‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 102 sur 293 · Ord., t. III, p. 618. — 7. L.,t. X, pr. n · texte numérisé non relu

Ord., t. III, p. 618. — 7. L.,t. X, pr. n

2. Ménard, t. III, pr. n°5 9, 15, pp. 34, 60. — Cf. Appendices, n° 2.

3. H. L.,t. X, pr. nos 307, 411, 421, 443 (1337-1355). — Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, 1867, 2 vol. in-4e ; n° 2137 (juill. 1336). — Ord., t. VII, p. 29, VI, p. 265, V, p. 631, et Rouchier, ist. du Vivarais, t. I; p. 445 (1358-1375). — Cf. Arch. de Castres, AA 2, fe 71 vo; ann. 1349: « Illi de terra domini de (?), quorum locorum numerus focorum non est hic scriptus, in guerris. non solverunt in subsidiis, quia sunt homines questabiles ad voluntatenr et de servitute predicti domini. » | :

4. Tablettes historiques du Velay, t. NI, p. 322; 15 juin 1881. Le

rise ses progrès ; dès le début du xv° siècle il a pénétré partout !, Mais les seigneurs continuent de le consentir : fortement unis en Velay, Vivarais et Gévaudan gràce aux assemblées locales, gardant plus d'autorité dans la sénéchaussée de Nimes que dans le reste du pays, ils se sont mieux maintenus dans la coutume qu’ils avaient de prendre séance aux États. Ainsi, même à l’époque où les assemblées générales des trois ordres ont cessé, il en reste, en quelque sorte, la monnaie. Elles renaîtront aisément en 1418.

Seul ou peu s’en faut, avant cette date, l’état commun constitue et représente le « pays ». L'absence de l’élément seignourial, au temps où les assemblées s'organisent, a-t-elle porté préjudice à leur force, à leur crédit, à l’extension de leurs droits et privilèges ? On pourrait le croire, si la désertion des gens d’Église et des nobles ne témoignait justement de leur impuissance, — impuissance à résister à la pression du pouvoir royal, à maîtriser les communes de leurs terres. — Que leurs sujets soient venus siéger côte à côte avec ceux du roi, ce n’était pas un fait nouveau ; la vraie nouveauté était qu'ils y vinssent régulièrement et seuls. Rien de plus propre à hâter la désorganisation des fiefs. Tandis que les attaches féodales se relàächent ou se brisent, il se forme dans le pays d’autres liens, d'un caractère bien différent : toutes les communautés, à quelque seigneurie qu’elles appartiennent, sont prises dans un réseau d'obligations et d'intérêts, qui les unit solidement. Beaucoup étaient parvenues, individuellement, à un degré remarquable d'indépendance politique. Réunies, elles deviennent une puissance, avec laquelle

1. Ainsi en 1404, à l'occasion de l’aide levée pour résister à Henri de Lancastre. (Zbid.; p. 327. — Cf. Bibl. Nat., Languedoc 89, fo 147. Lire 1404 au lieu de la date fausse de 1433.) — En 1507, dans le diocèse du Puy, on fait encore deux assiettes de la taille, l'une sur les « subsidiables » (ville du Puy et terres d'Église), l’autre sur les € taillables », quoique tout le monde soit alors soumis à l'impôt et qu’il n’y ait plus de taillables à volonté, (Médicis, Chroniques, t, II, p. 298.) (

rés

la monarchie doit compter quand elle a besoin d’argent. Et comme les rois ou leurs lieutenants demandent incessamment des subsides, Comme rien n’est plus important pour eux que d'en obtenir, l’état commun qui les accorde, qui débat les questions connexes, qui fait ses conditions à l’exclusion des deux autres ordres, prend seul de l'autorité devant le pouvoir royal. Par ses efforts s'établit la tradition des assemblées ; il crée à grand’peine, à grands frais, mais à son profit, le corps des prérogatives et franchises auxquelles le pays doit sa personnalité.

Première période (1356-1376). — Les événements ont bien servi les communes.

La guerre anglaise dure un siècle, sans répit, car les trèves officielles n’empêchent pas les coups de main ni les invasions de routiers. En Languedoc la situation est plus dangereuse qu’en France. Le roi est loin, l’ennemi tout près; les hostilités se ravivent ou se compliquent par les rivalités des seigneurs de la frontière, qui peuvent à volonté faire appel à l’Angleterre ou à la France : la querelle séculaire de la maison de Foix avec celle d’Armagnac a troublé et désolé le pays au moins autant que les Anglais. Trois fois on touche à l'anarchie : en 1356, après la bataille de Poitiers; en 1380, lorsque Gaston de Foix dispute au duc de Berry la lieutenance de Languedoc et de Guyenne; en 1418, quand les Bourguignons l’emportent sur les Armagnacs. Les désordres, chaque fois, se prolongent plusieurs années.

En général, le gouvernement s’est affaibli. Il est plus faible en Languedoc que partout ailleurs, étant exercé par délégation, remis à un lieutenant. Celui-ci n’innove guère ; il n’ose point, où le roi pourrait oser ; il gouverne selon les procédés usuels, avec les moyens d’action qu'il trouve dans le pays, et dont le principal est l'assemblée des communes. Plus la tâche est difficile, plus il est enclin à cultiver la bienveillance des villes, qui l’aideront au besoin. Le comte d’Armagnac, mandant les consuls de Nimes à Toulouse, commence sa lettre en ces termes : « Nous vous prions, chers amis, tant chèrement que pouvons... » (4er octobre 1356). D'ailleurs, le lieutenant n’a-t-il pas des intérêts personnels à ménager des ennemis, contre lesquels l’appui de ses administrés n’est point quantité négligeable? Le comte de Poitiers tire bon parti des communes en 1359, dans la lutte qu'il engage avec le comte de Foix. Le duc d'Anjou tombera sur leur

requête en 1380; de même le duc de Berry en 1389. Si le pouvoir central s'était saisi du gouvernement direct, il est probable qu’en dépit de la distance et de la force exceptionnelle de l’élément communal, ici comme en France il aurait brusquement rompu avec la tradition des assemblées : chaque fois que le premier fait s’est produit, le second a suivi à brève échéance; car les États de Languedoil, de 1356 à 1357, et la révolution parisienne de 1358 avaient à jamais prévenu la royauté contre toute espèce de réunions de ce genre. Mais les assemblées ont pu s’affermir en Languedoc au point de devenir indestruetibles, parce que, durant ces guerres, le pays a presque toujours été réoi séparément.

Les lieutenants généraux ont trouvé les communautés dociles. Les notables qui les représentent, hommes de prudence et de sens, ne refusent point des subsides qui paraissent nécessaires à la défense du pays!; ils cherchent seulement à modérer les demandes qu’on leur adresse : c'est d'ordinaire sur ce point que portera leur résistance ?. De leur part, même après Poitiers, point d’usurpation violente, qui appelle la répression ; peu d’exigences dont les assemblées antérieures n’offrent quelque échantillon. Les gens du roi n’ont pas à faire de concession exagérée, insolite, propre à leur inspirer la tentation de se débarrasser des États. Si les assemblées s'organisent à cette époque, ce n’est point par surprise ni par force, mais du consentement de tous, grâce à la répétition continuelle des mêmes faits, des mêmes concessions répondant aux mêmes requêtes, en un mot, parce qu'elles sont devenues beaucoup plus fréquentes qu'avant.

A partir de 1356 les besoins urgents, les cas inopinés se multiplient, par suite les convocations. Les communes, au mois d’avril 4356, ont octroyé une taxe sur les ventes et un agneau d’or par feu ; en octobre, le roi pris par les Anglais, les États sont convoqués à Toulouse; ils accordent un capage, mais l’impôt ne rentre pas. De là réunions nouvelles à Toulouse, au mois de janvier, puis à Béziers en mars, à Toulouse en mai : la question ne paraît close qu’à la suite d’une assemblée des communes de juillet 1357 (Albi). En 1358 on compte cinq assemblées, tant générales que particulières, dix en 1359, sept en 13603.

1. Sur les causes de leur complaisance habituelle, cf. plus haut, pp. 145, 165.

2. À Grenade, sept. 1359, les délégués des communes craignent d’être mis aux arrêts, € car no volian concentir a tot aco que Moss. de Peytiers demandava. h» (Arch. d'Albi, CC 149, fo 37.) A Pézenas, nov. 1360, ils sont arrêtés « am pena de L marcxs d’argen, quar no volian autreyar aquo que era promes a Moss. de Peytiers. » (Zbid., CC 150, fe 43 vo.) Cela signifie qu'il leur est interdit par les commissaires de se séparer, de quitter la ville : moyen d’ailleurs familier aux officiers de justice et aux receveurs du temps d'amener les gens à Men en en leur infligeant une augmentation de frais.

: 8, Appendices, n° 2. !

Il est malaisé de les distinguer entre elles, l’une n'étant parfois que la continuation de l’autre. Une assemblée générale était précédée et suivie de réunions partielles, de négociations compliquées.

De longue date, les communes avaient l'habitude de s'entendre à propos de chaque subside1, L'échange de leurs messages devient alors incessant. Les petites communautés prennent conseil des plus grandes, celles-ci les unes des autres : ira-t-on à l’assemblée, devrat-on consentir l'impôt? Et plus tard, s’il est accordé, comment le répartir, le percevoir, surveiller l'emploi de l'argent? Pour prendre ces arrangements, il ne leur suffit pas de correspondre. Aussi les États d'octobre 1356 avaient-ils obtenu la permission temporaire de se réunir à leur gré; de même les communautés en 1358 (juillet); après qu’elles eurent voté des fonds pour la rançon de Jean [12 Au début de l’année suivante, sous la menace de la guerre qui s’allumait entre Foix et Armagnac, celles des trois sénéchaussées — Toulouse, Carcassonne et Nimes— conclurent une « union » perpétuelle. C'était un acte en forme authentique, revêtu de l'approbation du lieutenant -général. Toutes se déclaraient, sans nul doute par serment, associées et solidaires pour la défense du pays et pour l'octroi des subsides. L'union ne s’étendait pas aux deux autres ordres : en 1363 (avril), les gens d’Église et les nobles de la sénéchaussée de Nimes demandaient qu’elle fût cassée, comme nuisible pour eux. Confirmée au contraire à plusieurs reprises, resserrée en conséquence du traité de: Brétigny, souvent invoquée par les communes, elle demeure un des actes fondamentaux des États de Languedocs.

On peut achever par là de comprendre pourquoi la noblesse et le clergé, après 1359, ont cessé, pour plus de vingt ans, d'être convoqués aux assemblées générales. Le gouverneur ne voulut point s’embarrasser de complications superflues : ayant désormais devant lui une sorte de personne, le corps des communes, responsable des subsides qu’il octroyait, il s’en tint à le consulter, parce que cela lui était commode et lui suffisait.

Ce corps, habilement dirigé par les grandes villes, telles que Nimes, Montpellier, Carcassonne, Narbonne, Toulouse, ne tarde pas à <HraRe certaines règles essentielles à l'institution des États.

Dès le principe, les communes octroyant une aide, ensemble ou

. 1. Bibl. Nat., lat, 9173, fo 131 (ann. 1291). — Cf. les Comptes de Narbonne {à partir de 1352), d’Aibi (à partir de 1359); Ménard, Op. cit., t. II, pr. n° 105.

2 0rd;t. Ill, p1ll;-t "IV, p.187, art. 8.

3. Ménard, t. II, pr. p. 189; lettre des capitouls de Toulouse aux consuls de Nimes, du 16 févr. 1359. — A. L.,t.X, pr. no°s 464, 475, 11, 476; cf. t. IX, p. 725. — L’ «union » ne nous est connue que par quelques brèves mentions, de date postérieure. (Zbid.. t. X, pr. n°5 484, 111; 543, art, 1. — Ord., t. HI, p.618, art. 2,)

séparément, s'étaient prémunies pour un temps déterminé contre de nouvelles demandes : elles stipulaient que le roi n’exigerait rien de plus pendant un ant. La même clause est reproduite en mars 1856; mais les communes ajoutent que si, l’année révolue, les impositions et subsides continuaient d’avoir cours, il leur serait permis de résister impunément 2. En effet, en 1367, comme le duc d'Anjou de son autorité propre faisait lever la gabelle après le terme fixé, beaucoup refusent de payer; puis, réunies à Beaucaire, elles représentent au duc que les rois n’ont jamais voulu « leur imposer de semblables charges sans leur consentement »; elles lui font révoquer ses actes, ainsi que les condamnations qu’elles avaient encourues 3. De là vient la périodicité de leurs assemblées : le terme de l’aide expiré, pour en obtenir une autre, on dut les convoquer de nouveau.

Par « consentement » elles entendaient celui des communautés des trois sénéchaussées, simultanément convoquées, en conformité du statut qui les unissait. Les capitouls de Toulouse, à qui le duc d’Anjou demande un subside, répondent qu’il y aurait grand inconvénient à l’octroyer, «si ce n'est, disent-ils, après convocation des autres communes et en leur présence », et le duc, à leur prière, se décide à les mander (juin 1374) 4. Deux ans après, même requête; même réponse des capitouls. Cette fois le conseil ducal se borne à convoquer les communes de la sénéchaussée de Toulouse : elles refusent tout net de délibérer$. En effet, si les gens du roi avaient pu, comme autrefois, s'adresser à chacune d’elles, ou à chaque sénéchaussée, ils auraient rendu illusoires les garanties que l’assemblée générale avait obtenues pour un an contre tout nouvel impôt; par ce détour ils auraient repris au détriment des communes une faculté arbitraire, dont ils avaient fait abandon : le duc d'Anjou ne visait pas un autre but.

Les premières assemblées s'étaient faites sous la pression de l’autorité royale, à l’époque où le roi voyait en elles le moyen le plus sûr de se procurer de l’argent. Les communes n’obéissaient pas volontiers aux lettres de convocation qui leur présageaient un subside. Il arrive, même au temps de Charles V, qu’elles marquent peu de zèle. Mais

1. Ainsi en 1304, en 1319. (Ménard, t. I, pr. n° 125; t. II, pr. ne 17.) — Cf. ibid., n° 56, 74,79, et H. L., t. X, pr. nos 390 (col. 972), 409, etc. — Il est probable que, pour faire choix de ce terme, les communes s'étaient fondées sur les nombreuses coutumes qui accordaient au seigneur le droit d'exiger une taille, une chevauchée par an. Voir ébid., no 259 : « Dominus noster rex non consuevit ab hiis qui sibi ex debito tenentur ad certum subsidium faciendum exhigere duo subsidia infra annum » (1329).

2. 1bid., n° 447, art. 2. — Cf. Bibl. Nat., lat, 9175, fo 14, art, 25.

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