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A4 LES INSTITUTIONS POLITIQUES

Si l'administration n'avait été dans l’ensemble intègre et économe le peuplegenevois n'aurait point gardé si longtemps ce texte demodé et humiliant.

Les tendances libérales et révolutionnaires se réveillèrent pour la première fois, en 1834, à l’occasion de l'expédition de Romarino et des Polonais en Savoie. Pourenfinir,en 1841, devant l’effervescence menaçcante du Peuple qui recouvre son autorité, l'avocat Gide porte-parole du Gouvernement annonça à une fenêtre de l'hôtel de ville : « Les Conseils ont décidé une assemblée constituante pour réviser la constitution. Maintenant vous êtes des citoyens, montrez-vous dignes de cetitre. »

L'élection des membres de la constituante eut lieu le 14 décembre 1841, le parti conservateur réussit à faire triompher ses candidats dans la plupart des arrondissements. Le projet qui sortit des délibérations fut soumis à la votation populaire le7 juin 1842; il fut adopté par 4.844 suffrages et rejeté par 530. La nouvelle constitution faisait figure d'œuvre transactionnelle, elle n'allait pas aussi loin que certains le réclamaient, mais marquait néanmoins un grand progrès dans la voie du libéralisme. Très succinctement, elle consacrait le suffrage universel et le droit de pétition, elle reconnaissait en une certaine mesure la séparation des pouvoirs, elle promettait le jury, elle accordait le droit d'initiative aux membres du grand conseil (qui remplaçaitle conseil représentatif), elle donnait à Genève-ville un conseil municipal éluet une administration propre. Enfin elle diminuait de moitié le nombre des membres du Conseil d'Etat et de un tiers celui des membres du grand conseil.

Celui qui avait le premier fait germer l'idée d’une constituante, James Fazy, membre du parti radical, accepta et fit accepter par ses amis cette constitution. Pour lui elle con-

tenait à l'état embryonnaire tout ce qu'il fallait pour régénérer politiquement Genève. Il ne prévoyait point alors que, pour parvenir à ce but, il faudrait, six ans plus tard, une nouvelle révolution dont il devait être un des principaux acteurs. C'est cette révolution qui devait donner naissance à l’actuelle constitution du 24 mai 1847, celle que nous avons plus spécialement à envisager maintenant.

Ce fut la question du Sonderbund qui mit le feu aux poudres. Les Jésuites s'étant établis à Lucerne, la réaction de la Suisse protestante fut des plus vives, car Lucerne était un des trois Cantons directeurs de la Confédération. La situation devint bien plus tendue encore lorsqu'on apprit que les 7 cantons catholiques avaïent contracté une alliance séparée, un sonderbund.

La Diète qui s’ouvrit le 31 août 1846 fut appelée à trancher la question ; Zurich proposa que « l’alliance des 7 cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald, Zug, Fribourg et Valais fût déclarée incompatible avec les dispositions du pacte fédéral et qu'elle fût dissoute ».

La proposition fut adoptée par 10 Etats et deux demi-Etats. Il manquait une voix pour faire majorité et la Diète dut se séparer avant que fût prise la décision. Genève allait elle donner ou non cette voix qui ferait pencher la balance ? Le Conseil d'Etat était contre la dissolution ; une grande partie de l'opinion publique était pour. C'est pour avoir voulu passer outre que le Gouvernement tomba le 8 octobre 1846. Le 9 octobre, dès 8 heures du matin, les citoyens se réunissaient sur la place du Molard. James Fazy leur donna lecture du projet de décret ci-dessous :

« Les citoyens de Genève réunis spontanément en Conseil général, suivant les bonnes et anciennes coutumes de nos pères ont décrété ce qui suit :

«Le grand conseil est dissous :

«Le Gouvernement provisoire, composé de 10 membres, sera immédiatement élu par le Conseil général.

« Un nouveau grand conseil est convoqué pour le 25 octobre.

« Le nombre des députés est réduit de moitié. Les collèges électoraux d'arrondissement sont réduits à trois, un pour la ville, un pour les communes de la rive gauche du Lac et du Rhône, un pour les communes de la rive droite du Lac et du Rhône.

«Le pouvoir constituant est conféré à ce grand conseil pour préparer un projet de révision de la constitution qui sera soumis à la votation du peuple.

« La garde soldée sera licenciée. Tous les dégâts opérés dans la journée du 7 octobre seront mis à la charge du Conseil d'Etat démissionnaire et de l’officier qui commandait en chef la force armée du Gouvernement. »

Le décret fut voté par acclamations. Tout se passa comme prévu, et, le 4 janvier 1847, le projet de constitution était rédigé et la discussion pouvait s'ouvrir. Le 24 mai 1847, le projet était ratifié par le conseil général à la majorité de 9.047 suffrages contre 3.187.

Quels sont les traits caractéristiques dé ce texte constitutionnel ?

Dans la forme, la constitution de 1847 est la plus ancienne des constitutions cantonales encore en vigueur. Elle est de quelque 30 ans antérieure à notre constitution de 1875. C’est d'ailleurs le seul point qui les rapproche. car, à l'inverse de notre constitution, et c'est là sa seconde originalité, dans sa forme la constitution de 1847 est la plus longue des constitutions de Canton. Elle débute par une déclaration des droits détaillée, elle comporte, non

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comprises les dispositions transitoires pour sa mise en vigueur, 158 articles à l'heure actuelle. Enfin, elle traite à la fois de droit constitutionnel et de droit administratif.

Dans le fond, elle consacre un certain nombre de principes particuliers : la division du canton en trois collèges pour l'élection du grand conseil. Cette particularité dans la répartition assurait la représentation équitable des divers éléments constitutifs du petit territoire genevois.

La réduction du nombre des conseillers d'Etat et des députés au grand conseil,

La réduction à 2 ans des fonctions des députés et des Conseillers d'Etat,

La réorganisation sur des bases démocratiques de l'Eglise nationale protestante,

La gratuité de l'instruction primaire, la dissolution de la société économique,

Enfin, et surtout, le retour à la démocratie par le rétablissement du conseil général. Désormais, le Peuple élit à la fois l'autorité législative et exécutive et les députés au Conseil des Etats. Il est à noter que, dans 7 cantons, l’autorité exécutive est élue par le grand conseil.

Le peuple a également voix au chapitre en matière constitutionnelle, mais cela selon une procédure toute spéciale dont nous aurons à parler ultérieurement.

Comme le dit M. Deslandres, «en France nous vivons sous le régime représentatif. Le peuple souverain, en qui réside le principe de tous les pouvoirs, confie à des mandataires, à des représentants l'exercice du pouvoir législatif, le soin de légiférer pour lui. En Suisse, et à Genève en particulier, malgré les propres termes de l’article premier de la constitution qualifiant la forme de gouvernement de démo-

cratie représentative (1), le peuple ne renonce pas au pouvoir législatif, que ce soit dans le conseil national ou dans le conseil des Etats (cadre fédéral), que ce soit dans les grands conseils (cadre cantonal). À Genève en particulier, il l’exerce par le truchement du conseil général.

Ce Conseil général existait à Genève avant même l'apparition de la Commune. Dès le xine siècle, à l’époque où les Waldstaetten étaient encore sous le joug des Habsbourg, les Genevois proclamaient leurs droits en face de l’évêque ; ces droits sont consacrés officiellement, nous l'avons vu, par les franchises et par Adémar Fabri en 1387.

Au xiv° siècle déjà, on exigeait la présence d’un certain quorum d’assistants pour que les décisions prises par le conseil général fussent valables. C’est dès. cette époque envers le conseil général seul, que les syndics élus le premier dimanche de février prennent solennellement l’engagement de respecter et de faire respecter les franchises et d'exercer fidèlement leur office. Dans aucun texte n'apparaît un engagement des syndics à leur évêque.

Nous avons jugé bon de synthétiser ici tout ce qui a été dit déjà ici du conseil général, notamment pour ce qui concerne l’époque médiévale, car nous nous élevons contre une théorie qui veut faire de Genève à ses origines une république aristocratique.

La constitution de 1847 est l'aboutissement non d’une simple évolution, mais d'une révolution ramenant les institutions à leur point de départ. Les signes précurseurs de cette révolution étaient apparus eu 1768 et en 1796 lorsque les droits de représentation et le droit d'initiative avaient

(1) Le même principe est posé en 1857 par les constitutions de Fri-

bourget du Valais.

été accordés aux ressortissants de la République de Genève.

La constitution du 24 mai 1817 traite spécialement du conseil général et de la qualité de citoyen élu, condition nécessaire pour faire partie du conseil général, dans ses titres IV et V.

En ce qui concerne la qualité de citoyen, les conditions nécessaires à l'obtention de cette qualité sont répétées dans le titre V de la constitution et dans la déclaration préliminaire de la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections. Comme le déclare cette Loi, « tout citoyen d’un canton est citoyen suisse, il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections ou votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d'électeur ». Il peut de même prendre part à toutes les élections et votations cantonales, s’il justifie de la qualité de citoyen du canton.

À Genève, aux termes de l’article 18 du titre IV de la constitution, modifié par une loi du 17 juin 1905, acceptée en votation populaire du 16 juillet 1905, sont de plein droit citoyens genevois 5 catégories de personnes :

a) Les personnes reconnues genevoises par les lois politiques antérieures ; application du principe des droits acquis et de la non-rétroaction des lois.

b) Les enfants dont le père était lui-même genevois.

c) La femme ou la veuve d’un citoyen genevois. Et cette catégorie ne va pas sans étonner, puisqu'une femme, même citoyenne, ne peut exercer la prérogative essentielle des citoyens, à savoir faire partie du Conseil général et prendre une part effective à ses votations, mais :

d) Les enfants naturels d’une mère genevoise, à moins qu'ils n’aient été reconnus par un père étranger avec l’intication et l’aveu de la mère, si elle est vivante, et que cette

reconnaissance ne leur confère la nationalité du père, sont également genevois. C’est ici que la qualité de genevoise prend toute son importance pour la femme, puisqu'elle peut la transmettre à ses enfants naturels.

e) Enfin les confédérés et les étrangers admis à la naturalisation.

À côté de ces citoyens de plein droit, il convient de mentionner (art. 19, titre IV modifié par les lois constitutionnelles du 21 septembre 1901 et du 17 juin 1905) deux catégories de personnes qui peuvent devenir citoyens genevois : « les confédérés et étrangers auxquels est accordé le droit à la naturalisation genevoise, à raison de leur naissance dans le canton de Genève.

« Les confédérés auxquels ce droit est accordé à raison de la durée de leur domicile dans ledit canton. » Cette durée est fixée actuellement à trois mois.

Mais la qualité de citoyen genevois peut se perdre dans certains cas. C’est l'hypothèse prévue par l’article 20 modifié par la loi constitutionnelle du 17 juin 1905. 11 suffit de citer le texte lui-même qui est parfaitement clair : « La femme genevoise qui épouse un confédéré ou un étranger suit la condition de son mari. Après la dissolution de son mariage elle peut réclamer la réintégration dans son ancien droit de cité. Ses conditions et les formes de cette réintégration sont fixées par la loi. »

D'autres hypothèses enfin, si elles ne font pas perdre la qualité de citoyen genevois, interdisent l'exercice des prérogatives attachées à cette qualité. De droit commun en effet (art. 21 modifié par une loi constitutionnelle du 21 mars 1874 abaissant l'âge de la capacité pratique de 21 ans à 20 ans), tous les citoyens âgés de 20 ans révolus ont l'exercice politique.

Ils en sont privés dans un certain nombre d’hypothèses énumérées dans les articles 22 à 24 inclus du titre IV. Dans certains cas — et c'est la majorité — privation de plein droit ; cette exclusion peut être elle-même temporaire ou perpétuelle.

Elle est temporaire pour tout citoyen frappé d’une peine infamante ; si une réhabilitation intervient, l'exclusion doit disparaître ipso jure.

Il en est de même, à notre avis, lorsqu'elle s'applique aux interdits ou aux individus pourvus d'un conseil judiciaire — lorsqu'elle s'applique enfin (art. 23) à « ceux qui sont affiliés à l’Internationale communiste, ou aux organisations qui en dépendent directement ou indirectement, ou à toute autre organisation internationale ou étrangère, dont l’activité est dangereuse pour l'Etat et pour l’ordre public ».

Elle est perpétuelle pour « ceux qui sont au service d’une puissance étrangère » et « ceux qui exercent des droits politiques en dehors du canton ».

Enfin, simple faculté d'exclusion, la loi peut déterminer d’autres causes d'exclusion temporaire à titre de peine (art. 22) et prononcer contre les faillis la suspension de tout ou partie des droits politiques pendant le cours des formalités de la faillite (art. 24, titre IV).

Ce sont tous les citoyens capables qui constituent le corps électoral. Selon l’article 25, titre V, « le corps électoral agissant collectivement forme le Conseil général ; il ne délibère pas, mais (art. 26) :

« Il nomme directement le pouvoir exécutif.

« Il vote sur tous les changements et additions à la Constitution, ainsi que sur les changements au pacte fédéral. »

Il faut ajouter qu’il joue un rôle très effectif dans le domaine législatif pur. Pour embrasser, d’un seul coup d'œil,

ses pouvoirs, dont nous nous proposons maintenant d'étudier en détail les modalités d'exercice, notons en passant que la liberté des Genevois dans l'exercice de ces droits est garantie, comme nous l'avons déjà mentionné, par une déclaration des droits individuels (titre I[) assez détaillée et qui consacre l'égalité devant la loi, la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile, les droits de la propriété privée, la liberté de la presse, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de l'enseignement et le droit de pétition.

Il est bon de mentionner enfin les dispositions assez particulières de l’article 14 bis (titre HT. Dispositions générales); aux termes de ces dispositions, l'activité des associations et organisations affiliées directement ou indirectement à l’Internationale communiste est jugée dangereuse pour l'Etat et interdite sous peine de sanctions, de la manière la plus stricte. Une de ces sanctions, nous l’avons déjà vu, est la privation des droits politiques pour les membres de ces associations ou organisations. Que de grands Etats modernes devraient, s’il leur était encore possible, s’influencer de ces justes dispositions!

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