‹ Les Institutions Politiques du Canton de GenèveChapitre 15 sur 21 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Les institutions politico-administratives et la constitution de 1847.

Si notre brève constitution de 1875 se contente d’énumérer rapidement les pouvoirs publics, de poser dans les grandes lignes l'organisation de ces pouvoirs, la constitution genevoise du 24 mai 1847, dans sa forme primitive, règle dans le détail toute une série de questions d'ordre administratif, à

Les autorités qui sont compétentes en ces matières se confondent bien souvent avec les autorités politiques, d'autre part, Genève, de par sa situation de canton suisse, se trouve dans une situation très différente de celle de notre République. Deux compétences s’affrontent, la compétence fédérale, la compétence cantonale. La polémique qui vient de s'élever ces derniers mois à propos de l'adoption du code pénal fédéral a montré combien, à notre époque, les tendances particularistes étaient encore vivaces. Dès lors, pour éviter toute confusion, tout empiètement utilisant adroitement le silence des textes, les constituants ont été amenés à traiter dans leur œuvre de toute une série de questions point strictement politiques, mais auxquelles leur insertion dans la Constitution nedonnait qu'une plus grande stabilité au caractère essentiellement cantonal. C’est ainsi que nous aurons à parler successivement de la grande question des cultes, de l’organisation communale, du régime de l’instruction publique et quelque peu également des fondations.

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