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Arch. d'Albi, BB 16, fe 115; 11 nov

3. H. L.,t. X,pr. n° 517,1V. — Arch. de Toulouse, AA 93, fes 15, 16; aoûtsept. 1419. — Bibl. Nat., Languedoe, 89, 1° 105; 10 nov. 1429, ete, Ê

point que l’on y discute le plus est de savoir quelle puissance on donnera aux délégués. On tient à s’engager le moins possible: car on espère, à force de difficultés et d’atermoiements, esquiver l’octroi ou du moins le réduire. On envoie done volontiers à l’assemblée des gens ad audiendum et referendum, chargés d'entendre et de rapporter ce que diront les commissaires, incapables de rien faire spontanément!. La tactique était tellement habituelle, que les lettres de convocation furent rédigées de manière à la déjouer : Les députés, dit le comte de Poitiers, seront « suffisamment fondés ». Le duc d'Anjou veut qu’ils aient reçu « plein pouvoir »: « Pouvoir d’octroyer ce que nous leur demanderons », précise le duc de Berry2?. Les mandements de Charles VII sont tous conçus dans le même sens. Cependant, bon nombre de villes n’ont pas craint de désobéir. Dans ce cas les commissaires royaux retenaient les délégués, jusqu’à ce qw’ils leur eussent fait donner, par force ou par intimidation, les pouvoirs jugés nécessaires à.

A la fin du règne de Charles VII les plus grandes communautés n'osent plus refuser ces pouvoirs ou les restreindre. Ge serait de leur part une ëmprudence gratuite; car l’aide est alors annuelle, et l’on peut être assuré que la majorité l’accordera. Les députés reçoivent donc pouvoir d'agir comme « la plus grande et la plus saine partie », de faire comme les autrest. En ce qui concerne l’aide, leurs mouvements deviennent tout à fait libres, sinon à Re du roi, du moins par rapport à leurs commettants. Est-ce à dire qu’ils aient acquis une liberté d’action complète? Nul-

1. Ménard, ist. de Nimes, t. II, pr. n°s 101, 102 (1356). On pourrait citer plusieurs dizaines de procurations Pr

2. H. L.,t.X, pr. n°5 470, V; 517, IV, V; 599. — Bibl. Nat., lat. 9177, fo 28.

3. Arch. de Montpellier, arm. C, cass. 4 n° 12; 27 août — — Arch, de Toulouse, BB 6, fos 40, 42; mai 1430,

4. Arch, d'Albi, BB 19, f° 18 ve; 17 mars 1421, — Arch. de Montpellier, Délib., 1434, fos 26 vo, 33; 1436, fo 24 vo,

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lement. Ces plénipotentiaires ont leurs instructions que les consuls ont rédigées, dont le conseil a pris connaissance, et qu'ils ont juré d'observer de point en point!. Si les questions relatives à l'octroi, que jadis on y traitait de préférence, sont maintenant négligées, les instructions indiquent en grand détail les requêtes à présenter, les avis à repousser ou à soutenir, les intérêts à défendre, ceux de la ville avant tout?. A leur retour les délégués, « suivant l’ancienne et louable coutume », qui persiste au xvi° siècle, ont à faire leur rapport devant les consuls et le conseil. Mais les renseignent-ils alors aussi minutieusement qu’autrefois? C’est ce qui n’est guère probable. Les États en 1514 ont imposé à tous leurs membres le serment « de ne révéler chose dite ou proposée en ladite assemblée ni pendant ni aprèst ». Ce serment, renouvelé au début de chaque session, n’a pas empêché des indiscrétions nombreuses. Mais, pour qu’une telle idée trouvât faveur, il fallait qu’à cette époque on fût assez éloigné de la communion intime et de chaque instant qui avait régné jadis entre les États et les villes.

Ainsi commence un divorce aussi nuisible à la vie publique qu’aux libertés du pays. Les États en se séparant des communes ont perdu leur point d’appui et par conséquent leur force de résistance. Chaque pas que les mandataires ont fait dans l'indépendance à l’égard de leurs commettants les a conduits plus avant dans la dépendance du roi.

Cependant, du xv° au xvi° siècle, les États ont pris l'aspect d’une institution régulière. Les lois selon lesquelles l'assemblée siège et fonctionne se précisent et se fixent.

1. Arch. de Montpellier, Délib., 1434, fo 34 vo. — Arch. de Toulouse, BB 7, fo 41; 15 déc. 1436.

2. Ibid., AA 80, « Memorias » de 1447 (?), de 1559; AA 83, Instructions de 1535, 1536. — Arch. de Montpellier, Pièces not., 1404, « Memoriale » de juin 1403.

3. Les exemples abondent. Pour le xvie siècle, voir Arch. de Toulouse, BB 9, fos 53, 143 (1527-1530), etc.

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