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Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fe

Comme il convient au sein d’une société oligarchique et

fortement hiérarchisée, quoique aussi peu aristocratique

qu'aucune autre du royaume, les rangs en séance sont soigneusement définis, non seulement entre prélats et gentilshommes, mais aussi entre les villes. Chacune a sa place marquée : Toulouse siège et par suite opine d’abord, puis Montpellier, Carcassonne, Nimes, Narbonne, Le Puy, Béziers, etc. Il y a sur la matière des règlements fort anciens et si compliqués, que chaque session est troublée de querelles de préséance !.

L'assemblée commence par la « proposition » ou requête, que présentent et motivent longuement au nom du roi les commissaires présidents. Cela fait, un des membres leur demande pour les trois ordres la permission de se réunir afin de délibérer?. Ils l’accordent et se retirent pour attendre la réponse des États, qui peut tarder plusieurs semaines; ils ne reparaîtront dans l'intervalle à l’assemblée que s'ils “ont à lui faire de nouveau quelque communication.

Les trois ordres délibèrent séparément, ou bien ensemble, et dans ce cas sous la présidence d’un des leurs, ordinairement un prélat3. Or il est de règle, à la fin du xv° siècle, que la délibération finale sur chaque point ait lieu en réu- nion plénière. On cesse donc complètement de voter par ordre; la décision est prise à la majorité, non des assistants, mais des personnes féodales représentées aux États #. Cela suffit pour que le Tiers, en cas de conflit, l'emporte aisé-

1. Arch. de Montpellier, Délib., 6 oct. 1436 : « Modus eundi et sedendi cum aliis de tribus senescalliis. » — Bibl. Nat., Doat, 54, fo 301; 22 janvier 1448. — Albisson, Loix municip., t. 1, pp. 348, 365; nov. 1519, août 1522.

2. Bibl. Nat., lat. 9175, fo 32; oct. 1361. — Proc.-verb. cités de juill. 1419 (Toulouse), f° 2, de juin 1426 (Montpellier). — Au xvre siècle cette formalité est abandonnée. ,

3. Depuis le-milieu du xve siècle. Mais aux États de juill. 1418, c’est un chevalier qui préside (Arch. d'Albi CC 175, fe 43), à ceux de juill. 1419 le vicomte de Caraman.

4. Proc,-verb. de juill. 1419, fes 10, 11, de juin 1426. — Of, plus haut, p. 259,

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ment, grâce à la supériorité du nombre, sur le clergé et la noblesse !,

Dans le Tiers même, ce sont les communes principales qui déterminent les votes : les autres, parlant après elles, se rangent presque toujours à l’avis qu'elles ont donné. Aussi les rois, jusqu’à Louis XI, font-ils aux premiers opinants én retour de leur complaisance des concessions considérables : à Toulouse une remise des deux-tiers ou de la moitié des subsides, à Montpellier d’un tiers ou d’un quart?. Les délégués avaient part à des faveurs analogues *. Il ne semble pas que la royauté au xvi* siècle ait continué de pratiquer ce système de corruption; elle pouvait alors se passer d’y recourir; mais les commissaires craignaient l’influence des grandes villes et prenaient soin de les ménager.

Plus les attributions de l'assemblée se sont étendues, et plus elle a eu besoin de défendre contre le roi et contre les particuliers la liberté de ses votes. De là quelques règles importantes : les députés ne devront être arrêtés ni en allant ni en séjournant aux États, ni en retournant chez eux (1523)#; — le secret sera gardé sur les délibérations

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 328; oct. 1552. Dans un débat où le T'ers se trouve aux prises avec le clergé et la noblesse, ceux-ci demandent que leur avis soit écrit à part, vu leur petit nombre; car, à la majorité des voix, « les ungs seroient opprimés des autres contre leur debvoir ». Le Tiers s’y oppose : ce serait, dit-il, enfreindre « l’ordre et forme gardés céans de tout temps ». — Cf. - ibid., © 2276, fo 296; janv. 1509.

2, C’est la «gratia consueta ». Toulouse en jouit encore en 1459 (Arch. de Toulouse, AA 83; proc.-verb. d’une assiette du diocèse).

3.. 1bid., BB 4, fo 91: 2 avr. 1424. Défense aux délégués de Toulouse de recevoir des dons, « pour éviter les discours fâcheux ». — Cf. AA 88, fo 22 vo; juin 1430, art, 2, etc.

‘4, Arch:de l'Hérault, Dol., t. II, fe 153 ; cah. de janv. 1523, art. 18; cf. Caseneuve, Æstats généraux, p. 35; lettres de mai suivant. Elles se rapportent uniquement aux arrestations opérées à la requête des particuliers, pour dettes ou autres causes civiles. Mais les États leur donnent plus de portée. En cffet, quelques mois plus tard, ayant reçu des commissaires l’ordre de garder les arrêts, à propos de l'octroi sur lequel ils faisaient difficulté, ils protestent qu’ils ont privilège de n’être pas arrêtés. (Arch, de la Haute-Garonne, C 2277, fo 268.)

(1514); — on opinera par écrit, et les bulletins seront lacérés après le vote (1544), etc. {.

Après qu’ils ont débattu les questions qui les intéressent, les États, mis en demeure de répondre aux commissaires, s’occupent de discuter avec eux les conditions de l'octroi et de leur adresser un cahier de doléances, par voie de délégation. L’octroi, pour lequel ils se transportent devant eux, et

la répartition de l’aide sont les actes qui d'ordinaire mar-

quent le terme de la session.

Ainsi, une ou plusieurs fois l’an, se déroulent les séances où le pays, représenté par les États, manifeste son existence, prend corps, élève la voix. La vie de l’assemblée et du pays est si régulière et si assurée, qu’ils ont désormais à leur service des officiers permanents.

Le plus ancien est le greffier qui rédige les procès-verbaux des séances, qui remet aux communautés copie des délibérations, des doléances, des lettres et mandements du roi ou des commissaires, en un mot les documents qui touchent à leurs intérêts. Il apparaît dès 1455?.

Ensuite vient le syndic, créé sous le règne de Louis XI. Le pays a trois syndics; car chaque sénéchaussée nomme le sien et le présente à l'agrément des États. Mais l’un d’eux est employé de préférence à toutes les grandes affaires; c’est le syndic ou « procureur général », le principal des officiers du pays. A lui de postuler tant en Languedoc qu’en France, de suivre les procès, de s’opposer aux édits royaux ou d'en hâter la publication. Son initiative est soigneusement limitée. Sans l’assentiment des États il ne peut

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fo 282, — Cf. C 2280, fo 385; nov. 1559. Si le roi le permet, on procèdera aux affaires d'importance « par tillets et balotes, à ce que les secrets du pays ne soient découverts et que plus librement on puisse délibérer ». !

2. Arch. Nat., K 691, n° 15. — Il ne faut pas le confondre avec le greffier du roi ou des commissaires; sur ce dernier, voir plus bas, p. 496.

3, II. L., t. XII, pr. n° 94; oct, 1480, — Bibl. Nat., fr. 22406, nor 22, 27, etc.

rien entreprendre, ni dépenses, ni voyages, ni procès; il ne peut faire de promesses ni de cadeaux. Depuis 1544 il est pourvu d’un comité consultatif, auquel il doit en référer dans les cas graves survenus entre deux sessions !, Ce conseil, composé de six ou huit membres, officiers du pays pour la plupart, n’était pas une section permanente des États; mais il les suppléait en leur absence et défendait leurs intérêts.

Les États ont eu de bonne heure un procureur au Parlement de Toulouse, vers 1523 un avocat près la même Cour, puis quatre en 15502. Ils ont sous Louis XII un procureur au grand Conseil, plus tard un solliciteur (1535), un autre à la Cour des aides, un autre au Conseil privé (1545)3, tous chargés de prendre en main et de poursuivre les affaires du pays. À partir du mois d'août 1522, un receveur fait la recette et la dépense des sommes qui correspondent aux frais engagés par les États; il tient « la bourse du payst » : aussi l’appellera-t-on au siècle suivant le « trésorier de la bourse ».

D’une coutume féodale observée, puis exploitée par la royauté, étaient sortis les États de sénéchaussée et les États généraux. Ceux-ci pendant la guerre de Cent ans ont engendré le pays. Après diverses alternatives, ils triomphent sous Charles VII. Les voici maintenant constitués, pourvus de tous leurs organes, aussi aptes à la vie et à la lutte que l'ont permis les conditions de la société où ils avaient pris naissance, les circonstances générales, telles que guerres et traités, enfin la somme de puissance obtenue par la monarchie.

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fo 322; cf. C 2279, fo 16.

2, Ibid., © 2277, fo 272 vo; O 2279, fe 187.

3. Ibid., C 2276, fo 62 ve; C 2278, fos 12 vo, 194 vo. — Arch. de dre AA 83; frais d’oct. 1552. 5 :

4, 1bid., C 994, fo 103 vo. — Les Etats s'étaient longtemps contentés de placer

quelque argent pour frais de justice aux mains de trois personnages, un par sénéchaussée, (Zbid., C 2276, fo 1x.)

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