‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 113 sur 293 · PES TD TR OUTRE · texte numérisé non relu

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pays : c’est pourquoi les diocèses de Comminges et de Montauban ne sont représentés chacun que par un « syndic »!; ou bien elle n’est pas au roi; il se peut aussi qu’elle soit moins importante que telle ville royale comprise au même ressort; Pézenas a donc la prééminence sur Agde, « chef du diocèse »?, Castelnaudary sur Saint-Papoul, Limoux sur Alet et Fanjeaux sur Mirepoix. Celles-ci, en qualité de capitales, ont plus tard supplanté les autres : depuis 1549, Mirepoix, précédemment « ville de tour », députe aux États chaque année à la place de Fanjeaux ; elle n’a qu’un délégués; de même Alet#, Saint-Papoul 5 et, pour des raisons différentes, Rieux6, Albi7, peut-être MendeS. Un consul du Puy représente seul le tiers état de Velay®. Les consulats de Vivarais ont un délégué, outre le syndic du pays, qui semble élu par les trois ordres; mais Viviers est dépourvue

1. Bibl. Nat. lat. 9178, fo 181; cah. de mars 1467, art. 10. — Arch, de la Haute- Garonne, C 2279, fol. 141 vo (oct. 1549), etc.

2. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 405 vo (nov. 1528); C 2280, f° 256 (nov. 1558). Prééminence consacrée par lettres du roi, de 1445. Avec Agde, Pézenas était la seule ville du diocèse qui eût entrée aux États, Pourtant, au XVIe siècle, elle n’a qu'un député, Agde, deux : c'était l'inverse en 1468. (Arch. Nat., K 691, n° 30.)

3. Fanjeaux, dont les prétentions étaient cependant bien fondées (ibid., n° 24, ann. 1466), est réduite à entrer par tour, avec La Roque d’Olmes et Cintegabelle. Le différend avait commencé en 1537. (Arch. de la Haute-Garonne, © 2278, fo 50 vo, et C 2279, fo 130 ve,

4. Arch, de l’Aude, liasse Limoux. Transaction du 4 nov. 1554.

5. H. L.,,t. X, pr. n° 856. — Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 413 vo (nov. 1554).

6. Ibid., C 2277, fo 570 (nov. 1533). — Une transaction eut lieu dans ce diocèse vers oct. 1540, (Zbid., © 2279, fo 284.)

7. Arch. d'Albi, CC 185, fo 41 vo; mars 1434, etc. — Arch. de Cordes, Assiettes, 1449-1457. Le consul d'Albi représente la viguerie. Pour la jugerie, Cordes, Gaillac, Rabastens entrent aux États tour à tour. Restent la baronnie de Lombers et la Terre-Basse d’Albigeois, qui n’ont plus au xVI® siècle de représentant spécial, Le troisième délégué du diocèse est alors un des deux syndics, (Rossignol, Petits États d’Albigeois, 1875, in-8, p. 5.)

8. En effet, sous Charles VII, Marvejolz, ville royale, est toujours convoquée ainsi que Mende et mise sur le même pied. D'autre part siège aux États dès 1553 un « procureur » de Gévaudan, (Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 470 vo.)

9. Ibid., C 2278, f° 261 (oct. 1543). Il en est de même au Xv° siècle.

de représentant spécial!. Bien qu'Uzès ait deux délégués , deux villes du diocèse au lieu d’une seule députent à chaque session, etc. 2.

Ces diversités, subsistant au milieu du xvr° siècle, n'étaient que des restes et des traces affaiblies de celles que devaient offrir les députations des diocèses dans le siècle précédent. D'une époque à l’autre la représentation du pays a été réglée, uniformisée et restreinte. Soit le diocèse de Toulouse. Sous Charles VII plusieurs communautés notables de la circonscription prenaient séance aux États3, et la ville capitale y envoyait pour sa part de 1 à 5 délégués, selon qu’elle le jugeait utile. En 1463 elle obtient de Louis XI une exemption de tailles, ou plutôt un abonnement très avantageux, en conséquence duquel la cité et le diocèse ne tardent pas à se séparer (1476). L'assiette qui se tenait jadis à Toulouse, que présidaient les capitouls, est transférée à Montgiscard et réservée aux diocésainsi. Le diocèse, amputé en 1469 du territoire qui s’étendait à l’ouest de la Garonne, compte alors neuf villes « maîtresses »; il se donne de 4 à 7 délégués ; puis, en 1489, sur l'invitation des commissaires royaux, ce nombre est réduit à 2, fournis par deux des neuf villes, qui vont ainsi dorénavant entrer aux États tour à tour5. Toulouse, comme le diocèse, n’en aura bientôt que deux.

IL est probable qu’au xvi° siècle les assistants pour l’état commun n'étaient guère plus de 60; mais ce chiffre est

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, f° 33 vo (sept. 1501). « Le consul de Viverois ». — Of. Bibl. Nat., Languedoc, 90, f° 128. Aux États de la sénéchaussée de Nimes, du 17 déc. 1482, figurent ce consul, le syndic des trois États de Vivarais, un consul de Villeneuve-de-Berg. — Il semble en effet que certaines villes, Viviers, Aubenas, etc., aient été représentées tour à tour. ”

2. Bagnols et Pont-Saint-Esprit entraient aux États de deux années l’une. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 76 vo.)

3. Trois en avr. 1423 : Verdun, Auterive, Saint-Félix. (Arch. de Toulouse, AA 80.)

4. Arch. de la Haute-Garonne, C 968; cah. de mai 1476, art. 4. — Ensuite elle se transporte d’une ville maîtresse dans l’autre. |

5. Ibid., C 992, passim; en particulier fes 80, 102 vo, 128 ve.

encore supérieur à celui des voix dont il disposait. En effet, depuis l’origine des États, l'assistance et le vote ont appartenu, non aux individus, mais à la commune; ses représentants lui servaient simplement d’intermédiaires : que Toulouse envoyât aux assemblées six personnes ou une seule, elle n'avait qu’une voix. Ainsi le Tiers ne comptait pas plus de votants que de communes représentées, soit 45 environ. Il en compta même moins, après que les États eurent adopté pour règle l’assistance de deux communes par diocèse : ville capitale et ville « de tour ». Normalement un diocèse eut deux voix, et dans le cas où trois villes d’un diocèse pouvaient prendre à la fois séance, il y en eut une à laquelle le vote fut refusé. En janvier 1509, dans une session où les gens d’Église et les nobles figuraient en assez grand nombre, le chiffre total des votants fut seulement de 61!.

On peut évaluer au nombre de 120 ou de 130 les communes du pays qui se partageaient la puissance politique, d’ailleurs très inégalement, puisque les unes prenaient séance chaque année et les autres à leur tour, tous les deux ans, trois ans, sept ans, vingt et un ans*?. Les habitants des « petits lieux », ceux de la campagne ou « plat pays » n'étaient pas autrement représentés. Parfois ils se plaignent qu’on les sacrifie; ils tentent d’avoir accès aux États. Leurs efforts sont inutiles; la coutume prévaut contre eux$. Sous un régime plus voisin de l’autonomie les événements sans nul doute auraient pris un autre cours; les réclamations des intéressés auraient été plus énergiques, la résistance des ayant droit plus molle et moins assurée. Mais il faut

1 ACH de la Haute-Garonne, C 2276, fo 296.— Cf. les transactions citées de nov. 1554. Saint-Papoul et Castelnaudary ont un député chacune: de plus un diocésain vient par tour aux États; mais le diocèse ne dispose que de deux voix. —Alet et Limoux ont un député chacune; Quillan, un tous les trois ans; pendant les deux autres années, ce troisième délégué est nommé par les consulats de Magrie, de Pieusse et d’Alaigne ; or il se borne à siéger; il ne vote ni n’opine.

2. Rossignol, Assemblées du diocèse de Castres, 1878, in-8°, p. 1. 3. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, f° 261. Diocèse du Puy (1543).

toujours avoir présente à l'esprit la prépondérance absolue que la royauté a prise à partir de Charles VII. D'un côté, comme elle ne laisse aux États qu’une autorité limitée, les effets pernicieux que l’on serait en droit d’attendre de leur constitution se trouvent fort atténués; de l’autre, comme elle maintient les coutumes existantes, elle fixe, immobilise et momifie en quelque sorte des institutions que seules la liberté et les luttes qu’elle engendre auraient pu renouveler. Quand elle y voudra porter la main, ce sera dans l'intérêt de son pouvoir, et nullement au profit des libertés populaires.

Le sens du mot « représentation » différait donc profondément de celui qu’il a de nos jours. Nous disons que telle circonscription est représentée dans nos assemblées politiques, parce que la majorité des citoyens qui la composent a fait choix de tel député. La représentation est fondée sur l'élection. Mais alors 1l n’y avait pas de citoyens, d’individus électeurs ou éligibles; il y avait des personnes féodales, des communes privilégiées, représentant toutes celles de leur ordre et de leur circonscription, non pour avoir été choisies par elles, mais en vertu de droits acquis. Les députés qu’elles désignaient devenaient ceux des diocèses. Il semble qu’au diocèse de Toulouse, et peut-être ailleurs, les délégués des villes maîtresses, réunis et syndiqués, aient pris une part effective à cette désignation; mais quelle part, c’est ce qu’il serait difficile de préciser .

Les élections des députés aux États se sont passées à peu

1. Ainsi, en déc. 1490, 9 consuls des 9 villes maîtresses se sont réunis pour Geslire- ceulx qui yroient aux Estats ». (Arch. de la Haute-Garonne, C 992, fs 118 vo, 122 ve.) C’est l'expression habituelle. Pourtant il n’est pas douteux que les 9 villes n’aient fourni les délégués à tour de rôle. On peut supposer, ou que les diocésains faisaient leur choix parmi les consuls et habitants des deux villes dont le tour était venu, ou que les choix qu’elles avaient faits étaient soumis à leur agrément, ou qu’ils se bornaient à donner aux députés une sorte d’investiture en leur conférant des pouvoirs. Il est prudent de s’en tenir à cette dernière hypothèse. (Voir plus bas, p. 262.)

près exclusivement à l’intérieur des communes. C’étaient aux yeux des Contemporains des « ambassades » semblables à beaucoup d’autres, et toutes étaient formées et nommées de même façon. Aussi voit-on à Nimes, à Narbonne, à Montpellier, Albi, Béziers, Toulouse, etc., les consuls, assistés de leur conseil, faire choix des députés. L'élection a lieu tantôt en conseil secret !, tantôt en conseil général?. Souvent le conseil de Toulouse se contente de fixer le nombre et la qualité de ceux qui feront partie de la délégation; il s’en remet du choix des personnes aux capitouls, assistés de 12 ou de 24 conseillers, qu’ils auront à nommer, suivant l’usage. Parfois ïl leur laisse pleins pouvoirs. Au xvi° siècle, dans quelques villes l'élection n’existe plus : habitude de déléguer le premier consul est à tel point enracinée, que celuici peut se dire « commis de droit » aux États3.

La question de savoir qui s’y rendrait n’était pas indifférente ; elle a soulevé parfois de vives contestations. Le duc d'Anjou estimait sans doute qu’il lui importait d'introduire dans l’assemblée des hommes à sa dévotion, puisqu'il voulut en 1378 contraindre les consuls de Nimes à déléguer les personnages qu’il leur avait indiquést. Le comte de Foix choisit à plusieurs reprises les députés de Toulouseÿ. Mais en général l’élection avait lieu sans bruit; car c'était pour la commune une affaire secondaire : elle n’avait que rarement à s'inquiéter des sentiments personnels de ses délégués. Les hommes n’avaient pas à cette époque l’individualité de pensée et d'intérêts qu’ils ont acquise de nos jours;

1. A Nimes (Ménard, t. II, pr. n°° 101, 102, etc.), à Béziers. EE de la Soc. archéol. de Béziers, t. II, pp. 260, 278.)

2, À Narbonne (Arch. de Narbonne, AA 178, et Comptes, 1418, fo 105, etc.), à Montpellier (Bibl. Nat., lat. 9177, fo 28), à Aiguesmortes (ibid., f° 233), à Albi, (Arch. d'Albi, BB 16, fo 72 v°), à Toulouse (Arch. de Toulouse, BB 1, fe 25; 3, fo 36, etc.).

3. A Lavaur dès 1516. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 84 vo.)

5. Arch, de Toulouse, BB 6, fs 33-35; 7, fo 10.

ils vivaient de la vie de leur commune. Ils se rendaient aux États pour y défendre à l’occasion d’un impôt les intérêts matériels de leurs commettants, et non pour y soutenir des théories politiques. Les personnes importaient moins que les conditions, et dans la condition on recherchait surtout la capacité dont elle était la garantie. Aussi voit-on telle commune représentée, faute de mieux, par un consul qu’elle emprunte à quélque consulat voisin!, d’autres par leurs seigneurs, laïques ou gens d'Église?. Les nobles des villes, qui d'ordinaire figurent au premier rang parmi leurs «ambassadeurs » peuvent les représenter tout en siégeant pour leur compte, sur les bancs de la noblesse 3. Quoiqu'il s’agisse de discuter avec les commissaires du roi des questions relatives aux subsides, jusqu’au règne de Henri II des officiers royaux, et surtout les gradués, Sont envoyés aux États par les communes. On tenait fort à déléguer des hommes d'expérience et de savoir, « suffisants », aptes à remplir le mandat qu’on leur confiait.

C'est qu’en effet le mandat importait par dessus tout. Le choix d’un représentant nous semble aujourd’hui l'affaire essentielle, parce que les électeurs se dessaisissent pour longtemps entre les mains de l’élu d'un pouvoir considérable, dont il fait usage à sa guise, sous sa responsabilité. Mais une assemblée d’États durait peu; elle avait un objet

1. Bibl. Nat., lat. 9175, fo 14; nov. 1360. Le consulat de Poussan a pour envoyé un consul de Mauguio. — Cf. Ménard, t. III, pr. n° 95.

: 2. Ord.,t. JIT, p. 689. — Cf. Bo TÈTIE) Philippe le Bel, p. 446. Mauriac. - Le consulat d'Albi, pourtant bien assis dans ses libertés, est représenté en mars 1383 par le vicaire de l’évêque. (Arch. d'Albi, BB 17, fe 13.)

3. Bibl. Nat. fr. 23915, fo 16. Aux États de Béziers, de nov. 1436, Toulouse est représentée Mu P. Rigant, seigneur d’Aigrefeuille, et par B. de Montaut, seigneur d’Auterive. qui viennent aussi @ pro se et aliis nobilibus dicte senescallie ».

4, En octobre 1551, pour la première fois, un avocat du pays s'élève contre la présence des officiers royaux à l'assemblée, sous prétexte qu’elle empêche la liberté des opinions. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 255.) — Après diverses décisions contradictoires (ibid., fo 357, nov. 1553; fo 427, sept. 1554; C 2280, fo 19, avr, 1556), les États les exclnent totalement. (bid., fo 255 ; nov. 1558.)

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précis, Connu ou du moins soupçonné d'avance. En s'y rendant, les députés emportaient des procurations en forme, des mandats impératifs, parfaitement déterminés. Ce sont, bien plutôt que lélection, ces mandats ou « syndicats » délivrés par les communes, par le clergé, par les nobles d’une jugerie, d’un bailliage, d’un diocèse, qui ont fait de telle ville, de tel prélat, de tel seigneur le représentant de la circonscription entière !.

Les seules procurations qui subsistent sont celles que donnaient les villes. Elles montrent le mandataire étroitement lié par ses commettants. Quand il reçoit pleins pouvoirs, c'est sur une question donnée; qu’une autre se pose aux Etats, il ne peut délibérer ni conclure et s’y refuse énergiquement; il faut qu’il demande un nouveau pouvoir, sous peine d'être désavoué?. Entre les communes et l’assemblée c’est un. échange incessant de lettres et de messagers, de renseignements, de mémoires. Les députés tiennent les consuls au courant de ce qui se passe; ceux-ci leur envoient les pièces et les instructions dont ils ont besoin, ou les remplacent pour leur permettre de venir faire un rapport au conseil de ville. L'assemblée parfois se dissout, avec l’autorisation des commissaires qui l’ont réunie; les députés sont renvoyés auprès de leurs commettants, sauf à s’assembler de nouveau après avoir pris leurs ordres 3.

Aussi, chaque fois qu’une commune est convoquée, le

1. C’est ainsi l° qu’un noble ou un prélat peut en représenter plusieurs, ou tous ceux d’une viguerie (ZZ. L., t. X, pr. n° 862, mai 1435; Bibl. Nat., fr. 23915, fo 16, nov. 1436), ou ceux d’un diocèse (Arch. d'Albi, CC 184, fo 19 vo, ann. 1432; Arch.de la Haute-Garonne, C 992, fos21, 30,43, ann. 1486-87,etc.; cf. Velay, Vivarais, Gévaudan) ; 2° qu’une commune, tout en entrant à son tour dans l’assemblée, représente les diocésains : en effet son délégué a reçu d’eux un « syndicat ». (Zbid., C 993, fo 240, etc.) C’est pourquoi les deux délégués annuels du diocèse de Toulonse sont appelés « syndics » dès 1547. (13id., C 996, fo 2.) Il ne faut pas les confondre avec l’€avocat et syndic », officier diocésain qui restait très longtemps en charge.

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