Voir plus haut, pp. 141-146. — AJ. L.,t. X, pr. ne
4. Ménard, Op. cit, t. Il, pr. n° 79, — ZZ. L., t. X, pr. n° 339; 447, art. 3; 462. — Ord.,t. IV, bp. 187, art. 10, etc.
4368, elles adoptent une formule plus précise : sont contri-
buables, disent-elles, ceux qui possèdent des biens « compris dans le récent dénombrement des feux ! ».
L’octroi consenti par les seigneurs fait double emploi, pour ainsi dire, avec celui des communes : il tournera donc promptement à la pure formalité. Comme ceux de leurs sujets qui sont constitués en communes, c’est-à-dire la grande majorité, peuvent s'engager envers le roi, ou se trouver liés par les votes de quelques villes du domaine, les seigneurs ne prétendent plus les garantir des subsides. Ils avaient autrefois lutté en leur faveur contre la fiscalité royale ; car ils avaient double intérêt, politique et matériel, à l’écarter de leurs terres ?. Convaincus de leur impuissance, ils se contentent maintenant, quand ils viennent aux assemblées, de permettre, sans discuter, sans entrer dans le détail, que leurs hommes soient imposés; puis ils se retirent, laissant aux communes le soin de régler avec les agents du roi les conditions de l’impôt, la quotité, le mode de répartition, etc. L’.« état commun » paraît seul dans la plupart de ces actes; pour constater la présence des autres ordres, on en est parfois réduit à quelques mots, qui se sont glissés par hasard dans une délibération ou un compte municipal.
De mars 1356 à octobre 1360, on trouve au plus 13 assemblées qui aient compté deux ou trois ordres, contre 14 où figurent les seules communautés ; 3 autres sont douteuses. Si les nobles et le clergé semblent avoir fait défaut dans un
si grand nombre de cas, est-ce toujours insuffisance des textes? On peut affirmer le contraire. Ils restent hors des assemblées, parce qu’ils n’y one pas mandés; ils n’y sont