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CHAPITRE II

Referendum, initiative, votations populaires. Leur application à Genève.

La souveraineté, à Genève, réside dans le peuple (art. I. titre T de la Constitution du 24 mai 1847).

Le peuple, la masse des citoyens, est donc titulaire de la puissance publique, détenteur légitime du pouvoir constituant, du pouvoir législatif et de la puissance exécutive. Mais cette masse est composée de citoyens à qui leurs obligations et occupations personnelles, souvent aussi leur incompétence, interdisent de se consacrer entièrement aux affaires publiques ; elle ne peut raisonnablement, dans un Etat de quelque importance, exercer par elle-même toutes ces attributions ; le système des landsgemeinde n’est que la survivance d’un passé historique très vivace, une institution archaïque dont le maintien a été rendu possible par le peu d'importance des cantons où il est encore pratiqué.

Dans la pratique, le peuple va donc déléguer la majeure partie de ses pouvoirs à des corps constitués, mais en s'arrangeant pour garder la haute main sur ces corps constitués et sur la direction de leur activité. Les procédés de contrôle peuvent, sous des modalités diverses, se rattacher tous au referendum et à l'initiative.

Mais la première chose qui importe c'est de faire des agents de l'autorité les représentants les plus directs du corps des citoyens. Pour cela on décrétera l'élection au suf-

frage universel non seulement des assemblées constituantes et législatives mais encore des conseils exécutifs.

Onintroduira enfin dans les élections, le système de la représentation proportionnelle. Nous verrons dans le détail l'application de ces règles en étudiant les votations populaires dans le domaine législatif et dans le domaine exécutif. Mais, une fois ces agents de l'autorité élus, le peuple, à Genève, n’a pas le droit de révoquer les autorités constituées avant l'expiration de leur mandat ; sa souveraineté serait illusoire si le referendum ne lui permettait de contrôler l’activité de ces corps constitués, si l'initiative ne lui permettait de donner à cette activité une impulsion dirigée. Selon M. Binet, l'initiative est « le droit ou la faculté pour un certain nombre d’électeurs (en Suisse, citoyens actifs) de demander et au besoin de faire décréter par le peuple l'admission d’une loi nouvelle ou l’abrogation ou la modification d’une loi existante. L'initiative est admise à Genève, concurremment avec le droit de pétition.

Il nous paraît donc rationnel dans le cas d'espèce qui nous occupe de prendre, dans l’ordre hiérarchique le pouvoir constituant, le pouvoir législatif, enfin le pouvoir exécutif, et d'examiner, pour chacun d’eux, l'incidence de la souveraineté populaire sur l'exercice de ces pouvoirs et le mécanisme de cette incidence.

En matière constitutionnelle, l’art. 153, titre XII, pose le principe que le pouvoir constituant sera exercé par une Assemblée constituante. Mais la tâche de cette assemblée pourra se présenter de deux manières différentes : il s’agira d’une refonte totale de la Constitution, ou simplement une révision partielle,

L'intervention du peuple ne sera pas la même dans les

eux hypothèses. S'agit-il d'une révision totale, Genève se

trouve placée sous un régime assez particulier. Le peuple n'a le droit, à aucun moment, de provoquer une révision générale. L'art. 153 de la constitution du 24 mai 1844 décide que tous les quinze ans, la question de la révision générale sera posée au conseil général ; celui-ci répondra par oui ou par non. S'il répond par oui, la révision sera opérée par une assemblée constituante et le texte ainsi élaboré devra être accepté par la majorité absolue des citoyens votants. Dans d’autres cantons, le peuple décide si la révision doit être élaborée par le Parlement cantonal ou par une assemblée constituante ; dans quelques cantons finalement la révision totale est préparée par le Parlement cantonal.

Depuis 1847, à Genève, la question de la révision totale a été successivement soumise au vote populaire et rejetée les 7 décembre 1862, 6 octobre 1878, 22 mai 1892, 25-26 mai 1907, 25-26 mars 1922 — 12-13 juin 1937. Mais, de nombreuses modifications résultant de diverses lois constitutionnelles votées depuis le 24 mai 1847, ont été apportées à la constitution ; c’est ainsi que nous en arrivons à la question dela révision partielle.

Qu'il s'agisse d’ailleurs de révision totale ou de révision partielle, signalons d’abord que l'art. 6 de la constitution fédérale dispose comme suit : « Les Cantons sont tenus de demander à la Confédération ia garantie de leurs Constitutions. » Cette garantie est accordée sous 3 conditions, dont l'une est que les constitutions « aient été acceptées par le peuple et puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande ». Il résulte de ce texte que bon gré, mal gré, les cantons sont tenus d'adopter le referendum constitutionnel obligatoire.

Comment se pratique en fait, l'initiative en matière de révision partielle à Genève ? Deux systèmes sont possibles :

D'abord l'initiative par voie de simple motion ; les citoyens déposent une demande de révision de certains textes de la Constitution ét se bornent à indiquer le sers et la portée des réformes proposées. Cette demande doit donc passer par l'intermédiaire du pouvoir constituant pour devenir un projet rédigé. Mais ce système n'existe pas dans le canton de Genève qui pratique l'initiative par voie de projet rédigé. Il s’agit là d'une formule plus directe dans laquelle l'œuvre constituante devient d’un bout à l’autre « la chose exclusive du peuple ». Tout se passe, en somme, entre initiants et peuple ; celui-ci n’a qu'à émettre un seul vote qui se trouve tout ensemble « premier et définitif ». Si tout se passe directement entre les initiants et le peuple, quels sont alors les pouvoirs de l'autorité constituée ?

Rappelons tout d’abord que le grand conseil peut, de son propre chef, procéder sans consulter le peuple à une révision partielle ; le Peuple doit toutefois se prononcer pour l'adoption ou le rejet des textes révisés. Quand le projet émane de l'initiative populaire, il est présenté au grand conseil qui délibère. Mais que va-t-il sortir de cette délibération ? Le grand conseil doit obligatoirement, sans rien y changer, délérer le projet au corps des citoyens, donc convoquer pour le vote les citoyens des communes du canton.

Le grand conseil peut cependant discuter et essayer d'obtenir le rejet du projet par le corps électoral ; c'est pourquoi, à Genève, on lui reconnaît en termes exprèsla possibilité de transmettre avec le projet son appréciation motivée.

Pour la procédure même de l'initiative, la constitution (art. 152, titre XIII) paraît renvoyer à la procédure de l’initiative législative.

En matière législative, le peuple genevois a le double droit :

a) De sanctionner la loi ; à Genève existe le referendum législatif facultatif.

b) De mettre en mouvement l'initiative populaire, de faire œuvre législative par voie d'initiative.

L'initiative à Genève, aux termes de la loi du 2 juillet 1938, s'organise sous forme d’une demande collective qui doit être déposée à la chancellerie d'Etat. La demande, pour être valable, doit être signée au moins par 5.000 électeurs. L'objet de la demande devra être indiqué d’une façon apparente en tête des feuillets destinés à recevoir les signatures desinitiants. Ce sont ces signatures qui permettent de prouver que le quorum voulu a bien été atteint. La loi prend à cet égard un certain nombre de mesures de précaution.

Ees feuilles (art. 3) doivent mentionner, pour chaque

électeur signataire : le nom, —- le ou les prénoms, — l’année de naissance, — le canton d’origine, — la commune où il est électeur, — le domicile, — la profession et enfin la si-

gnature, qui, à la différence des autres mentions ne peut être apposée qu’en dernier lieu et de la main même du signataire. Toute contravention à cette obligation est passible d'entraîner l'application des peines prévues par le code pénal en matière de faux et d’une amende de 100 francs. La vérification des feuilles est opérée par le département de l'Intérieur et de l'Agriculture qui peut annuler les inscriptions ne répondant pas aux conditions énumérées plus haut.

Puis le Conseil d'Etat, sur préavis du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, arrête le chiffre des inscriptions reconnues valables et le publie dans la Feuille d’avis officielle.

Dans les dix jours de la publication les électeurs peuvent prendre connaissance des feuilles du Département de l'Intérieur. Si la demande d'initiative a réuni le nombre voulu

de signatures, le Conseil d'Etat fixe le jour de la votation.

Quelest le domaine de l'initiative législative ? Il est extrémement étendu puisqu'à Genève, on autorise les demandes d'initiative relativement à toute espèce de décision du grand conseil. Et nous retrouvons ici, concurremment utilisés, les 2 procédés d'initiative par voie de motion et voie de projet rédigé.

Par voie de motion: la proposition une fois déposée, le grand conseil peut donner suite de lui-même à la proposition et rédiger la loi. Le projet ainsi établi est alors soumis au peuple. Si le grand Conseil repousse la proposition, le peuple décide s’il sera contraint de donner suite à la demande. D'où deux hypothèses :

A) Le grand conseil accepte la proposition. Il en sort une loi qui suit le sort des actes ordinaires émanant du grand conseil, mais est soumise, même à Genève, au referendum obligatoire ;

B) Le grand conseil repoussela proposition des initiants. Le peuple est alors appelé à voter sur la décision éliminatoire du grand conseil. Ceci donne encore deux solutions possibles :

a) Le peuple donne raison au grand conseil et le projet des initiants reste dès lors sans suite.

b) Le peuple donne raison aux initiants ; le grand conseil se voit alors contraint d'élaborer une loi ou un règlement dans le sens de la demande; maïs cette loi, ou ce règlement ne seront pas soumis au referendum obligatoire.

Par voie de projet rédigé le grand conseil a le droit soit de proposer le rejet du projet rédigé, soit de Jui opposer un contre-projet sur lequel il est voté concurremment avec le projet d'initiative : « Acceptez-vous le projet des initiants ? Acceptez-vous le projet du grand conseil ? » On admet

seulement les bulletins répondant non aux deux questions, et ceux qui répondent seulement à une question. Le grand Conseil doit s'occuper dela proposition qui lui a été remise dans un délai de six mois. Quand le grand conseil n’a pas accepté la proposition, il doit provoquer le vote populaire dans un délai de 40 jours. S'il a lui-même rédigé un projet dans le sens de l’initiative, il doit le faire sanctionner dans les 40 jours.

Nous voyons en résumé, que, à Genève, comme dans certains autres cantons, le referendum sur les lois élaborées par le Parlement à la suite d’une demande d'initiative présentée comme une simple motion est obligatoire.

Mais c’est là une exception, et dans la majorité des cas. le referendum en matière législative simple est facultatif à Genève. Dans aucun autre canton les lois ne peuvent sous un prétexte quelconque être soustraites à la votation populaire au moyen d'une déclaration d'urgence ; aux termes de la loi constitutionnelle du 25 mai 1879 (art. 3), Genève fait exception à cette règle. Tous les textes non frappés de la clause d'urgence sont soumis à un referendum facultatif.

Les modalités de ce referendum facultatif sont exposées dans la loi du 2 juillet 1938 se substituant à la loi organique du 17 juillet 1906. Pour être prise en considération la demande de referendum doit être revêtue dela signature de 3.500 électeurs ; à cette différence près, les conditions de forme que doit remplir la demande de referendum et les sanctions de l’inobservation de ces conditions sont les mèêmes que pour la demande d'initiative. Les lois et arrêtés législatifs devant être soumis à la sanction du peuple sont publiés par le Conseil d'Etat dans la Feuille d'avis officielle dès qu'ils lui ont été transmis par le bureau du grand conseil. La publication indiquera le jour auquel ex-

pire le délai (en principe de 30 jours) pour le dépôt des signatures. Les inscriptions sur les feuilles qui n'auront pas été déposées à la Chancellerie d'Etat au plus tard le jour de l'expiration du délai avant la fermeture des bureaux seront annulées. Si le délai expire un samedi ou un dimanche, ou un jour férié, l'échéance sera reportée à la fin du plus prochain jour ouvrable.

Nous venons de voir que les textes législatifs pouvaient être soustraits à la sanction populaire par le jeu de la clause d'urgence. L'art. 3 de la loi constitutionnelle du 26 avril 1879 déclare que « la décision constatant le caractère d'urgence est de la compétence exclusive du grand conseil. Cependant, en matière financière, il en va tout autrement, depuis la promulgation dela loi constitutionnelle sur le referendum obligatoire en matière financière du 9 mars 1927. Cette loi dispose que l’urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les textes législatifs entraînant pour le canton et pour un même objet une dépense unique de plus de 125.000 fr. ou une dépense annuelle de plus de 30. 000 fr. Il faut faire exception cependant pour les lois relatives à un emprunt « pour lesquelles l'urgence pourra toujours être prononcée ». Le grand conseil ne peut donc soustraire au referendum en les déclarant urgents les textes financiers d’une certaine importance, alors qu'il a le droit de soustraire n’importe quelle autre loi à la votation populaire. Il convient d'ajouter que, pour soustraire au referendum certaines dépenses importantes, les parlements cantonaux votent quelquelois divers crédits destinés en réalité à un seul but mais qui n’atteignent pas séparément la somme rendant une votation populaire nécessaire. Ainsi, en septembre 1931, le grand conseil de Genève a divisé en trois groupes les crédits destinés aux secours pour les chômeurs et a pu les dé-

clarer urgents en excluant de cette facon un referendum éventuel. Pour la création d’un nouvel impôt ou l’augmentation d’un impôt existant le referendum est également facultatif ; mais lorsqu'il s’agit du vote d’une dépense la loi décide que, en cas de referendum, « les textes seront soumis au vote populaire, concurremment avec leur couverture financière ». En ce qui concerne le budget dans son ensemble, bien que se présentant sous la forme d’un acte législatif, il est, à Genève, comme dans tous les cantons de la Suisse, soustrait au referendum.

Dans tous les cas où le chiffre de 3.500 signatures valables est atteint, le Conseil d'Etat soumet le texte législatif à la votation populaire, et la majorité absolue des votants décide de l’acceptation ou du rejet. Le peuple intervient donc pour contrôler la manière dont le grand conseil remplit son mandat. Lorsque ce mandat arrive à expiration, c'est le peuple qui a le choix de la nouvelle assemblée. L'idée avait été formulée très nettement parle major Diog en 1830 lors de la discussion de la constitution de Saint-Gall: « La souveraineté consiste dans le droit de demander ce qu’on veut ; le peuple ne peut pas se contenter de sanctionner les lois, celles-ci doivent l'expression de sa volonté et il doit avant tout avoir le libre choix de ses représentants. Nous savons combien l’idée était vieille à Genève ; et c'est par délégation que le pouvoir législatif est transféré au grand conseil élu par le peuple comme l’est symétriquement le Conseil d'Etat détenteur du pouvoir exécutif, comme le sont enfin les autorités municipales dont nous aurons à nous occuper plus loin. Comment se font dans Ja pratique ces élections ? C’est la question que nous allons essayer d'exposer clairement, en mettant en lumière le jeu de la représentation porportionnelle à Genève. La question

des votations populaires est traitée dans la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections, loi qui depuis lors a été l’objet de nombreuses modifications. Nous ne reviendrons pas sur ce quia été déjà dit de la qualité d’électeur et de citoyen ; la loi de 1906 ne fait que reprendre sur ces points les dispositions de la constitution de 1847. Les électeurs cantonaux sont inscrits par le Département de l'Intérieur sur un registre matricule tenu à jour au fur et à mesure des modifications qui peuvent se produire, et qui sert de base à la confection des tableaux électoraux ; les inscriptions y sont faites par ordre alphabétique et par commune. Les tableaux électoraux eux-mêmes sont mis à jour chaque année; chaque année avant le 15 décembre, le Conseil dresse en prenant pour base les registres matricules, des tableaux préparatoires qui sont transmis aux conseils municipaux et affichés pendant dix jours dans la commune. Tout citoyen a alcrs un délai de deux semaines, à dater du premier jour de j’affichage, pour réclamer contre une omission à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, ou contre toute inscriptionqu'il jugeinjustifiée. Le délai expiré, les communes remettent au département de l'Intérieur et de l’Agriculture les réclamations reçues, accompagnées d’un avis motivé. Le Conseil d'Etat statue sur les réclamations ainsi transmises au Département de l’Intérieur et prend toutes les mesures exécutoires.

Après chaque renouvellement intégral des conseils municipaux, il est nommé une commission électorale composée comme suit :

a) Trois délégués du Conseil d'Etat nommés par ce corps.

b) Cinq délégués de la ville de Genève, deux délégués de chacune des communes de Plainpalais, des Eaux-Vives, de Carouge et de Petit-Saconnex, un délégué de chacune

des autres communes, tous nommés par les conseils municipaux mais non pris nécessairement au sein de ces conseils.

Cette commission est chargée de recevoir toutes les réclamations relatives à l'inscription sur les tableaux électoraux, de faire toutes enquêtes à ce sujet et de statuer définitivement, saufen ce qui se rapporte à la qualité même de citoyen. Après chaque révision des tableaux électoraux, par le Conseil d'Etat, la commission est de nouveau convoquée pour les revoir et ÿ apporter les rectifications qui s'imposent. Les tableaux ainsi arrêtés sont affichés dans chaque commune pendant dix jours ; ils sont complétés et rectifiés par le Conseil d'Etat avant chaque votation. Le Conseil d'Etat peut statuer sur de nouvelles réclamations à ce sujet jusqu’au moment dela clôture définitive destableaux électoraux qui a lieu la veille de l'élection ou de la votation à midi.

Seuls ont le droit de voter les électeurs inscrits sur ces tableaux définitifs.

Quelles que soient les élections, le Conseil d'Etat convoque les électeurs et nomme pour diriger chaque opération électorale un Président etun vice-président qui doivent être désignés au moins dix jours à l’avance.

La convocation des électeurs se fait au moins sept jours à l'avance par la Feuille d’avis officielle ; le Conseil d'Etat prend toutes mesures nécessaires pour permettre de voter à ceux que leurs fonctions retiennent loin de la commune où ils sont inscrits (art. 37 de la loi du 3 mars 1906).

Le département de l'Intérieur fait préparer des estampilles imprimées que les électeurs doivent apposer sur leur bulletin de vote pour le rendre valable ; ces estampilles sont revêtues de la griffe du Président ou de sa signature et d’une marque de contrôle apposée par le vice-président.

L'ensemble des opérations électorales est dirigé et contrô-

lé par un grand bureau complété par le Président et le viceprésident ; le Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du grand bureau qui devront se trouver à chaque lieu de vote. La désignation des membres du grand bureau, des bureaux de distribution et de dépouillement a lieu par voie de tirage au sort sur des listes de citoyens jurés, établies par le Président et le vice-président, en tenant compte de toute une série de prérogatives et d'immunités dans le détail desquelles nous n’entrerons pas ici (Loi du 3 mars 1906 modifiée par la loi du 12 juin 1909, art. 838 et suivants).

Le Président du grand bureau etle grand bureau luimême sont chargés de la police du local électoral. D'ailleurs, le chapitre IV (Art. 73 et suivants) prévoit l'application pureet simple d'un certain nombre de dispositions du code pénal pour assurer l'ordre dans les opérations électorales. Toute décision du grand bureau est prise à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil d'Etat est en toutes hypothèses chargé du contentieux des opérations électorales sauf recours au grand fédéral. Ses pouvoirs sont très étendus puisqu'il peut, s'il a réuni un faisceau de preuves suffisant, annuler une votation et décider qu'il sera procédé à de nouvelles élections dans tel ou tel secteur.

Dès le lendemain de l'opération électorale, la récapitulation des votes se fait en séance publique, par les soins de la chancellerieet sous le contrôle de trois électeurs désignés par le Conseil d'Etat et ayant siègés comme Président ou viceprésident. Le Conseil d'Etat constate le résultat et prononce la validité des opérations électorales, dans la mesure où il est compétent, c’est-à-dire dans le domaine communal et dans le domaine cantonal.

Comment ont lieu les élections à Genève ? Sous quelles conditions sont-elles valables ? Déux systèmes sont appliqués simultanément à l'heure actuelle :

Le système majoritaire est appliqué :

1° à l'élection des conseillers d'Etat, au nombre de 7, qui détiennent le pouvoir exécutif ;

29 à l'élection des conseillers municipaux dans les communes où la population est inférieure à 800 habitants;

30 à l'élection des maires et conseillers administratifs de toutes les communes.

Le système de la proportionnelle est appliqué :

10 à l'élection des députés au grand conseil, au législatif, composé de 100 membres ;

2° à l'élection des conseillers nationaux dont le nombre mobile est fonction de l'importance de la population ;

30 à l'élection des conseillers municipaux dans les communes dont la population dépasse 800 habitants.

Nous reprendrons tout ce qui a trait à l’organisation municipale dans la 3€ partie de notre étude. Nous estimons d’autre part que l'application de la proportionnelle à l'élection des conséillers nationaux est du domaine fédéral, nous n'avons donc pas à nous en occuper ici, et nous nous bornerons à examiner le système des élections au grand conseil et le système des élections au Conseil d'Etat.

En ce qui concerne lé Conseil d'Etat, il est élu directement par le pouvoir exécutif. Si, dans les élections, le nombre dés votants n’a pas atteint trois mille électeurs, le grand Conseil procèdé à l’éléction sur un nombre double des candidats qui ont eu le plus de voix au conseil général. Sous réservé de ces dispositions, l'élection a lieu au scrutin de listé et à la majorité relative des suffrages, pourvu que cette

majorité ne soit pas inférieure au tiers des bulletins valables. Pour établir cette majorité, spécifions que les bulletins nuls, quoique entachés d’un vice de forme, seront considérés comme des suffrages exprimés et ajoutés aux bulletins valables. Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il y a lieu à la pluralité des suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Système fort simple qui doit être complété par l'observation que les vacances pouvant se produire au sein du Conseil d'Etat, par non-acceptation, démission ou décès, doivent être comblées dans un délai de six semaines par des élections sup- ‘plémentaires.

C'est sous un aspect beaucoup plus complexe que se présente le système des élections au grand conseil par le jeu de la représentation proportionnelle.

Les Genevois ont été en Suisse, au moins, des proportionnalistes de la première heure. Ils ont adopté au cantonal la représentation proportionnelle le 3 mars 1906 ; ils l’ont étendue au municipal le 8 novembre 1913. Or, ce n’est que le 14 février 1919 qu'une loi fédérale concernant l'élection du Conseil national a introduit la représentation proportionnelle au fédéral (Recueil Officiel de 1919, page 363 et suivantes). Genève a donc devancé de treize ans la Suisse dans une institution politique de grande importance.

L'art. 37 de la constitution du 24 mai 1847, modifié par la loi constitutionnelle du 10 novembre, déclare que l’élection des membres du Grand Conseil a lieu dans chaque collège électoral au scrutin de liste d’après le principe proportionnel tempéré par un quorum de 7 %, ce qui signifie que toute liste qui n'aura pas réuni au moins 7 % des suffrages valables sera écartée, lors de la mise en jeu de la proportionnelle, de la répartition des députés aux différentes listes pro--

portionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis dans l'élection.

Nous ne nous étendrons guère sur la confection et le dépôt des listes. Les listes sont formées par les partis politiques ou par de simples groupes d’électeurs: elles doivent être revêtues d'au moins vingt signatures de citoyens ayant droit de vote dans le canton et être déposées à la chancellerie d'Etat. Pour être valables les listes doivent porter, au moment du dépôt, les noms d'au moins cinq candidats éligibles le jour de l'élection, Un candidat peut figurer sur plusieurs listes mais il doit préalablement opter pour l’une d'elles ; il sera alors attribué à cette liste avec les suffrages qui lui sont donnés. Le mercredi qui précède le jour de l'élection, la chancellerie fait publier et afficher « sur papier blanc et en caractères identiques » les listes déposées en temps utile, c'est-à-dire le plus tard le samedi de la semaine qui précède le jour de l'élection, avant midi, et reconnues valables.

L'électeur dispose d'autant de suffrages qu’il y a de députés à élire. Il a le droit de déposer dans l'urne une liste manuscrite, de modifier les listes imprimées, ou de voter pour une liste incomplète de candidats.

Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats, et à la liste sur laquelle ils figurent.

Quand un électeur modifie ou laisse incomplète une liste officielle, les suffrages sont comptés à la liste qu'il a choisie, mais seulement à titre de suffrages de listes pour le calcul de la répartition proportionnelle :

a) les noms rayés ou laissés en blanc ;

b) les suffrages donnés à des candidats non inscrits sur les listes officielles ;

c) les suffrages reportés sur un même nom.

Ces mêmes suffrages de trois catégories sont déclarés nuls

si le bulletin de vote ne porte le titre d'aucune des listes officielles. Lorsque le scrutin est clos, les bureaux dé dépouillement procèdent, sous le contrôle du grand bureau, à leur travail.

On donne publiquement le nombre des suffrages nominativement attribués aux candidats pour chaque liste, le nombre des suffrages de listes et des suffrages déclarés nuls ; le total de ces trois nombres doit correspondre au nombre total des suffrages qui pouvaient être exprimés valablement.

La répartition proportionnelle se fait le lendemain de l'élection, après avoir écarté de la répartition les listes n'ayant pas obtenu un quorum de 7 %, des suffrages valables. Sur quelles bases se fait cette répartition ? On fait le total des suffrages valables des listes ayant obtenu ce quorum ; on divise ce total par le nombre des députés à élire augmenté de un : On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Et chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le «nombre électoral » est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis. C'est ainsi que, aux élections de 1936, le nombre total des suffrages valables de listes ayant obtenu le quorum de 7 4 était de 4.049.984. Le quotient de ce chiffre divisé par le nombre de députés à élire, soit 100, augmenté de 1 soit 101 donne :

0e 40.098,50/101 et le nombre entier immédia-

tement supérieur 40.099 constitue le nombre électoral. Chaque liste aura droit à autant de députés que 40.099 sera contenu dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Dans chaque liste seront élus pour occupér les sièges obtenus par la liste les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages. S'il y a égalité de

suffrages entre plusieurs candidats d’une même liste, le candidat le plus âgé est élu. Si une liste obtient par le jeu de la répartition plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre de sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes suivant une nouvelle répartition proportionnelle basée sur le même principe. Enfin, les candidats non élus de chaque liste ayant obtenu le quorum sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages ; en effet, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges, le ou les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite sont élus en remplacement, à la condition d’avoir réuni la moitié plus un de la moyenne des suffrages valables obtenus par les candidats de la liste à laquelle ils appartiennent.

S'il n’en peut être ainsi, on procède à des élections complémentaires. Lorsque, par le jeu de cette répartition le nombre des députés élus reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a obtenus déjà, augmentés de un ; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Supposons, par exemple, que la liste À qui a recueilli 40.000 suffrages ait obtenu 4 sièges ; le quotient est Toi — 8.000 ; la liste B qui a obtenu 7 sièges, a obtenu 72.000 voix ; le quotient est : 72.000 7 +1 siège à pouvoir sera attribué à la liste B. En cas d'égalité de quotients, le siège est attribué à celui des candidats des diverses listes qui a obtenu le plus de voix. Et s’il y avait égalité de voix, c'est le sort qui décide.

La loi prévoit enfin une hypothèse qui ne s'est jamais

— 9.000. Comme 9.000 est plus grand que 8.000, le

réalisée à Genève, mais par contre, s’est produite à plusieurs reprises dans le canton de Vaud qui applique les mêmes règles.

Il s’agit du cas où une seule liste électorale a été déposée, et de celui, identique quant au résultat, où le nombre total des candidats ne dépasse pas celui des députés à élire. En pareil cas, tous les candidats doivent être déclarés élus par le groupement cantonal sans opération électorale.

Nous retrouverons des applications de la représentation proportionnelle lorsque nous étudierons l'organisation communale du canton de Genève.

Nous pouvons d'ores et déjà dire que le reproche que l'on fait classiquement à la représentation proportionnelle, à savoir de morceler le corps électoral, d’éparpiller les voix et de ne donner ainsi qu’une idée imparfaite de la volonté populaire perd pour Genève beaucoup de sa valeur à la suite de l'introduction de certaines pratiques.

Le législateur a permis, en effet, l'apparentement c’est-àdire l'union provisoire des partis qui, tout en formant des listes différentes, les unissent les unes aux autres pour pouvoir lutter plus efficacement contre leurs adversaires.

Cette union est prise en considération uniquement pour le calcul des répartitions ; les listes conjointes sont alors considérées comme ne formant qu'un seul bloc, ceci pour obtenir des restes plus grands et des chances plus nombreuses de participer au partage des restes.

Et nous devons bien reconnaître que la représentation proportionnelle, ainsi pratiquée, présente l'avantage certain de donner immédiatement des remplaçants si les candidats élus se retirent ou disparaissent. Les sièges acquis restent en effet au parti pendant toute la législation et c'est par le sys-

tème des « viennent ensuite » exposé plus haut qu'il est pourvu sur le champ au remplacement.

Il y a là incontestablement un avantage qui permet, contrairement à ce qui se fait en France, de ne pas avoir besoin en cas de décès ou de démission, de déranger le corps électoral pour nommer un remplaçant.

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