CHAPITRE II
Genève épiscopale.
A la faveur de l’anarchie féodale, les anciens grands officiers avaient fini par accaparer à leur profit les pouvoirs qu'ils exerçaient auparavant au nom du suzerain.
À Genève ils avaient réussi à rendre leurs charges héréditaires, à constituer une nouvelle dynastie dangereuse pour le pouvoir central, les comtes de Genève. De son côté, l'Eglise est fortement organisée ; les empereurs, pour contrebalancer la puissance inquiétante des grands vassaux, ont l'idée de concéder à un certain nombre d'évêques — et celui de Genève sera du nombre — la seigneurie des capitales de leur diocèse. Cet important changement, si l'on en croit de rares documents officiels, paraît avoir été consacré à (renève lors du couronnement de Conrad II le salique comme roi de Bourgogne.
Désormais, les armes de la ville, la clef de saint Pierre et l'aigle impérial synthétisent l'alliance de l’évêque et de l’empereur contre le comte de Genève. La lutte ne tarde pas à s'engager entre le comte et l’évêque ; nous nous contenterons d'en énumérer les principaux épisodes.
En 1124, l’évêque Humbert de Grammont prend le dessus. Ses droits sont ainsi définis et précisés dans l'accord de Seyssel : « Le ban de tout Genève appartient à l'évèque seul, ainsi que la justice et le domaine. Les étrangers qui nt séjourné à Genève 1 an et 1 jour relèvent de lui seul ; le comte ne peut arrêter personne dans toute la ville. L’évêque
LES INSTITUTIONS POLITIQUES DU CANTON DE GENÈVE ll
possède comme seigneur le droit de gîte, de plaids généraux, de forage (soit vente au détail du vin), de rivage, de corvée, de mutation sur les maisons à la mort du propriétaire, de marché et de police du marché, de péage, de pâturage. Le droit de battre monnaie appartient à lui seul ; le comte ne peut arrêter les faux monnayeurs sans son ordre, les biens et la personne du larron saisi appartiennent à l'évêque. Le séjour du comte de Genève est du ressort. de l'évêque de manière que, nile comte, ni les siens ne nuisent à l'Eglise ni aux citoyens. » Les accords de Seyssel sont confirmés par le traité de saint Sigismond,
Vis-à-vis de l’évêque, le comte de Genève fait figure de petit vassal. S'il conserve le château patrimonial, il reconnaît le tenir en fief de l'Eglise, de même que la partie exécutive de la justice criminelle. Il conserve néanmoins l’avouerie de Genève, c'est-à-dire la charge de défenseur attitré de l'Eglise et des communautés religieuses du diocèse.
En 1162, l’empereur Frédéric Barberousse, au mépris de cette organisation, cède l’avouerie et le droit de régale dans les évêchés de Lausanne, Sion et Genève au duc Berthold II de Zaeringhen ; celui-ci cède ses droits sur Genève au comte Amédée de Savoie. Celui-ci tente alors de mettre la main sur Genève, mais l’évêque Arducius s’entremet, obtient de l’empereur l'annulation de la donation et de la cession consécutive.
Défense est faite au comte de Savoie et au duc de Zaeringhen de troubler le gouvernement de l'évêque, sous peine d’une amende de dix mille livres d’or (Bulle impériale du 7 septembre 1172).
Dans la suite des évêques qui se succèdent au cours du x siècle sur le trône épiscopal, l’un d'eux, Aimon de Brandson, entre en conflit avec son chapitre ; l'évêque représente
les tendances savoyardes, le chapitre les tendances du comte genevois. Pour éviter un conflit politique, l'archevêché de Vienne donne son arbitrage.
Il s’octroie tout d'abord le droit d'investir les chanoines et le droit de prononcer si l’évêque a ou non pouvoir pour exiger d'eux hommage et obéissance.
L'évêque ne peut désormais aliéner aucune église sans le consentement du chapitre.
Le chapitre, enfin, se voit reconnaître le droit d'excommunier « quiconque lui faisait tort » ainsi que le privilège de revendre du vin.
Dans tout cela il n’est guère question encore des droits des citoyens de Genève ; tout se règle entre l'évêque, son chapitre, les seigneurs temporels et l’archevêché de Vienne, sans que le peuple soit consulté d'aucune facon. C’est seulement, semble-t-il, sous l’épiscopat de Henri des Bottes que les citoyens vont commencer à jouer un rôle dans la vie politique. Selon un principe commun à toute l’époque féodale, les grands feudataires, désireux de s'assurer l'appui du peuple et plus spécialement des habitants des villes, vont accorder à ces dernières chartes et franchises à contenu toujours variable d’ailleurs. Le peuple, lorsqu'il aura goûté à ces libertés, va tenter d’ériger en droit ce qui lui a été octroyé. On voit le 15 mai 1291 l’évêque Guillaume de Conflans adresser une monition à des syndics et recteurs élus proprio motu par les bourgeois en les sominant de dissoudre la commune « soit collège insolite » qu'ils ont formé entre eux.
Au commencement du xiv® siècle sous l'administration d'Aimon du Quart il y éut une nouvelle tentative beaucoup plus positive.
Les citoyens de Genève élirent 4 syndics et 20 conseillers
avec « les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, statuer et disposer dans la ville tout ce qui leur paraïîtrait convenable ». L'évêque résista, excommunia syndics, conseillers et tous leurs partisans.
L'affaire vint devant le Saint-Siège, l'évêque se retire dans ses terres et rentre seulement en 1328 dans sa ville de Genève.
I est certain en tout cas que, dans la première moitié du xive siècle, les Genevois parvinrent à faire reconnaître leur autonomie municipale. Nous en trouvons de nombreuses preuves dans les archives : Par une lettre de bourgeoisie de 1339 Huguenod de Jussy est «admis à participer aux franchises et libertés de la ville ». Il est fait mention à diverses reprises du Conseil Général, autrement dit l’assemblée des citoyens.
À cette époque les franchises de Genève sont purement coutumières. Quelque cinquante ans plus tard,en 1387, pour récompenser la soumission de ses sujets, l’évêque Adémar Fabri de la Roche de Francigny, parun acte spontané et unilatéral, promulgue les franchises de la ville de Genève.
Les franchises contiennent de nombreuses dispositions qui intéressent non seulement le Droit Public, mais aussi le Droit civil et la Procédure civile et criminelle.
Les deux blocs en présence sont, d'une part, Monsieur de Genève, évêque, assisté de son chapitre, d'autre part, les citoyens.
Nous nous bornerons ici à l'étude des dispositions ayant trait aux droits des citoyens et aux premiers jalons d’une organisation politique comparable à l'organisation actuelle.
Les citoyens, pris en particulier, vont désormais jouir de précieux privilèges. Ils sont libres, ils ont seuls le droit
d'exercer un négoce quelconque. Ils ne peuvent être astreints sans leur consentement à la charge d’un nouvel impôt. Le vidomne de la ville ne peut les condamner à une amende de plus de soixante sous.
Pris en bloc ils se réunissent chaque année, au début de février en Conseil général, au son de la grosse cloche de Saint-Pierre. Ce Conseil Général — encore ainsi dénommé — avait pour mission l'élection des syndics, l'établissement de l'impôt sur le vin, le choix du chef de la Garde de la Ville ou Capitaine Général.
Il avait le pouvoir, au cas d'alarme extérieure, de s’armer. de fermer les portes de la ville, de tendre les chaînes. Tous ces droits imprescriptibles servaient de base à l’organisation politique première.
C'est en effet le Conseil Général qui élit les syndics au nombre de quatre. Ces syndics, élus pour un an, sont considérés comme les mandataires responsables du peuple souverain ; en cette qualité ils étaient chargés de veiller aux intérêts de la communauté, expression vague qui, en fait, leur conférait des pouvoirs très étendus. Cette magistrature syndicale existait déjà avant la promulgation des franchises, mais ce n'est vraiment qu'après 1387 qu'elle fonctionna d'une manière normale. Fin 1491, le conseil général décide qu'un syndic ne sera rééligible qu'après six ans. Tout syndic qui refuse son élection est alors puni d’une amende de 10 florins et de la privation de la bourgeoisie. A la même époque le conseil général décrète que toute question d'une importance majeure devra lui être soumise.
Rien ne peut mieux à notre avis définir le caractère populaire de la charge syndicale que cette citation des chroniques de Bonivard : « Le fils d'un syndic balayait le comptoir de
son maître ; seulement on avait soin d’attacher à son balai en signe de distinction un beau ruban de couleur. » Les syndics avaient en outre la garde de la ville et la police de nuit, le soin des bâtiments publics et des fortifications, la charge des finances municipales. Ils recevaient les nouveaux bourgeois. Exception faite pour les gens d’Eglise et les attentats dirigés contre l'Eglise, ils étaient juges souverains en matière criminelle ; l’évêque toutefois pouvait faire grâce.
Bientôt, pour suffire à tout, les syndics prirent l'habitude de s’adjoindre, à titre de conseils, quelques-uns des principaux citoyens. Cet usage prit peu à peu force de loi et dès le xve siècle le conseil ordinaire ou Petit Conseil se trouve institué.
Il est composé des 4 syndics en charge, de 4 anciens syndics et de 8 conseillers avec un receveur ou trésorier et un clerc ou secrétaire.
Les conseillers touchaient, à titre d'indemnité, un sou par séance et un verre de malvoisie « s'ils arrivaient à l'heure », première organisation d’une discipline parlementaire.
Petit à petit les attributions du Petit Conseil s'étendent à tout ce qui concerne l'administration de la ville. Les syndics finissent eux-mêmes par devenir partie intégrante de ce conseil ordinaire qui est alors, à peu de différences près, ce que nous dénommons aujourd hui le Conseil d'Etat.
Vers 1475, le conseil général, sentant sans doute trop lourde la tâche qui pèse sur lui, délègue à un conseil des cinquante les pouvoirs très étendus.
Ce conseil lui-même disparaît un certain temps, puis reparaît vers 1502. [1 devint par la suite le conseil des soixante qui subsista jusqu'à la Révolution.
Enfin en 1526 se constitua sur le modèle de Berne et de Fribourg un Conseil des Deux Cents.
Avec lui s’implanta l’usage que les conseils s’élisent et se recrutent mutuellement, en dehors du contrôle populaire ; c'est le grabeau qui, intensifié et habilement utilisé par les promoteurs de la Réforme à Genève, devait conduire à la théocratie calviniste.
Quoi qu'il en soit, les franchises à cette époque sont considérées parles citoyens comme le « palladium » de leurs libertés communales. À leur entrée en charge, les magistrats, les fonctionnaires, l’évêque lui-même devaient prêter serment de respecter ces franchises. Elles furent confirmées le 22 mai 1444 et imprimées en 1455. Désormais, toujours selon Bonivard, l’évêque « n’était que gardien de lois et non faiseur d’icelles, et président pour empêcher les aristocrates de tomber en oligarchie et les démocrates en anarchie ». Pour avoir méconnu ce rôle et tenu peu de compte des franchises, pour avoir, au mépris de cet amour de la liberté de Genève, voulu pactiser avec la Savoie, l'évêque verra peu à peu décliner son autorité, jusqu’à la secousse définitive de la Réforme qui le chassera de la ville.
Les évêques du xvrre siècle se caractérisent malheureusement par des violations perpétuelles des franchises. C’est pourquoi leur nom doit s’effacer devant ceux des citoyens qui, comme Philibert Berthelier, Pécolat, plus tard Bezanson Hugues, organisent la résistance au prix de leur sécurité en recherchant d’abord l'alliance avec Fribourg puis avec Berne. Le 22 février 1526, le dernier évèque Pierre de la Beaume est contraint d'accepter le traité de combourgeoisie avec Fribourg et Berne que rapporte Bezanson Hugues : les franchises en effet donnent au peuple « la possession de faire bourgeoisie sans son prince ». La lutte s'engage alors entre les adversaires de l'alliance (mammelus) et entre les partisans (eiyuenots). Au milieu de ces luttes, Pierre de la
Beaume, prévenu d'un attentat contre sa personne, s'enfuit de Genève.
Faisant désormais ouvertement cause commune avec la Maison de Savoie, il laisse le champ libre à la Réforme qui
pénètrera à Genève par le canal de la combourgeoisie avec Berne.