Genève dans la Confédération. \ais il ne faut pas oublier que la question genevoise fut peut-être une des plus épineuses du congrès de Vienne. L'un des membres du congrès, se plaignant des complications qu'il y avait à régler la situation de la petite République, s’écria un jour : « Mais votre Genève, ce n’est après tout qu'un grain de sable ! » Cette apostrophe lui aurait valu, si l’anecdote est vraie, cette réponse de la part du comte Capo d'Istria. « Vous vous trompez ; Genève n'est pas un grain de sable, elle est un grain de musc qui parfume l'Europe. »

Pendant qu'avaient lieu toutes ces iractations, la constitution nouvelle avait été définitivement approuvée les 22, 23 et 24 août 1814 par 2.444 suffrages contre 344. Nous nous borperons à indiquer qu'elle fut élaborée à nne époque où l’Europe entière entrait dans la voie de la réaction, par des conseillers tous imprégnés des principes aristocratiques. L'’élaboration fut en outre et à dessein très rapide pour couper court à toutes discussions importunes. 11 semble qu'il s’agit là d’une question de minime importance pour laquelle il ne convient pas d'indisposer même par des atermoiements

les puissances alliées. Et l’on se retranche derrière la volonté de « leurs Excellences les Ministres des Augustes puissances Alliées et des Seigneurs de la commission de la Haute Diète » pour repousser la pétition fort sage d’un certain nombre de citoyens éclairés, conçue en ces termes fort modérés : «Très honorés Seigneurs, il est contraireaux premiers devoirs du citoyen d’accepter une législation par un acte aveugle de confiance. Il n'est pas digne de magistrats respectés et aimés de proposer ce sacrifice ni même de le recevoir. Tous les actes d'enthousiasme sont passagers et trompeurs. Tous les actes de précipitation offrent une apparence de surprise. Plus nous craignons de rejeter un projet qui nous est offert avec les intentions les plus pures, plus nous devons à vos seigneuries et à nous-mêmes de solliciter un court délai qui peut prévenir ce malheur. » Le peuple genevois avait été conduit à une impasse : rejeter le projet et condamner par là le gouvernement qui avait droit à sa gratitude pour avoir mené à bien la Révolution ; adopter ce projet et consacrer par là une véritable usurpation de pouvoir de la part de ce même gouvernement, sans parler des surprises désagréables que pouvait réserver, à l'application, ce texte constitutionnel. La majorité des citoyens crut devoir s’inclirer devant les nécessités politiques et donna à contrecœur son adhésion. Les 344 isolés qui repoussèrent, constituèrent, dès 1814, le noyau de cette opposition quine devait pas cesser de grandir et devait conduire aux réformes de 1841 puis de 1847.

A notre avis la constitution du 24 mai 1847 n'a été que le résultat de la réaction contre la constitution de 1814, contraire aux aspirations libérales genevoises. C'est pourquoi nous avons jugé opportun de renvoyer au début de la seconde partie de notre étude l’analyse sommaire du texte de 1814,

afin de pouvoir l’opposer plus vigoureusement aux textes actuellement en vigueur. Quoiqu'il en soit, nous demeurons convaincus que son passé politique a pesé de toute son expérience sur l’organisation actuelle et nous faisons nôtres les phrases de M. Pierre Binet selon lesquelles « l'amour de la liberté et l'instinct démocratique, très profondément enracinés chez ce peuple par une lutte séculaire contre l’aristocratie du dedans et du dehors, l’amenait naturellement à réaliser une participation étroite de la masse des citoyens au gouvernement du pays, en même temps qu’une grande sagesse naturelle et une longue éducation politique le mettaient en garde contre les abus possibles de la passion démagogique. Le développement du régime des «droits populaires » est à Genève, avec une intensité presque aussi forte qu'à Glaris, Appenzell, le résultat logique de l’histoire du canton : le peuple avait lutté pour conserver l'intégrité du pays. Il avait le droit de continuer à veiller sur ses destinées » (1).

(1) Nous tenons à eiter icile nom de M.E. Turrettini, Président honoraire du conseil d'Etat de la République de Genève, qui par les recommandations qu’il nous a données très aimablement, nous a énormément facilité l’accès des archives et des départements administratifs de Genève.

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