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CHAPITRE PREMIER

Le Culte

Pour tout ce qui touche le culte pendant l'Ancien Régime, nous nous bornerons à renvoyer à ce quia été dit dans notre première partie au sujet des luttes religieuses et de la Réformation. Nous ne prendrops cette étude qu'à partir du moment où le problème semble devenir crucial. Le 15 avril 1798, Genève est envahie par la France ; cette annexion, qui devait durer 15 ans a pour premier effet de réintroduire officiellement le catholicisme à Genève. En 1813 c'est la Restauration et la Constitution de 1814. Nous puiserons tous les renseignements concernant la situation des Eglises dans la seule glose que l’on connaisse de ce texte et qui est l’œuvre de Pierre Dellet. ;

Pour l'Eglise Protestante sont maintenus la compagnie des Pasteurs et un Consistoire, car, déclare l’art. 2 de la constitution, « la religion protestante est dominante dans la République ».

La compagnie des Pasteurs primitivement « réunion des ministres du Saint Evangile » avait la direction de l’Académie, elle choisissait les candidats au saint Ministère après qu'ils avaient soutenu devant elle un examen, elle choisissait les anciens et les diacres qui étaient les membre laïcs du Consistoire.

À dater de 1814, la compagnie des Pasteurs élit chacun de ses membres avec l'approbation du Conseil d'Etat. Elle a le droit de participer à la nomination de certains profes-

seurs. Enfin, « elle aura le droit d'adresser au Conseil d'Etat des représentations sur le maintien des mœurs et de la religion en se refermant uniquement sur ces objets. L'un des plus anciens pasteurs adressera au conseil représentatif une remontrance lorsqu'il sera convoqué pour les mêmes élections où il était d'usage que le doyen de la compagnie adressât ses exhortations aux électeurs ».

Le Consistoire était primitivement un tribunal « moral » composé d'ecclésiastiques auxquels étaient adjoints quelques laïques. Nous disons tribunal moral, car dans les cas où une condamnation était désirable (en matière matrimoniale par exemple) il devait renvoyer au magistrat. Depuis 1814, si la compétence reste à peu près la même, il va se recruter par cooptation avec approbation du Conseil d'Etat. Les membres laïques auront à leur tête deux conseillers d'Etat (élus pour 3 ans par ledit Conseil d'Etat et la compagnie des Pasteurs).

La Société économique est composée de membres élus de la même façon que ceux des deux assemblées précé dentes ; le Président en sera pris dans le Conseil d'Etat. Comme par le passé, «les revenus deses biens seront appliqués à l'entretien du culte protestant, de l'instruction publique, des maisons dont elle tire un loyer et des édifices qui ne sont pas appliqués à l’usage de l'Etat, le tout sous l'inspection du Conseil d'Etat ».

De cet ensemble se dégage une impression de confusion qui est en quelque sorte une confusion d'attributions, non de pouvoirs entre l’autorité politique et les autorités religieuses. On a cru voir dans tout cela une manœuvre de la part de l'autorité politique, manœuvre consistant à donner une place prépondérante à la Vénérable Compagnie des Pasteurs, pour s'assurer ainsi la bienveillance des con-

dacteurs spirituels du peuple et, par leur intermédiaire, une adhésion de ce dernier à la constitution. La chose n'est nullement prouvée, mais elle est néanmoins fort plausible.

L'Eglise catholique. Pour le régime de l'Eglise catholique, il y a lieu de distinguer entre l’ancien territoire et les communes nouvellement annexées pour former le canton.

A Genève même, le statut de l'Eglise catholique est réglé par la Constitution.

Dans les communes nouvelles, il est fixé par les lois éventuelles annexées à la Constitution.

Jusqu'en 1798 l'exercice du culte catholique avait été interdit dans la République. Pendant l'occupation française Ja situation avait été identique à celle de l'Eglise catholique de France.

Lors de la Restauration de Genève, l’art. 2 du titre Ie de la constitution maintient lareligion catholique, mais l'Eglise devait s’efforcer de dépendre d’un évêque suisse et non d'un évêque français.

Elle était entretenue par la République en ce sens que les frais « étaient réglés par le conseil représentatif selon les circonstances ».

D'après les « lois éventuelles », la constitution garantissait d'avance le libre exercice du culte catholique et le Conseil d'Etat se réservait là, comme d'ailleurs à Genève même, un droit d'approbation à la nomination des curés.

Ce régime fut remanié par la suite, notamment lors du traité de Turin du 16 mars 1816 : Pas de changement en ce qui concerne le culte protestant, au moins dans l’ancien territoire de la République.

Pour le culte catholique le chiffre 6 de l’art. 3 du protocole enlève au conseil représentatif la libre estimation de l’en-

s é “ 7er

tretien du culte et fixe le traitement minimum des curés à 5.000 francs.

De la sorte, comme le dit M. Edmond-Charles Binet, « Genève devenait par sa constitution et par les traités un canton mixte, et elle se trouvait dans la situation assez spéciale d’un Etat ayant une religion d’Etat tout en ayant une autre qu’il salarie ».

Jusque vers 1842, on ne peut signaler aucun changement radical dans la situation des deux Eglises.

La Vénérable Compagnie des Pasteurs cependant tout en prenant une énorme importance dans la direction des affaires de l'Eglise perd de nombreuses attributions dans le domaine de l’Instruction publique (Lois du 27 janvier 1834, du 24 juin 1835, du 4 avril 1836).

Il faut noter cependant un mouvement intéressant et un peu antérieur. À la suite de négociations entre le Conseil d'Etat et le Saint-Siège, un bref papal du 20 septembre 1819 décida que, désormais, les curés de Genève étaient élus par l'évêque de Lausanne, Mgr Jenni, sous l'approbation du Conseil d'Etat. Les répercussions à retardement du mouvement révolutionnaire français de 1830 à Genève furent à . l'origine de la lutte menée par l'association « libérale radicale » et amenèrent le vote par le peuple de la constitution de 1841.

Le titre VII de cette constitution traite du culte, mais son élaboration va soulever de nombreuses et longues controverses.

La constituante, en effet, a-t-elle recu un mandat religieux ou doit-on, sur ce point, renvoyer à un synode ?

La constituante est-elle compétente en la matière du moment qu'elle s’est réunie pour reviser la constitution de 1814 qui contient un titre sur le culte ? Bref, la thèse de la com-

pétence l’emporta. De l’aveu de Rigaud-Constant, son rapporteur, « la commission repoussa complètement tout ce qui aurait pu donner au Conseil d'Etat un moyen quelconque d'influer sur la direction de l'Eglise (protestante), néanmoins l'influence du Conseil d'Etat demeure encore très agissante,

De vifs débats s’instituèrent au sujet de la nomination des pasteurs ; finalement, l'amendement des articles fit participer à cette nomination les membres laïques du Consistoire.

Quant au culte catholique, aux termes de l’art. 101, la Constitution « garantit le maintien, le libre exercice et l'entretien du culte catholique sur le territoire des communes réunies ».

Le conflit du Sonderbund mit aux prises, à Genève, « le Faubourg » et le gouvernement.

Ce dernier dut démissionner et céder le 9 octobre 1846 le pouvoir à James Fazy. L'assemblée constituante de 1847 finit par être compétente en matière religieuse, mais, dans les esprits, l’idée de séparation gagnait du terrain de jour en jour.

L'art. 10 de la constitution du 24 mai 1847 garantit en principe la liberté des cultes. Nous allons voir la valeur et la portée exacte de cette affirmation.

En ce qui concerne l'Eglise protestante nationale, elle va comprendre, unissant par un acte purement administratif les diverses sectes, tous les Genevois qui acceptent les formes organiques de cette Eglise, telle que nous les voyons établies par le texte de l’art. 115 de la constitution : « l’administration de l'Eglise nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire composé de 25 laïcs et de 6 ecclésiastiques ». .

Désormais, les pasteurs sont nommés par les citoyens

protestants de la paroisse à pourvoir, sous l'approbation du Consistoire. C'est l’idée de la souveraineté populaire qui se fait jour jusque dans l’organisation de l'Eglise réformée.

Le culte est subventionné par l'Etat ; les attributions de la Vénérable Compagnie sont diminuées.

Enfin, à la suite des efforts persévérants de James Fazy, la Société Economique est supprimée.

Les rapports avec l'Etat sont donc les mêmes qu’en 1842 et l’art. 10 de la constitution accorde même protection pour l'exercice de leur culte aux Eglises dissidentes.

Mais la situation des Eglises fut radicalement modifiée par des révisions partielles et progressives entre 1847 et 1909:

L'Eglise catholique, la première, est touchée par la loi du 26 août 1898 instituant l’hospice général. Cette loi vient modifier les accords de Turin. Cela donne lieu à un débat d'ordre juridique quant à la légitimité de ce texte. Pour M. William Martin, en effet, «le canton de Genève n'ayant pas été partie exclusive au traité de Turin, conclu entre la Sardaigne et le gouvernement fédéral, ne pouvait modifier les garanties de son plein gré. Le gouvernement fédéral devait donc ratifier ». Toujours selon M. William Martin, les traités de 1815 et 1816 étant encore en vigueur en 1868, la clause des garanties aux catholiques l'était aussi, et les lois de 1868 lui ont été contraires. En fin de compte, et malgré cette grosse question de l’indivisibilité du traité, la garantie constitutionnelle fut accordée à la loi de 1868 par le conseil fédéral. Aux termes de cette loi (art. 1), « le peuple genevois renonce à toute distinction de territoire et à toute inégalité de droits qui pourrait résulter soit des traités, soit d'une différence d’origine entre les citoyens du canton ».

L'art. 2 étendait la liberté des cultes à tout le territoire.

L'art. 3 mettaità la charge de l'Etat l'entretien du culte de l'Eglise nationale protestante et de l'Eglise catholique.

Les lois sur l’Instruction publique de 1872 devaient être laïques, sauf à l'Académie, et, là encore, le Recteur et le vice-recteur ne pouvaient pas être des ecclésiastiques. C'était la fin de l'école protestante de Calvin, et la transformation de l’ancienne Académie en Université par l’adjonction de la Faculté de Médecine.

Un conflit éclate sur ces entrefaites entre le gouvernement et Mgr Mermillod, curé de Genève, évêque d'Hébron ; le Conseil d'Etat refuse de lui reconnaître le titre de Vicaire général, puis celui de Vicaire apostolique qui lui est donné par le Souverain Pontife. Le 7 février 1873, le Conseil d'Etat de Genève suspend le traitement de tous les curés du canton ; le 17 du même mois, le conseil fédéral expulse par décret « Gaspard Mermillod ».

La séparation de l'Eglise catholique romaine et de l'Etat est désormais réalisée.

L'Etat va s’efforcer alors de constituer une Eglise catholique nationale et indépendante. En vertu de la loi du 19 février 1873, les curés et les vicaires seront élus par les citoyens catholiques ; le siège de l'évêché ne pourra pas être fixé à Genève. A cette loi succède celle du 22 août 1873 qui est un essai de démocratisation de l'Eglise romaine dont la hiérarchie remontait aux origines du christianisme ; elle institue à cet effet un Conseil supérieur composé de 25 laïcs et 5 ecclésiastiques.

Les curés élus par les fidèles devaient prêter serment à la constitution. L'évêque était dépouilléde la presque totalité de ses attributions au profit du Conseil d'Etat.

La situation pour les catholiques genevois devenait semblable à celle des catholiques français sous la Révolution.

La majorité refusa son adhésion et, dans de nombreux endroits, cette nouvelle Eglise libérale subventionnée n’exista que sur les registres, le quorum d'’électeurs nécessaire pour la constituer ne pouvant être réuni.

En 1874, c'est le statut de l'Eglise nationale protestante qui va être révisé. La qualité de membre de cette Eglise est désormais accordée non plus seulement aux Genevois mais aux Suisses en général.

La compagnie des Pasteurs, que chaque modification constitutionnelle avait dépouillée de quelques attributions remettait au Consistoire son droit de surveillance sur l’enseignement religieux. Le pasteur n'avait plus besoin de l'approbation du Consistoire pour être élu ; le grade universitaire suffisait sans consécration ; par contre, le pasteur avait à prêter devant le Conseil d'Etat un serment analogue à celui des prêtres catholiques jurant fidélité aux lois.

La Faculté de Théologie était soustraite à la surveillance de la compagnie, et la nomination des professeurs de théologie ne dépendait plus que du Sénat académique et du Conseil d'Etat. De 1874 à 1909, se place une période creuse pour la question qui nous occupe, pour ces quelques soixante ans, il ne se produit aucune modification qui mérite d'être signalée. Le 9 octobre 1906, le Conseil d'Etat communique pour examen au grand conseil le projet de la loi de séparation. La discussion se poursuit du 13 octobre 1906 au 15 juin 1907.

Après cette discussion serrée mais courtoise, la séparation fut adoptée au vote populaire des 29 et 30 juin 1907.

Elle reçut la garantie fédérale par un arrêté du 7 avril 1908. La loi de séparation fut proposée sous le titre « Projet

de loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes ». Son article 2 règle l’organisation et l’activité des Eglises «en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association ». «Les adhérents sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi qu'aux règlements de police sur l'exercice extérieur des cultes ».

Pour acquérir la personnalité juridique, les Eglises ont le choix entre deux alternatives :

a) ou seconstituer en association et, comme telles, être régies par le titre XX VII du code des obligations ;

b) ou bien, avec l'autorisation du grand conseil se constituer en fondation. C’est la première forme (d’association) qui a été choisie par l'Eglise protestante.

L'Eglise catholique nationale(Eglise catholique chrétienne du canton de Genève) a choisi également la forme société et a acquis la personnalité civile par son inscription au registre du Commerce ; il en fut de même pour les paroisses de Saint-Germain, Laney, Carouge. |

L'Eglise romaine par essence était une Eglise internationale ; elle ne pouvait donc et ne voulait se soumettre à la législation d'aucun pays, sa nature même l'empêchant de seconstituer en société ou en fondation. Par une voie détournée on voit se fonder dans les paroisses des associations religieuses qui représentent l'Eglise vis-à-vis de la municipalité et qui ont acquis toujours au nom de l'Eglise, la propriété des temples. La loi laisse pendante la question de savoir siles Eglises séparées sont des personnes morales du droit privé ou du droit public. Nous sommes d'avis cependant avec M. Edmond-Charles Binet, que, malgré le silence de la loi,et du fait même de l’état de séparation, les Eglises séparées sont des personnes morales du droit privé.

En ce qui concerne l'affectation des édifices religieux, la

loi décrète « la jouissance gratuite de l'édifice pour la confession qui y exerce son culte lors de l'entrée en vigueur de la loi. La propriété peut être transférée à titre gratuit par la commune sous l'approbation du Conseil d'Etat aux autorités du culte qui s’y exerce.

Il n’y a pas obligation, ni pour la commune d’en transférer la propriété ni pour la communauté religieuse d’en accepter le transfert. Et il y a tout lieu de se demander si la solution française suivant laquelle la propriété des temples reste à l’Etat. alors que les Eglises en ont la jouissance et l'entretien n'aurait pas été meilleure. Mais les faits ont prouvé que les alarmes étaient vaines et que tout s’est passé très normalement depuis que l'Eglise nationale protestante a acquis tous les temples. L’acquisition des temples de la ville de Genève a été réalisée par une Convention du 14 avril 1910. L'Etat accordait pour la réparation des temples de la ville, une subvention se montant à 110.000 francs suisses. Il était prévu que, en cas de dissolution de l'Eglise natiopale, les temples feraieut retour à la ville de Genève.

Quant à l'Eglise catholique chrétienne, elle est loin d’occuper tous les temples qui avaient été primitivement affectés à son culte. Elle finit néanmoins par acquérir les églises de Saint-Germain et de Lancy, En 1921 le temple de Carouge fut affecté au culte catholique romain. Le temple de Saint- Pierre, l’ancienne cathédrale de la Genève épiscopale, était soumis à un régime spécial. D'après le projet du Conseil d'Etat et aussi d’après celui de la commission chargée d'élaborer la loi, il devait rester affecté au culte protestant, mais avec cette réserve que l'Etat pourrait en disposer pour des cérémonies nationales.

En troisième débat, le grand conseil décida que la propriété pouvait en être transférée aux représentant du culte

qui l'occuperait. Depuis la loi de séparation, le temple s’ouvre tous les 4 ans pour la prestation du serment de fidélité à la constitution. Cet usage, dont nous avons déjà fait mention, semble un peu une anomalie dans un Etat laïque ; nous savons qu’en France, le crucifix a désormais disparu des prétoires mais nous ne devons voir dans cet usage qu’une survivance de ces de ces traditions séculaires auxquelles tout bon Genevois est demeuré profondément attaché.

La loi de séparation à Genève édicte un certain nombre de dispositions transitoires. Diverses propositions furent faites en ce qui concerne les indemnités aux ecclésiastiques.

Le Conseil d'Etat préconisait de donner pendant 10 ans, aux ecclésiastiques en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi, une pension de retraite égale aux 2/3 de leur traitement. Au bout des 10 ans, la pension serait réduite de moitié.

Le projet Duaime ou projet socialiste offrait de donner pendant 5 ans tout le traitement aux ecclésiastiques en fonction lors d'entrée en vigueur de la loi, et rien au delà de ces 5 ans.

La commission législative proposait à son tour de donner pendant 5 ans aux ecclésiastiques en fonction depuis 10 ans, et âgés de 40 ans les 2/3 de leur traitement. A l’expiration de ces 5 ans, ils devaient recevoir la moitié de leur traitement. La même commission devait, par la suite, présenter une nouvelle proposition : il s'agissait de donner pendant 10 ans aux ecclésiastiques en fonction au 1e janvier 1909 une pension égale aux 2/3 de leur traitement. Puis, ces 10 ans expirés, on donnerait aux ecclésiastiques qui auraient alors 50 ans la moitié de leur traitement ; à ceux qui

n'auraient pas cet âge le 1/3 (voir Recueil Officiel des Lois, 1909, p. 401, 404, 421, 423, 432).

C'est cette dernière solution, de beaucoup la plus libérale, qui fut adoptée finalement. Notons en passant que cette solution souleva une intéressante question de droit administratif. Un fonctionnaire a-t-il une prétention juridiquement basée à recevoir son traitement ou une indemnité après suppression de sa fonction ? Nous nous bornons à poser ce problème, car il est tout à fait en dehors de notre sujet ; nous croyons savoir que la question est encore pendante, les tribunaux de Genève n'ayant pas eu l’occasion de se prononcer dans ces cas d’espèce depuis une trentaine d'années, les indemnités en cas de suppression de fonction ayant toujours été réglées à l'amiable.

Une seconde série de dispositions additionnelles concerne le culte protestant. L'histoire genevoisé du xixe siècle est remplie par les discussions auxquelles la Société économique et sa suppression ont donné lieu. Il failait donc compléter sur ces points la loi de séparation par une série de petits textes additifs dans le détail desquels nous n'avons pas l'intention d'entrer.

Quelques difficultés surgirent dans la suite pour les églises et les curés des 2 petites communes de Versoix et de Chênes-Bougeries. L'art. 15 de la loi organique du 27 août 1873 attribuait les églises et les presbytères qui sont propriété communale au culte catholique salarié par l'Etat. Il prévoyait, dans son second paragraphe, que la destination de ces édifices pouvait être modifiée par décision du conseil municipal avec l'approbation du Conseil d'Etat.

Le conseil municipal de Versoix avait demandé au Conseil d'Etat la permission d’affecter l’église et la cure à la religion romaine. Le Conseil d'Etat par un arrêté du 31 mars

1906 donna son approbation à cette décision, sous la condition toutefois qu'un local de culte et un logement pour le curé seraient mis à la disposition de l'Eglise catholique nationale.

Les choses se passèrent exactement de la même façon pour le temple de Chêne-Bourg qui fut démoli par la suite.

En résumé, il faut bien reconnaître que la loi genevoise de séparation est une loi qui se caractérise par sa souplesse, son esprit de tolérance et son absence de parti pris et encore moins d'hostilité envers la religion. Les rapports de l'Eglise et de l'Etat sont réduits à leur plus simple expression etils ont lieu sous le signe de l'indépendance totale des Eglises. Selon M. Edmond-Charles Binet, la séparation devrait logiquement être complétée par la suppression de la Faculté nationale de Théologie, car, dit-il, « l'Etat ne doit en aucune manière empiéter sur le domaine de la conscience ». En fait, cette mesure reste toujours à réaliser.

M. Neeser donne, en un raccourci heureux, un aperçu du fonctionnement de la séparation à Genève dans les quelques lignes ci-dessous : « L'Etat, prié de se faire représenter aux grandes solennités, répond, en général, par une délégationet, de son côté, invite l'Eglise, à l’occasion, en la personne des chapelains et des aumôniers militaires. En sorte qu’aux yeux du peuple, et ce n’est pas une simple apparence, l'Eglise est demeurée nationale. »

Sur le plan fédéral, la constitution de 1874 se borne à poser le principe d’une démarcation entre le domaine religieux etle domaine civil. Puis, dans son article 50elle « garantit le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs ». Mais il ne faut pas en déduire que la Confédération entend généraliser sur le plan fédéral le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ;

elle ne le pourrait d’ailleurs que difficilement, pas plus que, devenue Etat seulement depuis 1848, elle n’aurait pu reconnaître comme Eglise de l'Etat fédéral telle Eglise plutôt que telle autre. En tout cas, elle n'a pas envisagé de forcer les cantons à rompre avec leurs traditions ecclésiastiques. Le seul point sur lequel elle ait manifesté une volonté positive se trouve dans l’art. 50, dernier alinéa : « Ilne peut être érigé d'évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération, » Le résultat de ce texte a été que, à l'heure actuelle, aucune partie du territoire suisse ne dépend plus d’un siège épiscopal étranger.

Genève « ville-église », comme la qualifie M. Goyau, semble désormais avoir vécu. Après avoir été brillamment Genève épiscopale, après avoir accueilli et farouchement défendu pendant des siècles la Réforme, elle semble être devenue tolérante avec l’ère moderne ; elle a accueilli au sein de son canton, à côté de l'Eglise catholique et de l'Eglise réformée, le temple adventiste et la synagogue, ainsi que les idées théosophiques et oxfordiennes, Du centre religieux elle n’a gardé que le prestige nécessaire pour devenir un grand centre intellectuel international.

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