CHAPITRE PREMIER
les Constitutions de 1814, 1841 et 1847.
| Le Conseil général à Genève.
Le début de cet exposé ne constituant, à notre avis, que le prolongement de ce qui a été diten fin de première partie, et les motifs de ce renvoi ayant été précédemment exposés, nous croyons pouvoir entrer sans autre préambule, au cœur de la question.
Alors que Genève, pour la première fois, voit son indépendance officiellement reconnue, les citoyens ont étéamenés par les circonstances à voter la constitution du 24 août 1814. Une rapide analyse d'ensemble suffit à montrer qu’elle contenait la négation même de la souveraineté populaire. Les rédacteurs de la constitution se souviennent que dans le passé tous les conflits étaient nés du choc entre le Conseil général et le CC. : on va supprimer purement et simplement ces deux corps et introduire à Genève le régime re-
présentatif.
Le pouvoir législatif était désorinais attribué à un Conseil représentatif composé de 250 députés. C'était, en principe, le peuple genevois qui élisait le Conseil représentatif, mais selon une procédure complexe et bizarre.
Mieux qu'une analyse le texte même de la Constitution (article 6 du titre Il) est singulièrement éloquent à ce point de vue : « Tous les Genevois, tant de la ville que de la campagne ayant le droit d'élire et qui voudront l'exercer se feront inscrire par leurs noms et prénoms avec leurs âges et impositions directes dans un registre déposé en chancellerie. Leurs noms seront mis dans une urne et il en sera tiré 400 par le sort, ils ne seront point remplacés en cas d'absence ou de maladie.
« Chacun d’eux nommera trente personnes éligibles pour le Conseil représentatif. Ceux d’entre les nommés qui auront le plus de suffrages en nombre double des places à pourvoir seront présentés à la moitié des 400 électeurs, laquelle moitié sera composée des 60 plus imposés, puis des 140 électeurs qui sont membres des conseils et de tribunaux de la ville ou châtelains, ou qui appartiennent à la classe des personnes désignées à l’art. 8 du titre Ier, selon l’ordre où elles sont indiquées, et enfin des plus âgés entre les 400. Ces 200 Electeurs retiendront, d’entre les nommés, le nombre des députés qui devront être élus. »
Le Conseil Représentatif se renouvelait chaque année par fraction de 30 Membres il devait ainsi s'écouler près de 10 ans avant que le Conseil fàt intégralement renouvelé. Ce corps avait tout d'abord le pouvoir législatif, il élisait en outre les Conseillers d'Etat, les députés à la Diète et tous les magistrats de l’ordre judiciaire ; il élisait de même les 4 syndics, mais avec le concours d’un certain nombre de fonctionnaires et de notabilités.
De ce bref aperçu il résulte que les restrictions apportées \ aux pouvoirs du Peuple étaient considérables.
En effet :
Le suffrage censitaire est établi à Genève. Pour pouvoir exercer des droits politiques, il fallait payer un cens électoral fixé à 20 livres suisses, n’être ni serviteur ni assisté.
Le pouvoir exécutif et administratif est confié, comme par le passé à 4 syndics et à un Conseil d'Etat. Les syndics toutefois, élus chaque année par le Conseil représentatif, ne pouvaient être choisis que parmi les Membres du Conseil d'Etat.
Les Conseillers d'Etat étaient également élus par le Conseil représentatif, mais pratiquement ils n'étaient pas soumis à réélection. Ils étaient inamovibles ou à peu près, car il y avait un grabeau annuel qui n'était guère plus qu’une formalité. Le Conseil d'Etat se composait de 28 Membres, y compris les 4 syndics, le lieutenant, le Trésorier et les deux secrétaires d'Etat ; sa composition rappelait de très près celle de l’ancien Conseil des 25. Il avait l’exercice du pouvoir exécutif et, comme tel, les attributions les plus étendues.
Il empiétait à la fois sur le législatif et le judiciaire. Au point de vue législatif, en effet, la Constitution lui donnait l'initiative dans toutes les matières qui étaient soumises au Conseil représentatif. En matière judiciaire l’empiètement se traduisait par le fait que les Présidents du Tribunal civil et de la Cour suprême ainsi qu’un certain nombre de juges devaient être choisis parmi les Conseillers d'Etat.
La constitution, au point de vue judiciaire, supprimait purement et simplement le jury. Pour sa ville et sa banlieue, on rétablissait le très archaïque tribunal de l’audience, création de la période épiscopale. Ce tribunal comportait :
un lieutenant choisi parmi les membres du Conseil d'Etat (il était élu pour un an), six auditeurs et deux Secrétaires de la Justice, élus pour trois ans.
Le Tribunal de l'audience jugeait au civil et au correctionnel et il avait compétence en premier et en dernier ressort.
A la campagne, la justice était rendue dans chaque district par un châtelain élu pour 4 ans. Ses fonctions et sa compétence étaient à peu près celles du tribunal de l’audience.
Au-dessus du tribunal de l'audience venait immédiatement le tribunal civil: 7 Membres élus à vie. Le président et le premier juge devaient être choisis parmi les Conseillers d'Etat.
Enfin, au-dessus encore la Cour suprême. Elle comprenait un Président civil, un Président criminel et huit juges élus à vie. Le Président civil et les deux premiers juges devaient être choisis dans le Conseil d'Etat.
Le sommet de l'échelle était occupé par un tribunal de recours : un syndic, plusieurs conseillers d’État et juges (2 conseillers d'Etat, ayant exercé le syndicat, 4 conseillers d'Etat, 2 membres de la cour suprême, suivant en rang les 3 juges conseillers d'Etat, 2 membres dutribunal civil suivant en rang les 2 juges conseillers d'Etat, les 2 premiers membres du tribunal de l'audience et du tribunal de Commerce) (Art. I du titre VII de la Constitution) et 24 membres du Conseil représentatif.
Ce tribunal exercait le droit de grâce toutes les fois qu'il s'agissait d'une peine afflictive ou infamante.
Il faisait fonction de cour de cassation et statuait sur les nullités de la procédure.
Enfin, à côté de ces diverses juridictions, la constitution
de 1814 instituait un procureur général et deux substituts. Leprocureur généralavaient entre autres, le droit «d’adresser, des réquisitions au Conseil d'Etat en matière d’administra- Uon ».
Nous avons vu que dès le jour de la promulgationla constitution si contraire aux traditions genevoises avait suscité l'opposition. En 1834. Fazy Pasteur pose nettement la question de la réforme constitutionnelle.
Il appuyait ses revendications qui étaient déjà celles d’un grand nombre sur une étude de la constitution de Genève comparée à celle des principaux cantons de la Suisse, en l’espèce Zurich, Berne, Fribourg, Soleure, Bâle et Vaud, et concluait ainsi : « De toute la Suisse nous sommes le seul canton où le suffrage ne soit pas universel.
« Nous sommes le seul où les élections ne se fassent pas par arrondissements ou par des landsgemeinde.
«Nous sommes le seul où le corps législatif n'ait pas le droit d'initiative.
« Nous sommes le seul où le droit de pétition ne soit pas consacré.
«Nous sommes le seul (sauf Neuchâtel) où la souveraineté du peuple ne soit pas reconnue, et encore Neuchâtel est-il plus près que nous de ce principe, par suite de son large système électoral et de l'initiative donnée au corps législatil comme nous l'avons démontré.
« Est-il un homme sensé qui puisse supposer que la comparaison ne cause pas du mécontentement dans une partie de la population et que ce mécontentement ne devienne pour l'avenir un motif de troubles en mains de ceux qui sauront en profiter ? — Déjà deux fois depuis 1830 nous avons eu des symptômes auxquels il n’a manqué peut-être qu'un jalon pour que les circonstances devinssent graves. »