L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'Université de Genève comprend 6 Facultés :
Faculté des Sciences (avec une école de Pharmacie).
Faculté des Lettres (avec un séminaire de français moderne).
Faculté des Sciences économiques et sociales (avec un Institut des hautes études commerciales)
Faculté de Droit.
Faculté de Médecine avec un Institut dentaire.
Faculté autonome de Théologie protestante.
L'Université confère des grades, diplômes, et certificats suivants :
1° baccalauréat ès lettres, en théologie et science religieuse. Îl ne correspond pas à notre baccalauréat de l’enseignement secondaire dont les maturités sont l'équivalent.
29 Licence ès sience mathématique ; ès science physique ; ès science physique et chimique ; ès sciences géologique et minéralogique ; ès sciences naturelles ; ès science biologique ; et ès lettres, etc.
3° Doctorats ès science mathématique ; ès sciences phy-
siques ; ès sciences naturelles: ès lettres ; en droit ; en philosophie ; en médecine ; en théologie.
49 Divers certificats d'aptitude pédagogique.
99 Diplômes d’ingénieur-chimiste, de pharmacien, de chimiste-analyste en denrées alimentaires ; d’aptitudes à l'enseignement du français moderne et des hautes études commerciales.
69 Une attestation est délivrée (sauf au séminaire de français moderne et à l'Institut des hautes études commerciales) à tout étudiant ou auditeur ayant subi avec succès à la fin de l’année universitaire des examens sur les cours suivis pendant l’année.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail des programmes d'enseignement de chacune des Facultés de l’Université de Genève. Nous ne pouvons cependant nous dispenser de quelques explications sur le séminaire de français moderne. Ce séminaire est institué surtout en faveur des étrangers qui se destinent à l’enseignement de la langue et de la littérature française. Sont admis au nombre des membres du séminaire : les étudiants immatriculés dans une des Facultés de l'Université, les personnes qui possèdent un grade universitaire ou qui sont en fonction comme directeurs ou maîtres dans un établissement d’Instruction publique, les instituteurs et les institutrices munis d'un diplôme d'Etat. Tous les membres du séminaire doivent être inscrits dans l’une des Facultés de l’Université. L’enseignement fondé sur la collaboration des membres avec les professeurs comprend les matières suivantes : littérature française moderne, civilisation et institution des pays de langue française dans les temps modernes, stylistique. Syntaxe du français depuis le xvi* siècle, Direction et prononciation. Rhétorique et composition, métho-
des d'enseignement du français. Les membres réguliers du Séminaire qui auront suivi toutes les conférences et qui auront présenté les travaux règlementaires pourront, après une semestre, subir uñ examen et obtenir le certificat d’études françaises et, après deux semestres au moins, le diplôme d'aptitude à l’enseignement secondaire.
Le corps enseignant universitaire est composé de professeurs de Facultés ordinaires, de professeurs extraordinaires, de chargés de cours et de privat-docent. La direction et la surveillance générale de chaque Faculté sont confiées, comme dans les Facultés de France, à un doyen. Un recteur est à la tête de l’Université, il préside le Sénat composé de professeurs ordinaires et extraordinaires. Le bureau du Sénat est composé du Recteur, du vice-recteur et d’un secrétaire ; les doyens des Facultés en font également partie.
Une commission spéciale de 7 membres auxquels sont adjoints les professeurs fonctionne pour l’Institut dentaire rattaché à la faculté de Médecine.
Nous avons à dessein insisté sur ce chapitre de l'instruction publique, pour bien montrer avec quel luxe de détails le petit de canton de Genève a organisé tout ce qui avait trait à la culture générale et à la formation professionnelle de ses concitoyens, à leur formation morale aussi puisque, concurremment avec le département de Police, l'instruction publique organise à l’asage des enfants une censure préalable des films cinématographiques. Nous nous défendons énergiquement de vouloir, à ce propos, tomber dans ce travers trop français qui consiste à dénigrer ce qui vient de chez nous pour admirer sans réserves tout ce qui se fait au dehors. Nous ne pouvons cependant qu'être frappé par tout ce qu'il y a de rationnel dans cette organisation ; et nous croyons que le régime de l'Instruction publique tel que l'a
dr
conçu ce canton démocratique ne saurait mériter les reproches que l’on peut adresser à certaines réformes françaises, soi-disant démocratiques aussi, au premier rang desquelles il convient de citer la gratuité de l’enseignement secondaire.
Les fondations et l’Assistance Publique.
Comme la question de l'instruction publique, la question des fondations est liée à l’évolution des idées religieuses dans le canton de Genève. C’est la raison qui nous a poussé à grouper l'instruction publique et fondations dans un même chapitre faisant suite au chapitre concernant les cultes. C’est à l'impulsion vigoureuse de James Fazy que l’on doit les textes qui régissent à l'heure actuelle les fondations et l’Assistance publique de Genève, apportant une unité inconnue jusqu'alors.
La question des fondations ne nous intéresse que sous un angle assez restreint. Le titre XII de la constitution de 1844 nous renvoie en effet aux articles 80 à 89 du code civil suisse et au code fédéral des obligations. La question est donc mi-fédérale, mi-cantonale et semble intéresser autant le droit privé que le droit public.
Nous bornerons notre étude au contenu strict des textes constitutionnels, les seuls ayant en somme une incidence directe sur les fondations genevoises proprement dites. On sent d’ailleurs que l'attention et l'intérêt du pouvoir constituant ont été attirés beaucoup plus par les problèmes de la dissolution, de la société économique et de la création future de l’hospice général que par le régime des fondations en général. La constitution de 1847 distingue dans le temps 2 catégories de fondations :
1° Les fondations (art. 140, titre XIT) « créées ou reconnues par les constitutions ou les lois antérieures ». Ces fondations avaient un an à dater de la promulgation de Îla constitution pour soumettre au pouvoir exécutif, en l'espèce le Conseil d'Etat, leurs statuts et leur but. « Examen de leur utilité actuelle », dit le texte constitutionnel. Si cet examen fait apparaître la nécessité d’un remaniement ou d’une dissolution, le Conseil d'Etat avise le grand conseil, qui, sur les directives statuera par une loi (art. 139).
20 Les « fondations d'utilité publique ou de bienfaisance agissant en nom collectif » qui désireraient se constituer pour l'avenir. Ces établissements ne peuvent fonctionner qu'après avoir obtenu l'autorisation du grand conseil. Cette autorisation n'est jamais perpétuelle et sa durée devra toujours être indiquée. De toutes façons l'autorisation pourra enfin être retirée avant l'expiration du délai prévu, par le grand conseil « si les fondations venaient à s’écarter de leurs statuts ou de l’objet de leur institution » (art. 142).
Parmi les fondations genevoises, la plus ancienne était sans conteste la Société économique établie lors de la Réforme. A cette époque bien des Genevois demeurés fidèles à la religion romaine, bien des congrégations catholiques durent quitter la ville pour garder leur foi intacte. Les réformateurs décidèrent que tous les biens immobiliers ds ces « Anciens Genevois » feraient retour à l'Etat et seraient destinés au culte protestant, aux logements des pasteurs et maîtres d'école, à l’Instruction publique, et dans l’ensemble à tous les objets d'intérêt général. La gérance administrative et financière de ces biens fut confiée à la Société économique dont nous avons vu la composition au chapitre des cultes. La société économique maintenue par
la constitution de 1814 devint très rapidement «un Etat dans l'Etat » dont l'omnipotence n’était pas sans gêner souvent le gouvernement.
Lors des travaux préparatoires de la constitution du 24 mai 1847, James Fazy s’attacha tout particulièrement à cette question et parvint à faire adopter la suppression de la Société économique. Le problème se posait de l'attribution et de la destination des biens qui formaient le patrimoine de la société. Les articles 143 et suivants de la constitution s'occupent de Ta répartition desdits biens. Iront aux communes « les immeubles destinés au culte protestant, à l'instruction, au logement des pasteurs et maîtres d'école, aux écoles et autres objets d'intérêt général avec tous leurs accessoires et dépendances ».
Les communes cependant ne pourront user des bâtiments destinés au culte que pour le culte protestant. À la ville de Genève est attribuée la bibliothèque publique « sous réserves, dit l’article 149, des droits mentionnés à l’article 151 ». Depuis la rédaction de la constitution, l’article 151 a été abrogé par la loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un hospice général.
La loi du 26 août 1868 est d’une grande importance car elle unifie à Genève et dans le canton le régime de l’assistance jusque-là très fragmentaire et différent suivant que l’on se trouvait en ancien territoire genevois ou en territoire rattaché lors de la constitution du canton. Désormais (art. 1), «le peuple genevois renonce à toute distinction de territoire et à toute inégalité de droits qui pourraient résulter soit des traités soit d'une différence d’origine entre les citoyens du canton ».
L’hospice général va réunir dans son patrimoine tous les fonds de charité qui, jusqu'alors, étaient administrés par la
commune. Ce patrimoine comprendra entre autres les biens de l'hôpital de Genève, ceux du bureau de bienfaisance, les fonds des orphelins, de l’hospice civil de Carouge, etc. Cet hospice général est géré par une commission administrative de 23 membres élus par les autorités cantonales et communales pour un an etimmédiatement rééligibles. Tout en aidant de ses secours les pauvres de toutes catégories et pour se conformer pleinement à son but tel qu'il est défini par l’article 7 de la loi, l'hospice général s'occupe activement de la création de maisons pour orphelins, pour vieillards et pour certains malades. |
Ses charges paraissaient telles que, pendant un certain nombre d'années, il parut marcher vers la disparition par épuisement des ressources.
Heureusement, les terrains suburbains qu'il possédait ont pris depuis une trentaine d'années une grande valeur et, d'autre part, les sympathies de la population se sont manifestées par des dons et des legs qui ont été un appoint sérieux.
Il convient enfin de donner comme corollaire un aperçu du régime actuel de l’Assistance publique à Genève, régime qui date de la loi constitutionnelle du 29 octobre 1898 et qui englobe l’hospice général dont nous venons de parler, sans apporter toutefois de modifications à son fonctionnement et à son champ d'action. À Genève, l'assistance publique est placée sous la direction générale du Conseil d'Etat. De même que, en France, un département ministériel est chargé spécialement de s'occuper de tout ce qui concerne l'assistance, de même à Genève, le département du Travail, de l’Hygiène et de l’Assistance publique est chargé en la matière de toutes les opérations de « contrôle et surveillance » (art. 1 de la loi).
L'assistance publique à Genève, comprend aux termes de
l’article 2 de la loi du 29 octobre 1898, l'Hospice général, l'Hospice cantonal, la Maternité et les autres services publics d'assistance médicale, l'asile des aliénés, l'asile des convalescents du Petit-Saconnex, l'asile des vieillards, le service public affecté à la protection de l'enfance abandonnée, ainsi, ajoute la loi, article 3, « que toutes les institutions publiques d'assistance qui pourront être créées ultérieurement. Toutes ces institutions sont administrées chacune par une commission, qui, sous réserve de l’approbation du Conseil d'Etat et exception faite pour l'Office général, a la faculté de nommer et de révoquer à son gré tels employés. Tous ces établissements ont un patrimoine propre distinct de celui de l'Etat ; ce patrimoine ne peut être détourné de sa destination initiale, l’œuvre d'assistance. En cas d'insuffisance, et toujours exception faite pour l'Hospice général, « les ressources nécessaires aux services des institutions publiques d'assistance sont portées chaque année au budget cantonal », article 6 de la loi.
Des lois organiques, dans le détail desquelles nous n’entrerons pas, sont venues régler les modalités d'application du texte à ces divers établissements. Signalons cependant en 1901 l'apparition de l'assistance publique médicale, tendant à relier entre elles non sans de gros sacrifices de la part de l'Etat, toutes les institutions de secours aux malades, infirmes ou indigents et dont relèvent aujourd'hui l'hôpital cantonal, la maternité, les asiles des convalescents, des aliénés, les incurables de Loex et enfin la polyclinique datant déjà de 1876. Nous nommerons encore sur le terrain officiel la caisse de police pour aider les indigents ou malades étrangers et faciliter leur rapatriement, divers fonds spéciaux et la caisse de prêts sur gages destinés à toute personne momentanément embarrassée.