‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 111 sur 293 · Arch. de Cordes, Ætats provinciaux · texte numérisé non relu

Arch. de Cordes, Ætats provinciaux

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par le vote des États soumis aux mêmes impôts. Maintenir les limites du pays, c'était, de la part de l'assemblée, empêcher les localités voisines de la frontière de contribuer ailleurs qu’aux recettes de Languedoc; elle y veillait jalousement. À l’est, au nord, ces limites coïncidaient, ou peu s’en faut, avec celles des trois grandes sénéchaussées!; mais beaucoup de fiefs sis dans le ressort du sénéchal de Toulouse n’ont pas fait partie du pays, parce que les seigneurs qui les possédaient s'étaient affranchis, eux et leurs sujets, de tous les subsides royaux : ainsi le comte de Foix vers 1358-1360 ?, le comte de Comminges environ à la même époque; ainsi le comte d’Armagnac et plusieurs barons de Gascogne #. De ce côté, au diocèse de Couserans, le pays comprenait uniquement un petit lot domanial, — au diocèse de Comminges, outre les terres du roi, peu considérables, le temporel de l’évêque et de quelques seigneurs d’Église5, — aux diocèses de Lombez et d’Auch des bastides disséminées, formant enclaves dans les domaines seigneuriaux, telles que Gimont, Cologne, Rieumes et, près du comté de Bigorre, Trie, Marciac, Beaumarchais6. Ces villes ont toujours eu,

1. Sauf contestations du côté du Forez, où le pays perdit plusieurs localités vers 1480. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, p. 237: cah. de juin 1481, art. 1, 2, etc.)

2. H. L., t. X, pr. col. 1217, 1222. — Avant cette date, les terres du comte n'étaient sans doute assujetties aux subsides que peu régulièrement. (Cf. ibid., n° 90.) Cependant Pamiers est mandée aux États de 1318. (Æistor. de France, t. XXIII, p. 813.) — Il faut noter qu’en 1333 le comté de Foix a été transféré de la sénéchaussée de Carcassonne dans celle de Toulouse.

3. II. L.,t. X, pr. col. 1223. — Le comté est annexé par le roi en 14538.

4, Rouquette, Le Rouergue, etc., pp. 79, 133, 137, 140. Les terres que ces seigneurs possédaient dans l'intérieur du pays jouissaient de la même immunité. Charles VII prétend la faire cesser en 1442. C’est l’origine de sa querelle avec la maison d'Armagnac. (Bibl. Nat., Languedoc, 89, fs 183, 302, 292. — Arch, du Tarn, E 388.)

5. Æ. L., t. X, pr. col. 1212, n° 573, et t. XII, pr. n°59. — Arch. Nat., K 691, n°27.

6. Æ. L., t. X, pr. n° 856. En tout 33 localités, parmi lesquelles ne figurent pas des bastides telles que Mirande, Pavie, etc. (cf. plus haut, pp. 24, 26); celles-ci peut-être avaient échappé au domaine, comme le pariage d’Auch en 1351; elles ne pénètrent point dans les États ni dans le pays. — La vicomté de Lomagne et d’Auvillar (au comte d'Armagnac) n’en fait pas partie; mais Beaumont-de-Lo-

jusqu’au règne de Louis X]J, des délégués aux États !, et non Foix, Pamiers, Muret, Samatan, lIsle-Jourdain et autres qui relevaient des seigneurs plus haut nommés.

Ainsi le pays et « l’état commun », tel qu’il était représenté dans l’assemblée, avaient justement le même cadre, la même composition, déterminée par le vote et par la répartition de l'impôt.

Il en est autrement si l’on considère les gens d’Église et les nobles. Sous Charles VIF, on en voit entrer plusieurs aux États, de qui les sujets ne payaient pas de subsides, qui par le fait étaient placés hors des limites du pays : l’archevêque d’Auch et l’évêque de Lombez, les comtes de Foix, d’Astarac, de Comminges, d’Armagnac, le vicomte de Couserans, les sires de Mauléon, de Terride, etc.?. A leur présence il ne faut pas chercher d’autre raison que la coutume. Les sénéchaux avaient des listes, rédigées de longue date, des nobles et des clercs qu’ils convoquaient aux États, plus nombreuses s’il s'agissait d'États de sénéchaussée, réduites en cas d'États généraux à 10, 145 ou 20 noms par sénéchaussée et par ordre, aux membres principaux de la noblesse et du clergé. Ceux-ci venaient servir le roi, aviser en général aux affaires du pays; mais l'affaire capitale au gré de l’état commun, l'octroi ne les touchait guère : ils le faisaient, Comme on à vu, « pour leurs hommes et sujets »,

magne, bastide royale enclavée dans la vicomté, est l’une des villes maîtresses de la partie du diocèse de Montauban située en Languedoc. (Bibl. Nat., fr. 22406, n° 16.)

1. Ainsi aux États de nov. 1369 (Arch. d'Albi, FF 45), de juin 1415, de nov. 1437, de juin 1438 (Arch. de Toulouse, BB 2, fo 29; 7, fo 105; 8, fo 3.) — Cf. II. L.,t. IX, pp. 1056-1109, huit listes de convocations relatives à la sénéchausfée de Toulouse, de 1420 à 1431. — On verra plus loin comment toute la partie du pays sise à l’ouest de la Garonne en a été détachée en 1469.

2. 1bid., pp..1056, 1078, 1132. — Arch. de Toulouse, AA 93, fo 1, juill. 1419 ; AA 80, avr. 1423, etc. — La vicomté de Terride sous Charles V et Charles VI avait été plusieurs fois soumise à l’impôt royal, malgré la résistance des vicomtes. (Du Faur, Bertrand de Ttrride, dans le Bullet. de la Soc, archéol, de Tarn-et- Garonne, t. XV, p. 45.)

qu’ils ne représentaient qu'en vertu d’une fiction et ne protégeaient nullement, s’'employant de préférence à «tenir la main à l'octroy ».

De là vient qu'ils se soient rendus en si petit nombre aux assemblées génerales. De 1418 à 1442, malgré les circonstances critiques, les comparants pour le clergé n’ont jamais été plus de 15, ni pour les nobles plus de 12. Ensuite c’est pis encore; tout danger ayant disparu, ils n’estiment plus que leur intérêt personnel soit en jeu, et pour la plupart ils s’abstiennent : « Je crois que vous sçavés assés, écrit en 1528 Clermont-Lodève à Montmorency, que les gens desditz Estatz ne sont que tous consulz de ville; car s’il y a trois ou quatre gentilshommes et autant de gens d’Esglise, c’est le tout. Le demeurant sont rustiez, qui …. tant seulement sont là envoyez pour l’octroy de la taille et debatre leurs particulieres doleances'. » Ce sont les députés du Tiers, dont pas un ne faisait défaut, qui tàchent de les contraindre à se présenter, en personne ou par procureurs « idoines »?, pour que « chacun puisse respondre du dommaige, necessité, profict et commodité du pays ». Sur leur requête des édits royaux sont rendus en 1533, 1542, 1547, 1556 à l’encontre des « défaillants »3; le syndic tient registre de leurs noms; on leur inflige des amendes. Ces mesures de rigueur, sans triompher entièrement de l’indifférence des prélats et des

9H. L.;t-XII; pr:n°189,

2. « Idonei », appropriés. — Au xv° siècle les prélats et les barons s'inquiètent principalement (quand ils s'en inquiètent) d’être représentés à l’assemblée, et peu leur importe comment, pourvu qu'ils s’acquittent du devoir que la royauté leur impose. Ils font comparaître pour eux des hommes de loi, des consuls; le même vient pour trois ou quatre. (Bibl. Nat., fr. 23915, fo 16.) Au siècle suivant les États exigent que la condition des « commis » soit en rapport avec celle des commettants : les prélats devront envoyer à leur place des clercs «infra sacros » et gradués (oct. 1502), leurs vicaires généraux en titre; les nobles, des gens de bien de leurs terres (nov. 1532), des gentilshommes de robe courte (sept. 1555). Voy. Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fo 43; 2277, fo 519; 2280, fo 12.

3. AH. L.,t. XII, pr. n° 210. — Arch, de la Haute-Garonne, C 2278, fs 316, 862; 2280, fe 112, 115, etc,

barons, en ont ramené quelques-uns à l'assemblée : y figurèrent, année moyenne, de 1550 à 1559, 14 membres de chaque ordre.

La composition de l’un et de l’autre a changé notablement de Charles VII à Henri II. Tels nobles, telles gens d’Église ont cessé d’être mandés, ou bien ont jugé inutile et pendant longtemps omis de répondre aux convocations. Au xvi° siècle les États refusent l'entrée à tout personnage, même mandé par le roi, qui ne peut démontrer qu'il a coutume de siéger effectivement !. La liste des ayant droit s’est donc peu à peu réduite. Depuis le règne de Louis XI il ne vient plus un seul noble de la partie du ressort du sénéchal de Toulouse qui dépassait les limites du pays; mais l’évêque de Comminges continue d’entrer aux États, ainsi que l’évêque de Montauban; car leurs diocèses sont au nombre des évèchés de Languedoc?. Sous Louis XII les églises collégiales, les abbayes ont perdu le droit d'entrée qu’elles exerçaient un demi-siècle plus tôt, — assurément pour n’en avoir pas fait usage3. — Les seuls membres du clergé qui le conservent sont les 22 archevêques et évêques du pays. Quant aux nobles, ceux des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, s'étant absentés la plupart du temps, ont été presque tous exclus, sauf une douzaine, dont les sires de Castelnaud’Estretefonds près Toulouse #, de Mirepoix, de Clermont-

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fe 274 vo, Edit « perpétuel », de juin 1524,

2. 1bid., C 2279, fe 130; 2280, fo 181. L’admission de l’évêque de Montauban, en oct. 1549, est sujette à contestations — Cf, ibid., C 2276, fo 245 ; déc. 1506. L'évêque de Pamiers n'est pas reçu, parce qu'il n’a pas coutume de venir, «comme l’on treuve par les registres anciens ».

3. Zbid., C 2279, fo 411 vo; sept. 1554. L'abbé de La Grasse, mandé par le roi, n’est pas reçu, « d’aultant que les abbés du païs n’ont pas assistance ceans ».

4, Celui-ci a conservé d’un siècle à l’autre la tradition de l'assistance; il figure aux États en 1518, 1519, etc. Au contraire les sires d'Ambres, de Graulhet (comte d’Aubijoux), de Penne, de Saint-Félix-de-Carmaing y apparaissent à partir de 1553, sous l'influence des édits de coercition. Le baron de Saint-Sulpice est

admis en 1555 par ordre du roi, et c’est une innovation. (Arch. de la Haute-

Garonne, C 2280, fe 17.)

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Lodève!, Les assistants appartiennent pour les deux-tiers à la sénéchaussée de Beaucaire. Ici beaucoup de seigneurs, de qui les sujets nétaient pas autrement représentés, s’étaient considérés dès l’abord comme répondant pour eux et les engageant par leurs votes; ils avaient pris l'habitude de siéger régulièrement. Les barons de Vivarais dès 1435, ceux de Gévaudan dès 1442 se sont organisés de manière à comparaître à chaque session dans la personne de l’un d’eux, appelé le baron de « tour »?. Ceux de Velay sont toujours représentés par le vicomte de Polignac3. Paraissent aussi très souvent le comte d’Alais, le vicomte d’Uzès, les sires de Calvisson, de Vauvert, etc.

Il serait impossible de trouver dans le royaume des assem-

1. Nommés en 1497, 1501, etc. Le vicomte de Narbonne siège en 1505, le comte de Castres en 1502; mais les deux seigneuries ont été bientôt réunies à la couronne (1507, 1519). Le baron de Rieux et le sire d’Arques sont repoussés par l’assemblée d’oct. 1538; car, & au dire de ceulx qui d'ancienneté avoient assisté auxdits Estats », ils n'avaient pas coutume de comparaître: pourtant l’un est reçu deux ans plus tard, ayant excipé d’un registre de 1491, l’autre siège en 1557. (1bid., C 2278, fos 68,137 vo ; 2280, fe 181.) De même le sire de Talairan, en 1550. — En 1524 le sire de Murvieil est moins heureux. (Zbid., C 2277, fo 274 vo.) Ses prédécesseurs avaient séance sous Charles VII; mais il n’en put faire la preuve, que nous avons.

2. H. L., t. X, pr. col. 2120. — Bibl. Nat., fr. 26069, no 4478. Cf. Bullet. de la Soc. de la Lozère, t. XXVII, p. 1. Règlement de 1563 sur les 8 barons de tour de Gévaudan. — J'en compte au moins 9 en Vivarais, dont l’évêque de Viviers. Il arrive donc que ce prélat siège aux États parmi les-nobles et, comme évêque, dans le clergé : ainsi en 1554. — De ce qu'un noble est reçu en qualité de baron de tour, il ne s’en suit nullement qu’il ait entrée à titre individuel. En effet le premier droit résulte d'accords passés entre les seigneurs de Gévaudan ou.de Vivarais, le second d’une convocation particulière et surtout du consentement des États, fondé sur la coutume que ce noble a de siéger avec eux.

-M. de la Voulte, admis au premier titre en 1522, ne l’est point quand il s’avise,

en 1538, de se présenter pour lui-même. Cependant presque tous les barons de tour avaient conservé le droit de siéger aussi pour leur propre compte. Ils en usaient fréquemment, en dehors du roulement périodique qui les amenait aux États.

3. Bibl. Nat., Languedoc 90, f° 150. — Médicis, Chroniques, t. II, p. 298, Cela seulement depuis la fin du xve siècle. — En 1520 les nobles de Velay élisent un délégué à la place du vicomte, qui proteste; les États leur concèdent la faculté de se faire représenter chaque année. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 163.) Mais ils n’en ont pas profité.

blées d’États où l'élément aristocratique ait eu moins d’autorité que dans celles de Languedoc du xv° au xvi° siècle. Les villes continuent d’y faire la loi, après qu’elles ont cessé d’être seules à comparaître. Sous Charles VII, on en comptait de 25 à 35 par assemblée générale. Au siècle suivant, elles sont toujours plus nombreuses que les prélats et les nobles réunis.

C'étaient presque uniquement des Zoca solempnia, des communautés « insignes ». Parmi tant de localités que les sénéchaux convoquaient!, un départ s'était opéré. Les communes principales, ayant à défendre des intérêts plus importants que les autres et supportant mieux les frais de voyages prolongés, se montraient les plus assidues, étaient mandées de préférence : ces faits sont corrélatifs. Sous le gouvernement du duc d'Anjou il y a une liste arrêtée, sinon immuable, des « communes qu’on a coutume d’appeler aux assemblées générales »2. Les grandes villes ont pris dans les assemblées et par suite dans le pays une prépondérance décisive, que leur activité justifiait mieux encore que leur puissance.

Dès l’origine elles se sont regardées comme répondant pour les communes de la circonscription qu’elles dominaient, pour toutes celles, convoquées ou non, qui n'avaient point assisté à l’assemblée. En 1312, Toulouse obtenait du roi la permission de faire participer les consulats non comparants du diocèse aux dépenses qu’elle avait faites en envoyant par ses ordres des délégués à Tours, à Poitiers, à Lyon et à Vienne. Les jugeries de la sénéchaussée de Toulouse ont de bonne heure formé corps : depuis le second

1. Voir entre autres dans Ménard, t. II, pr. n° 109, des lettres de convocation du 4 janv. 1358, et Ord., t. III, p. 689, une assemblée de la sénéchaussée de Nimes, du 18 févr. suivant : 53 communes y sont présentes.

2. Arch. d'Albi, FF 45; 4 nov. 1369. — 72, L., t. X, pr. nos 517, v, 335; cf. n° 475, ‘

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