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CHAPITRE III

L'organisation communale. Particularités relatives à la ville de Genève.

Non comprise Genève-ville, le nombre des communes du canton est à l’heure actuelle de 38. Ce sont dans l'ordre alphabétique : Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Carouge, Celigny, Chaney, Chênes-Bougeries, Chênes-Thonex, Choulex, Collex-Bossy, Collonges-Bellerive, Coligny, Compesieres, Confignon, Corsier, Dardagny, Genthod, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meynin, Onex, Perly-Certoux, Pregny, Presinge, Russin, Saconnex-le-Grand, Satigny, Soral, Roinex, Vendeuvres, Vernier, Veyrier, Versois. Cette liste a été arrêtée par la constitution elle-même à la suite de certains remaniements administratifs du territoire résultant de la loi du 28 mars 1931 dite loi sur la fusion : anciennement, la ville formait un territoire restreint, approximativement représentée par l’agglomération urbaine. La commune étant petite mais fortement peuplée, l'administration était peut-être trop importante par rapport à son étendue. Aussi la loi de 1931 a posé le principe que, désormais, la ville de Genève comprend les anciennes communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, pour ne former qu’une seule grande commune. Par conséquent les communes englobées disparaissent de l’organisation politique genevoise. Sa constitution pose le principe général (titre 9, art. 102 et sui-

vants) que dans chaque commune l'administration communale est confiée à un conseil municipal comme organe législatif, à un conseil administratif ou à un maire assistés d'adjoints, comme pouvoir exécutif.

La constitution du 24 mai 1847 traite à part de l’organisation communale en général ; puis de l’organisation de la ville de Genève.

Selon l’article 44 de la loi de 1931 actuellement incorporée à la constitution, la ville de Genève est dirigée en matière exécutive par un conseil administratif de 5 membres nommés par le corps électoral de la ville de Genève, réuni en un seul collège selon les principes du système majoritaire. Le conseil municipal de la ville de Genève est régi par des dispositions spéciales.

Chaque arrondissement correspondant aux communes primitives et portant le nom de cités, Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex a droit à un conseiller municipal par 2.000 habitants et fraction supplémentaire à 1.000 (un groupe de 11.200 habitants par exemple aura droit à 6 conseillers). Un groupe de 10.900 habitants n'aura droit qu'à 5 conseillers. Ces conseillers municipaux sont élus d’après le principe de la représentation proportionnelle, tempérée par un quorum de 7 %, cela suivant les modalités exposées à propos des élections au grand conseil. C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient, par arrêté avant chaque élection générale, de fixer le nombre des conseillers municipaux à élire par chaque arrondissement en se basant sur le dernier recensement cantonal. En 1935 sur la base du recensement cantonal de 1934, la population de l'arrondissement cité avait été fixé à 45.942 habitants avec donc 23 conseillers municipaux à élire, celle des Eaux-Vives à 21.502 habi-

tants avec 11 conseillers à élire, celle de Plainpalais à

37.607 habitants avec 12 conseillers et celle de Petit-Saconnex à 21,957 avec 11 conseillers à élire.

Dans les autres communes il y a lieu de faire encore une série de distinctions : dans les communes de plus de 3.000 habitants, en effet, l'administration municipale est confiée à un Conseil administratif de 3 membres élus par l’ensemble des électeurs de la commune. Dans les communes de moins de 3.000 habitants, elle est confiée à un maire et 2 adjoints élus par l’ensemble des électeurs de la commune au système majoritaire également.

Le nombre des conseillers municipaux de chaque commune est proportionnel à la population ; il est de 7 dans les communes de 300 habitants et au-dessous, de 9 dans les communes de 301 à 800 habitants, de 12 dans les communes de 801 à 1.500, de 15 dans les communes de 1.501 à 3.000 et de 18 dans les communes de 3.001 et au-dessus.

Tout électeur communal, à l'exception des conseillers d'Eiat, des ecclésiastiques en office dans le canton, peut être élu membre des conseils municipaux à condition d’avoir son domicile dans la commune. Depuis la loi du 8 novembre 1915, il ya lieu d'établir une distinction. Tous les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 4 ans ; mais tandis que les élections ont lieu selon le système majoritaire pour les communes dont la population ne dépasse pas 800 habitants, dans les autres communes le principe de la représentation proportionnelle est applicable. Les modalités d'application s’apparentent à celles prévues par les élections au grand conseil. Mêmes formalités pour la constitution et le dépôt des listes ; celles-ci pour être valables doivent porter les noms de 3 candidats éligibles le jour de l'élection. Mêmes moyens de publication, mêmes règles concernant les votations, la validité des suffrages et le dé-

pouillément. Et le calcul de la proportionnelle se fait d’une manière identique. En résumé, élections au scrutin de liste par un collège composé de tous les électeurs communaux d'après le principe de la représentation proportionnelle tempérée par un quorum de 7 %.

Les séances des conseils municipaux sont publiques ; mais le huis clos peut être prononcé. Le maire préside de droit le conseil municipal, qui choisit les autres membres de son bureau parmi les conseillers municipaux élus. A Genève, c'est le conseil municipal qui choisit parmi ses membres le président et les autres membres du bureau. Un conseiller municipal est considéré comme démissionnaire lorsqu'il cesse d'être électeur dans sa commune ou dans la ville de Genève. Les sessions des conseils sont de deux sortes : sessions ordinaires dont l’époque et la durée sont fixées par le conseil d'Etat : sessions extraordinaires qui ont lieu toutes les fois que le Conseil d'Etat l'estime nécessaire ou encore à la demande du Conseil administratif ou du maire, ou lorsque le tiers des membres du Conseil municipal en forme la demande écrite. Les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des conseillers municipaux l’atteste au conseil.

Toutefois, lorsqu’à la première convocation les membres sont en nombre insuffisant, une seconde convocation a lieu pour les mêmes objets et, dans ce cas, la délibération est définitive, quel que soit lenombre des membres présents En cas d'égalité de voix, la délibération est transmise au Cohseil d'Etat : si cèt organe estime que la question doit recevoir une solution, le conseil municipal ést appelé à délibérer de nouveau. Si, dans cecas, les voix sont également partagées, le Conseil d'Etat tranche la question.

Dans les communes autres que la ville de Genève, le con:

sentement de la majorité du nombre des membres qui composent le conseil municipal est nécessaire dans tous les cas qui ont pour objet l’aliénation, la mise en hypothèque, les changes ou la division des biens communaux.

Les conseillers administratifs, les maires et leurs adjoints qui ne font pas partie du conseil municipal ont le droit cependant d'assister aux séances avec voix consultative. Ils possèdent le droit d'initiative mais ne peuvent voter. Le conseiller d'Etat chargé des travaux publics peut assister avec voix consultative aux séances du conseil municipal de la ville de Genève.

Enfin, les procès-verbaux des conseils municipaux sont transcrits sur un registre ; ils contiennent les noms des membres présents et ils ne sont transmis au Conseil d'Etat qu'après avoir été approuvés.

Cette approbation est constatée sous la responsabilité du maire, par sa signature et celle d'un conseiller municipal. Dans la ville de Genève, les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil municipal.

Les prérogatives du conseil municipal sont dans l’ensemble les suivantes :

19 Délibérer sur le budget de la commune, étant précisé que ledit budget doit être soumis une semaine au moins avant la délibération ;

20 Délibérer sur les dépenses communales en dehors du budget et sur les moyens d'y pourvoir ;

3° Approuver chaque année le compte rendu présenté par le conseil administratif ou par le maire;

40 Prendre toutes décisions utiles quant au mode d’administration et de jouissance des biens communaux, et sur tout ce qui intéresse la conservation et l'amélioration des

propriétés communales (baux à passer avec les locataires, répartition, transformation, etc...) ;

90 Prendre toute décision sur les transactions et actions judiciaires relatives aux intérêts dela commune ;

6° Discuter et approuver les aliénations, partage et échange d'immeubles ;

70 Accepter ou refuser les donations ou legs faits à la commune, avec ou sans destination, charges ou conditions 3

8° Se déterminer sur les projets de construction ou de démolition des édifices communaux, sur la création de rues ou de chemins, sur les expropriations envisagées, ou sur tous autres travaux d'utilité publique ou d’embellissement public ;

90 Décider les allocations et dons à fournir à des œuvres d'institution communale ;

100 Accepter ou refuser les changements apportés à la délimitation du territoire de la commune ;

11° Discuter et accepter les comptes annuels des institutions dont l'administration incombe aux communes ;

129 Se déterminer sur les demandes en naturalisation genevoise transmise par le Conseil d'Etat ;

139 Fixer les conditions de salaire et de travail des fonctionnaires municipaux ;

140 Dans les communes autres que la ville de Genève, procéder à la nomination des sapeurs pompiers et des inspecteurs du bétail ;

15° Certaines décisions des conseils municipaux ne sont valables qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat auquel les délibérations sont transmises par l'intermédiaire du département de l'Intérieur et de l'Agriculture ; ce sont toutes les délibérations relatives au budget annuel, aux dépenses votées en dehors du budget, aux aliénations, échanges, aux par-

tages d'immeubles, actions judiciaires, acceptation où refus de legs ou de donations, créatioti ou suppression de chemins ou rues, à l’expropriation.

Le Conseil d'Etat peut approuver la décision prise ou n’accorder, s’il le juge convenable, qu'uné autorisation partielle.

Les conseillers administratifs ou conseillers exécutifs sont, dans les communes, chargés de l’adiinistration et de la conservation des biens de la commune. {ls présentent chaque année ie budget, ils fournissent un préavis sur toutes les questions à discuter par les conseillers municipaux, exécutent les décisions du conseil muticipal en prenant les mesures provisionnelles s’il y a lieu, nomment, surveillent, révoquent les fonctionnaires ; ils préavisent auprès du Conseil d'Etat pour tout ce qui a trait à la nomination des offciers d'état civil ou de leurs suppléants, acceptent les donations ou legs faits avec ou sans destination, à la condition qu'ils n’excèdent pas 2.500 francs pour la ville dé Genève et 250 francs pour les autres communes.

Rappelons, que pour être électeur communal, aussi bien que pour être éligible au conseil municipal ou aux fonctions de conseiller administratif, de maire ou d’adioint, il faut avoir atteint l’âge de 25 ans révolus ét avoir la jouissance de ses droits civils et politiques.

La constitution a dû prévoir, pour la ville de Genève, certains cas particuliers pour éviter tout eñpiètement des autorités municipales sur les autorités Cantonales.

C’est ainsi que les établissements spéciaux d'institution publique, la police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) et le service des travaux (à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques), de la gestion et de l'entretien des bâtiments et

des promenades appartenant à la ville) font partie de l'administration cantonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. Les compétences attribuées au Conseil d'Etat restent en vigueur, nonobstant toute mesure prise dans le domaine municipal.

Enfin l’art. 120 (titre 9, chap. 2) prévoit quelques règles d'organisation des services industriels de la ville dé Genève. Ceux-ci sont placés sous le contrôle conjoint du Cônseil d'Etat et du conseil municipal de la ville de Genève. L’Administration des services industriels est confiée à un conseil d'Administration de 13 membres nommés pour 5 ans, à raison de : 5 membres par le Conseil d'Etat, 5 par le conseil municipal de Genève, 1 membre par les conseillers municipaux de la rive droite, 1 par les conseillers municipaux entre Arve et Lac, 1 par les conseillers municipaux entre Arve et Rhône.

Un conseiller d'Etat et un conseiller administratif assistent de droit aux séances du conseil d'Administration, avec voix consultative. Les membres de ce Conseil d'Administration ne peuvent être directement ou indirectement fournisseurs des Services industriels, ni être chargés directement ou indirectement de travaux pour le compte de ces services.

Le budget et les comptes annuels de ces services industriels sont arrêtés par le conseil d'Administration et soumis à l'approbation du conseil municipal de la ville et du Gonseil d'Etat.

Il en est de même pour tout appel de fonds ayant pour effet d'augmenter l'importance des capitaux investis dans les services industriels. Le personnel des services industriels est nommé par lé conseil d'Administration dans le cadre d’un statut comprenant l'échelle des traitements. Ce

statut est soumis par un conseil d'administration à l'approbation du conseil municipal de la ville et du Conseil d'Etat.

De l’ensemble de ces dispositions, il semble résulter que, une fois les élections faites par ses soins, le peuple est tenu assez à l'écart de l’activité municipale. En réalité, la loi constitutionnelle du 12 janvier 1895, modifiée par les lois constitutionnelles du 22 septembre 1928 et du 22 mars 1930 a introduit le referendum facultatif dans le domaine municipal. Pour que les délibérations des conseils municipaux soient soumises à la sanction des électeurs de la commune, le referendum doit être demandé par 2.000 électeurs dans la ville de Genève, par 1/5 des électeurs à Carouge et par 1/3 dans les autres communes. Cette demande doit être formulée dans un délai de 30 jours pour la ville de Genève, pour les autres communes dans un délai de 15 jours, à partir de la délibération. Le Conseil d'Etat doit attendre l’expiration de ce délai référendaire pour approuver ou autoriser les délibérations des Conseils municipaux. Il peut cependant annuler immédiatement celles qui sont contraires à la loi. Le conseil municipal peut toujours, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, faire jouer la clause d'urgence et soustraire ainsi les délibérations «ayant un caractère d'urgence exceptionnelle » à la sanction populaire. Le referendum ne peut enfin s'exercer contre l’ensemble du budget communal, mais simplement contre les dispositions budgétaires qui introduisent une dépense ou une recette nouvelle qui modifient le chiffre d'une recette ou d’une dépense de l'exercice précédent. Malgré ces obstacles de nature diverse, le referendum joue assez souvent pour des questions d’ordre général en matière communale, et, dans le cas où le chiffre des signataires est atteint, le Conseil d'Etat soumet

la délibération à la votation populaire et la majorité absolue des votants décide de l’acceptation ou du rejet de ladite délibération.

Telleest dans son ensemble l’organisation communale dans le canton de Genève. Les liens étroits de cette organisation avec l’organisation cantonale nous font comprendre les raisons pour lesquelles la constitution de 1847 a traité de ces questions dans le détail sans se contenter de renvoyer purement et simplement à des lois organiques. Nous constatons que,.en effet, les conseils municipaux sont dans un état de sujétion étroite vis-à-vis du pouvoir exécutif, puisque toutes les délibérations au budget annuel, aux dépenses votées en dehors du budget, aux aliénations, échange, aux partages d'immeubles, actions judiciaires, acceptation ou refus de legs ou donations, création ou suppression de chemins ou de rues, à l’expropriation, ne sont valables qu'avec l’approbation du Conseil d'Etat.

Cette centralisation très forte n’est possible, et nous nous exeusons d’avoir à le répéter, que par suite du peu d'importance relatif des affaires à traiter tant à cause du peu d’étendue des communes, que du peu de place dans le monde international d’un carton membre d'un Etat fédéral. Et c'est alors que se pose pour nous la question de l'avenir des gouvernements à démocratie semi-directe, question par l'examen de laquelle nous nous proposons de clôturer brièvement cette étude.

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