‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 99 sur 293 · Ord., t. III, p. 620, et pp. 101, 108, n. uw · texte numérisé non relu

Ord., t. III, p. 620, et pp. 101, 108, n. uw

des hommes liges; le mot de Tiers n’a pénétré dans le Midi qu’à la fin du xv° siècle !.

Dans les rares listes qui restent de personnes convoquées à divers conseils, tant au xim° siècle qu’au début du siècle suivant, il ne faut donc pas voir des essais de représentation des ordres. Cest plus tard, des règles, des traditions qui se sont alors établies, qu’un système représentatif est né. Les sénéchaux, puis les rois ou leurs lieutenants sur les indications des sénéchaux, par leur intermédiaire, ont d’abord convoqué les vassaux que bon leur semblait, d'ordinaire les principaux, ceux qu’ils jugeaient les plus propres à leur donner « aide et conseil », à titre personnel, et non en qualité de représentants d’une classe. Selon l’occurrence ils citaient tantôt des nobles, des prélats, tantôt des communautés, ou bien les uns et les autres, en nombre très variable. Dès l’origine, larbitraire a été tempéré par la tradition. Étaient convoquées les personnes féodales que l’on avait « coutume de convoquer » : les plus puissantes à peu près dans tous les cas, — ainsi, parmi les nobles de la sénéchaussée de Carcassonne, les sires de Mirepoix, de Thury, de Voisins, etc., les vicomtes de Narbonne, de Lautrec, les comtes de Castres, de Foix, — les moindres plus rarement, — ainsi dans la même sénéchaussée une vingtaine de nobles. — On mandait aussi, comme grands vassaux, les évêques, leurs chapitres, qui avaient une existence indépendante, les églises collégiales, et, dans la personne des abbés, prieurs, précepteurs, les communautés régulières, telles qu’abbayes, prieurés, préceptoreries 2. Quant aux communes, les séné-

1. Znvent, des tit. et privil, du Puy, dans les Ann. de la Soc. du Puy, 1850, p. 656; févr. 1466. — Bibl. Nat., Languedoc 90, fo 128 ; 18 déc. 1482.

2. H, L.,t. VIII, pr. nos 529, 545; t. X, pr. n° 16. — Zbid., pr. n° 507, I : & Mandamus vobis … quatinus quoscumque prelatos et collegia, scilicet capitula ecclesiarum collegiatarum nec non comites, barones et alios nobiles majores et notabiles, et alios dicte vestre senescallie de quibus vobis visum fuerit expedire, adjornetis ad comparendum … » ; cf, 11 : « … De quibus vobis visum fuerit expedire seu alias mandari consuetum ». — Hervieu, Op. cit., pp. 13, 2438.

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chaux ont mandé les plus importantes, celles qui avaient conquis une certaine autonomie, qui se gouvernaient, par exemple, au moyen de consuls ou de syndics. D'ailleurs, il était indifférent qu’elles fussent ou non situées dans le domaine royal; telle communauté, où le roi ne possédait rien, n’en était pas moins Convoquée, et souvent au même conseil que son seigneur particulier. Sur ce point les preuves abondent !.

Au début du xiv® siècle comme au siècle précédent les nobles et les gens d’Église l’emportent dans les assemblées sur l’élément communal. Pour la sénéchaussée de Carcassonne, en 1269, 1271 et 1275, avaient été mandées 43, 31 et 42 personnes esclésiastiques, 27, 14 et 31 nobles, 26 communautés à la première date et seulement 7 aux deux autres. De même, en 1318, le roi convoqua à Toulouse, pour cinq sénéchaussées, 47 villes et 74 barons; l’énumération des gens d’Église, évidemment très incomplète, se borne aux noms de 9 évêques.

Il ne serait pas entièrement légitime de conclure des citations aux assistances. Sur cent personnes féodales citées au conseil de Carcassonne, de 1269, il en vint une trentaine, en 1271 23 sur 52, en 1275 34 sur 80, y compris celles qui n’assistaient à l’assemblée que par procureurs. Gertaines s’excusent; d’autres approuvent d’avance ce qui sera décidé ; beaucoup ne font point de réponse. Il n’est pas douteux qu'aux États du x1v* siècle les choses se passaient ainsi; le nombre des citations l’emportait toujours sur celui des pré-

1. Ainsi, parmi les communes citées au xI1Ie siècle, Agde, Castres, Clermontde-Lodève, Lodève, Lautrec, Limoux, Saint-Thibery, etc. (assemblées de la sénéchaussée de Carcassonne); en 1308, aux États généraux, Castelnau-de-Montratier, Gourdon, Caussade en Quercy, Saint-Girons, La Grasse, Saint-Pons-de-Thomières» Pamiers, Foix, Lézat, Saverdun, Pont-Saint-Esprit, Mende, dans les trois sénéchaussées (Boutaric, Philippe le Bel, p. 446); en 1318, aux Etats de Toulouse: quelques-unes des précédentes et d’autres, dont Rodez. (Yistor. de France, t. XXIII, p. 813.)

sences effectives !. Mais, pour que l'assemblée eût lieu, il suffisait qu'il y eût un chiffre convenable d’assistants; il fallait surtout que les principaux, ceux dont l’avis était tenu pour indispensable, fussent presents à la délibération ? : moyennant quoi, la résolution adoptée était valable et, comme telle, appliquée uniformément.

Cette règle essentielle vient des cours de sénéchaussée. Transmise aux assemblées d’États, elle a fini par prévaloir, non sans quelque difficulté, car elle était en contradiction avec celle que les rois avaient suivie en imposant les premiers subsides : ils avaient consulté séparément chaque personne féodale ; il semblait donc qu'aucune d'elles ne püt être assujettie sans son agrément particulier à une aide pécuniaire. De là vient que, sous les Valois, en présence de subsides accordés par des assemblées dont ils n’avaient pas fait partie, bon nombre de vassaux aient tenté de s’y soustraire et de refuser leur consentement personnel. Mais l’opposition des non-comparants est restée vaine. L'assemblée, qui la prévoyait, avait soin d’en prévenir les effets : en 1353, les communautés de la sénéchaussée de Nimes, en octroyant un subside, stipulent que toutes y contribueront, « tant les absentes que les présentes 3 ». Le roi ou ses agents

1. Nous n'avons pas pour cette époque de listes de citations et d’assistances qu’on puisse comparer ensemble. Maïs on voit, dans chaque « conseil » des trois sénéchaussées, les assistants qui appartiennent à celle où l'assemblée se tient beaucoup plus nombreux que les autres. Évidemment, tous ceux qui avaient l’habitude d’être cités ont dû l’être, quelle que fût leur sénéchaussée ; mais plus ils étaient éloignés du lieu de la réunion, et plus ils ont négligé de s’y rendre.

2. Voir les textes cités, relatifs aux assemblées du x111e siècle. — Les communes ne peuvent délibérer sans les consuls de Nimes (cf. plus haut, p. 218, n. 2) ni, en juill. 1419, sans les consuls de Montpellier (Arch. de Toulouse, AA 98, fo 5), ni le clergé sans l'archevêque de Toulouse. (Zbid., f° 3.) — 11 est de règle que le procureur du roi requière ( contumace contre les absents » (ibid., fo 1); mais c’est une simple menace, non suivie d'exécution, si le nombre et la qualité des membres présents suffisent.

3. H, L., t. X, pr. n° 420, 1V; art. 2. Six communes seulement Leur semblée. — Cf, ibid., n° 447, art. 3; Ord., t. III, p. 674, etc. Elles font l'octroi pour toutes les nes à condition de ne payer que leur quote-part respective,

ont poursuivi les contribuables indociles'. On verra plus loin quelles ont été les conséquences du principe que cet accord à fait triompher.

Quand la royauté s’est décidée à demander les subsides à une réunion de personnes féodales, elle a placé l'assemblée dans une situation nouvelle. Le rôle des trois ordres, leurs rapports entre eux et avec le roi ont varié selon leur position respective à l’égard de l’impôt royal.

Les vassaux devaient à leur suzerain fidélité, aide et conseil : ils n'étaient pas tenus de le secourir d’argent.

En vertu d’une coutume générale, souvent inscrite dans les chartes, les communautés étaient exposées à se voir requises par le seigneur de lui fournir un subside ; mais il ne l’obtenait que de leur consentement, à titre gracieux. Le roi, sous Ce rapport, n'avait point de droit absolu sur les communes du domaine, encore moins sur celles qui relevaient des seigneurs ?.

Mais l'impôt royal a trouvé une autre voie. Communautés, nobles et clercs étaient astreints au service d’ost. Or les subsides, toujours levés à propos de quelque guerre, ayant pour objet avoué la défense du royaume, ont été le plus souvent, pendant trois quarts de siècle, présentés comme un équivalent ou comme un rachat du service militaire?, et par conséquent réputés généraux et obligatoires au même point que ce service. Telle est la source principale de l’idée d’obligation qui s’est attachée au payement de l'impôt royal : obligation d’ailleurs contestée par un grand nombre de vassaux. Maint gentilhomme prétendait se rendre à l’armée du roi parce qu’il le voulait bien, et non parce qu’il le

1. A. L.,t. X, pr. n°5 442, 470, vi. — Bibl. Nat. lat. 9175, fo 14; art. 83. - 2. Voir plus haut, pp. 141 et suiv.

3. Les preuves sont innombrables. Les textes les plus anciens se référent à l’ost de Foix, de 1272 (Histor. de France,t. XXIII, p. 782), à celui de Béarn, de 1276 (Æ. L.,t. X, pr. n° 19), les plus récents au milieu du x1Ive siècle : ainsi dans Ménard, Op. cit., t. II, pr. n° 79; ann. 1348,

devait !. Toulouse, ville du domaine, était dans le même cas2. Les communes seigneuriales n’avaient vraiment de devoirs qu’envers leurs seigneurs particuliers; elles mont pu se soustraire aux charges que la royauté imposait; mais elles

n’ont pas fourni un denier ni un sergent sans stipuler

qu’elles agissaient librement et « sans conséquence ». Voilà une classe importante de contribuables qui maintenaient dans le subside l’idée de gratuité, et dont la condition a peu à peu entraîné celle des autres.

Plusieurs circonstances ont concouru à ce résultat. A mesure que le service militaire dégénérait en impôt, cet impôt s’est rapproché de l’aide féodale que les communautés pouvaient être appelées à consentir. Au milieu du x1v* siècle l’un et l’autre se confondent entièrementi. Est-ce un don gratuit que le roi requiert? Est-ce le rachat du service d’ost qu’il impose ? La question, dès le début assez obscure, ne se pose même plus. Dans les deux cas le gouvernement a pris l'habitude de traiter avec les sujets, et la négociation implique un accord entre les parties, un consentement de la part des intéressés. Les rois s’y prêtent d’autant mieux que leurs guerres se renouvellent fréquemment, qu’elles dépassent de beaucoup, en durée comme en distance, les limites que comportait le service féodal : les Méridionaux vont servir, non seulement au comté de Foix, en Guyenne, mais en Navarre, en Aragon, surtout dans les Flandres. Lui-même,

1. Histor. de France, t. XXIII, p. 781. — Cf. plus haut, p. 29.

2. Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, n° 167, 175. — Cf. Arch. de Toulouse, AA 3, n° 258; AA 45, n° 8, 11.

3, Ainsi Montpellier, Narbonne, etc. (Voir plus haut, pp. 144, 145). — Entre elles et les villes du domaine la différence est nettement indiquée dans un mandement du sénéchal de Carcassonne, du 10 janv. 1349, (Arch. d'Albi, CC 67). Il « ordonne » aux sujets du roi d’obéir aux commissaires qui font rentrer un subside ; il en ( requiert » ceux des seigneurs (comte de Castres, sires d’Ambres, de Montrond, de Paulin, vicomte de Lautrec, etc.).

4. En 1348 Nimes, ville du domaine, fait un octroi (tam ex gratia Fr pro redemptione quarentene ». (Ménard, t. II, pr. n° 79,)

Philippe le Bel craint de les mécontenter ! et prend avec eux des précautions. Par exemple, si le service de quatre mois contre les Flamands qu’il exige en 1303-1304 et l'impôt corrélatif sont au fond obligatoires, si le roi et son conseil les ont réglés de point en point, le consentement des communes et des nobles n’en est pas moins demandé, et tous, quelle que soit leur condition, le donnent « gratuitement », sous plusieurs réserves?. Philippe V prescrit à ses commissaires de percevoir un subside « avec le moins de scandale et le plus de bonne volonté de la part du peuple que cela se pourra faire ». Quand les Anglais sont devenus menaçants et les assemblées fréquentes, les agents royaux ont admis la gratuité des aides qu’elles accordaient, en bloc, sans distinction, sans examiner davantage les devoirs et les droits de chaque personne ou la nature de l’impôté#. Il est de formule, sous le règne de Jean le Bon, que l'octroi n’engage point ceux qui Pont fait pour l’avenir, qu’il soit « purement gratuit ». Cet article est la base des États de Languedoc, le point d'appui de leur action, la cause de leurs progrès; mais 1l n’a jamais effacé le caractère de service obligatoire, imposé à la fidélité des sujets, que les subsides tenaient de l’une de leurs origines. Les deux principes opposés sont entrés en balance, en lutte, ont prévalu tour à tour selon les événements et l'autorité des rois.

Les communautés formaient le gros des contribuables : elles ont payé des impôts soit pour aider le suzerain, à sa requête, soit pour éviter de fournir, d’équiper ou d’entretenir des sergents5. Quoiqu’elles aient assez souvent envoyé

TL, EX" prn0162 11.

2, Ibid, pr. n°5 131-135. — Ménard, t. I, pr. n° 125. — Ord., t. I, pp. 390, 391, 412. — Hist, de France, t. XXIII, pp. 792, 799. — Boutaric, Philippe le Bel, p. 269. |

3. H. L.,t. X, pr. n° 213; cf, n° 259 : &« Amicabiliori modo quo posset ».

4, Ibid., nos 390 (col. 971), 411. — Ménard, t. II, pr. n° 70, 79.

5. Il est probable que les villes du domaine ont entretenu à leurs frais les

des troupes à l'ost, elles préféraient s'exempter à prix d’arvent, et le roi a fait de son mieux pour les pousser dans cette voie!. Passé le milieu du x1v° siècle, elles payent tant de subsides et portent si peu les armes, qu’elles semblent affectées exclusivement au premier des deux services. Quant aux nobles et gens d’Église, comtes, barons, prélats, hauts justiciers que le roi citait à l’ost ou dont il prenait conseil, leur cas n’était pas le même. Ils ne venaient pas seulement pour eux, comme les communautés, mais aussi « pour leurs sujets », nobles, roturiers, gens de communes et hommes de caselage; ils représentaient chacun une sei- Sneurie, une principauté féodale, et cela était conforme à l’état social et aux règles politiques qui prévalaient au x siècle. Mais on a vu dans chaque fief, à mesure que l'autorité royale y pénétrait, une sorte de divorce se produire entre le seigneur et son peuple : les obligations de l’un et de l’autre envers le roi deviennent à la fois indépendantes et différentes. Le baron sert à la guerre, à la tête d’un certain nombre d'hommes d’armes et de piétons, fournis tant par ses vassaux que par lui-même; mais, dès le règne de Philippe le Hardi, 11 n’est rendu responsable que de ceux qu’il doit en personne, à raison de son patrimoine; si les vassaux nobles ou bien les communautés de sa dépendance viennent à faire défaut, le roi les poursuit directement à. Tandis que les principaux seigneurs ont continué, dans ces conditions, à s'acquitter de leurs devoirs militaires, beaucoup de gentilshommes de moindre rang, leurs vassaux

troupes qu'elles fournissaient; mais il y a des exceptions : Agen, en 1296, se borne à équiper 200 sergents que le roi paie (Magen et Tholin, Chartes, n° 98). Il était de règle qu’il payât des gages aux sujets des nobles (Or4., t. II, p. 120. — TT TX Dr. no953 810, ns 83, 89, etc.) ; mais c’est une dette qu’il oublie souvent d’acquitter.

1. Mém. de l'Acad. des Inscript. et belles-lettres. Notices et eœtr. des manuse rits, L'XX, p. 214. Instructions de 1314.

2. Brussel, Nouvel éxamen général de l'usage des Jiefs, 27 2 vol. in- mt t. 4 p. 167, — Z, L.,t. X, pr, n°11.

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ou ceux du roi, s’en dispensaient moyennant finances !. Ce n’était pas, à vrai dire, habitude de leur part, mais désir d'éviter les frais de telle ou telle expédition; ils ont aisément repris leur service naturel, dès qu’ils ont trouvé quelque avantage à le faire. Quand la guerre se rapproche des frontières de Languedoc, la royauté les emploie de préférence à repousser les Anglais. Ils s’éloignent peu de chez eux ; ils reçoivent une solde; ils évitent de contracter des. obligations pécuniaires de caractère roturier et de poids tou- Jours accru. Pour la plupart, ils échappent donc à l'impôt. I faudrait en dire à peu près autant du clergé?,

Si l’on met à part les décimes payées au roi par les gens d'Église, ni eux ni les nobles, en corps, n’ont octroyé de subside à prendre sur leurs propres revenus : deux excéptions seulement, l’une en 1356, après la défaite de Poitiers, l’autre en 1360, pour le rachat de Jean 113. D’ordinaire ce: n’est pas en leur propre nom qu’ils s'engagent, mais « pour leurs terres » et les roturiers qui les peuplent, « pour leurs hommes et sujets # ». Eux-mêmes ont des obligations d’un autre genre.

1. Langlois, Philippe III le Hardi, pp. 348, 364. — ZI. L.,t. X, pr. n°S 131, Il1, art. 5; 307, col. 773; 411.

2. Tantôt les prélats servent en personne, à la tête de leurs troupes : ainsi l'évêque de Cahors en 1316 (Lacoste, Op. cit., t. II, p. 464); tantôt ils préfèrent « finer ». (Instruct. citées de 1314.) Leur devoir n’est pas douteux (77. L.,t. X, pr. n° 259; lettres du le avr. 1329; cf. Bibl. Nat, Decamps 100, fo 228, ann. 1540) ; mais ils ont pu s’en acquitter, d’une façon détournée, au moyen des décimes qu'ils payaient de temps en temps, et qu’il ne faut pas confondre avec les sub. sides d’ost.

3. Ord., t. LIL, p. 109. — 2. L,, t. IX, p.713; X, pr. n°. 478.

4; Ord.,t. I, p. 694. Les nobles oo dent un quinzième (‘de eorum terris ». — Au contraire, en oct. 1356, quand ils contribuent en personne, ils font l'octroi « pour. eux et leurs terres ». — Vers 1382 le vicomte d'Uzès promet, ainsi que d’autres nobles de la sénéchaussée de Nimes, 1 fr. par feu « pro terra sua », mais, rien de son propre revenu. (Ménard, t. III, pr. p. 59.) — Arch. de Toulouse, AA 93, fos 13, 14. Proc.-verbal de juill. 1419. Les gens d’ Église consentent, & quod subjecti in temporalibus pro ista vice solum et dumtaxat et sine prejudicio eorum libertatum contribuant pro eorum quota »; les nobles, « quod eorum homines, qui consueverunt contribuere, contribuant presenti necessitati, non obstantibus

Jusqu'à quel point leur consentement est-il nécessaire ? Le roi ne peut-il passer outre, traiter avec les sujets et les atteindre par-dessus la tête de ses vassaux ? Nulle question n’est plus vivement controversée à cette époque, par la parole et par le fait. Le gouvernement royal à reconnu à plusieurs reprises qu’il n'avait pas le droit de sommer directement les hommes des seigneurs, sauf le cas de convocation d’arrière-ban, ni celui de les contraindre à contribuer aux subsides, à moins qu’ils n’en eussent l’habitude, ou qu’ils ne s’y fussent offerts, ou que l'imposition ne fût générale 1. Mais ces réserves autorisaient de nombreux empiétements, auxquels il faut ajouter tous ceux que supposent les ordonnances rendues pour les réprimer, et ceux qui les ont suivies, parfois immédiatement ?. On a vu les communautés seigneuriales se plier l’une après l’autre, individuellement, au service d’ost, à l'impôt, celles des prélats en premier lieu, puis celles des gentilshommes #. Assemblées ou convoquées avec les communautés du domaine, elles ont partagé leur sort. Qu’elles viennent ou s’absentent, peu importe; car il suffit, pour qu’un impôt soit perçu, que les communes présentes aient donné leur consentement. Celles-ci prennent soin de stipuler qu’elles ne paieront rien, si toutes les autres ne payent également (1340, 1348), toutes sans exception, y compris « les lieux de nobles ou de prélats qui ont coutume de contribuer aux subsides royaux » (1356)4. Vers eorum privilegiis et libertatibus, que volunt quod non teneantur contribuere ». — Cf. Caseneuve, Chartes, p. 120.

1, Æ. L.,t. X, pr. n° 80. — Ordonnances citées de janv. 1316, art. 15, 20, de juill. 1319, art. 12, 17, de juin 1338, art. 2, 19. — Compayré, Études hist., p. 491. — H. L., t. X, pr. n° 654; avr. 1381.

2. Voir, entre autres textes, ZZ. L., t. X, pr. nos 88, 90, 232, 257, 339, — L'ordonnance d’avril 1381 n’a jamais été appliquée, comme le montre la discussion qui eut lieu entre les trois ordres aux Etats de Toulouse, de juill. 1419. (Proc.verb. cité, fos 14, 15.)

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