Proc.-verb,. cité, de juill.-août 1419, fos
pas mandés, parce qu’ils s’en désintéressent. Depuis 1360 et pendant la longue lieutenance du duc d'Anjou, de 1364 à 1380, beaucoup de « conseils généraux », jusqu’à deux ou trois par an, ont réuni les communautés des sénéchaussées : les seigneurs n’y assistent pas une fois!. La tradition des assemblées générales des trois ordres n’a pas péri cependant ; elle reparaît quelquefois de 1380 à 1393 : sur 18 assemblées générales que l’on connaît, 5 ont compris certainement des nobles et des prélats?. Puis, de nouveau, elle subit une éclipse jusqu’en 1418, durant une période moins propice aux convocations d'États.
Il est probable que ce sont les assemblées particulières tenues dans les sénéchaussées, celles surtout de la sénéchaussée de Nimes, qui ont empêché que les réunions des trois ordres, durant ce laps de soixante ans, ne tombassent en complète désuétude. Les sénéchaux convoquaient les moindres communautés, dont plusieurs à peine formées, à demi-engagées dans le servage, dépourvues de consuls et même de syndics, incapables de s’imposer sans l’agrément de leurs seigneurs : peut-être s’y sont-elles parfois risquées, mais non sans danger ni sans répugnance#. Les prélats et les barons de la sénéchaussée de Nimes entendaient être
1., Sur ce point les actes et les comptes municipaux sont d'accord. 2. Celles de janv. 1381, janv.-avr. 1382, d'avr. 1384, de juill. 1387, de nov. 1390.
Ces faits se lient probablement à la réaction aristocratique qui marque le début
du règne de Charles VI et à l’ordonnance citée d’avr. 1381 (ZZ. L., t. X, pr. n° 654), par laquelle le roi promettait aux nobles et aux prélats qu’ «eux et leurs hommes » seraient exemptés de toutes charges. Il est naturel que, dans de telles -conditions, le gouvernement ait consulté les seigneurs pour imposer leurs sujets. — Il semble aussi qu'après la mort de Charles V le Tiers ait voulu provoquer des réunions des trois ordres. Le 13 déc. 1380 les consuls de Narbonne reçoivent des capitouls de Toulouse une lettre & en la cal faria mension de la cort dels tres estatz. » (Arch. de Narbonne, Comptes, 1380-81, fo 132.)
3. Ménard, t. II, pr. n° 109; 4 janv. 1358. — Cf. Ora., t. IIT, p. 689,
4. En nov. 1437 les consuls des lienx nobles de la judicature de Lauragais, convoqués à l'assemblée de la sénéchaussée de Toulouse, répondent « quod eorum domini non fuerant vocati nec sciebant aliquid in ista materia, et nisi cum eorum licencia non conscentirent aliquid. » (Arch, de Toulouse, BB 7, f° 105.)
A3 fils
consultés : en avril 1363, à Villeneuve d'Avignon, ils se font promettre que désormais les trois ordres seront'toujours réunis ; au mois de septembre suivant, ce sont les communautés, seules mandées, qui refusent de délibérer en l’absence des seigneurs'. Par la suite, elles exigent qu'ils comparaissent?. Évidemment elles y tiennent plus qu'eux-mêmes; elles tirent de leur présence l’avantage de lever facilement, sans entrer en contestations avec eux, l'impôt sur les biens « roturiers »; elles courent aussi la chance de les amener à permettre que leurs hommes liges portent une part de la taille.
Ici comme en Rouergue les serfs sont nombreux encore; les seigneuries qui en sont peuplées à peu près exclusivement en Velay, Gévaudan et Vivarais se compteraient par dizaines. Ces hommes « taillables de haut et de bas », à volonté, forment «da majeure part du patrimoine » de leurs maîtres. Si l'impôt royai les frappait, il atteindrait le seigneur ; or celui-ci ne doit pas de subside au roi, puisqu'il le sert à la guerre ; ses hommes liges, sauf habitude contraire, ne sont pas « subsidiables » : c’est un fait acquis, une règle mainte et mainte fois confirmée ?. Pourtant, s’il s’agit d’une affaire qui le touche directement, si la sénéchaussée, par exemple, est menacée par l'ennemi et l’assemblée réunie à ce propos, il pourra consentir que ses sujets « viennent au secours » des contribuables ordinaires #. C’est par ce joint que se glisse impôt royal; l'émancipation des hommes liges favo-