‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 117 sur 293 · ZI. L.,t. X, pr. n° 16; cf. n · texte numérisé non relu

ZI. L.,t. X, pr. n° 16; cf. n

2. Ibid., n° 131, 111, 1V. Cf. n° 420, 1V (mars 1353), et Ord., t. III, p. 674 ra 1351).

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communes de Languedoc en avril 1317, les nobles de Quercy en juillet 1319, etc.!'. Ce sont là deux types de doléances, tantôt distincts, représentés par deux séries séparées d’articles, et tantôt confondus en une seule?. Passé 1356, le second cas est la règle. Aussitôt après l'énoncé des sommes ou impôts que les communautés octroient, vient la liste des « protestations, restrictions, conditions, concessions, supplications et modifications qu’elles font ou qu’elles réclament », soit en moyenne 25 articles et parfois plus de 50. Jusqu’au règne de Charles VIII les doléances et l'octroi ont continué de former corps : l’ensemble était la réponse que les États faisaient aux demandes des commissaires. Puis on en détache l’article qui contient l'octroi; il est rédigé désormais en une pièce distincte, où sont résumées en peu de mots les principales restrictions que l’on prétend faire accepter. Ainsi dégagées et isolées, les doléances perdent leur ancien aspect de conditions de l'octroi.

En effet la valeur de ces restrictions a varié selon le temps et les circonstances. L’octroi étant « gratuit », chaque fois que la royauté s’est trouvée dans l'embarras, les États n’ont pas manqué de parler haut, de se montrer exigeants. Au contraire, les périodes où l’autorité royale s’est raffermie sont celles où le caractère obligatoire de lPimpôt a dominé : l’assemblée alors, « fait de nécessité vertu »; la soumission de sa part est inévitable, et les conditions qu'elle y met, qualifiées de « supplications », n’ont plus de force impérative.

Sous Jean le Bon, Charles V et même sous Charles VII toute demande de subsides est l’occasion d’un contrat. Les

1. Ord.,t. VIII, p. 473; t. I, p. 694, — Cf. ZZ. L.,t X, pr. n° 396.

2. 1er cas en oct. 1356 (Ord., t. III, pp. 99 et suiv.); 2° en mars 1348 (Ménard, t. LI, pr. n° 79, et Rossignol, Sur lu judic. de Villelongue, Loc. cit, p. 162), en mars 1356. (ZI. L.,t. X, pr. n° 447.) ;

3. Æ. L.,t. XII, pr. n° 114 (1489). Le cahier de mai 1483 est encore conçu selon Vancienne formule. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, p. 224.)

communes subordonnent la validité de l’octroi à l’accueil que recevront les articles qui l’accompagnent. S'ils ne sont pas approuvés par les commissaires, confirmés par le roi, exécutés de point en point, elles déclarent à l'avance leur offre nulle et sans effet!. Cette clause ne signifie nullement qu’il n’y ait pas eu de discussion préalable entre communes et commissaires ; elle ne s'applique en réalité qu’aux articles sur lesquels les unes ont tenu bon, que les autres ont dû admettre, bref à l’accord définitif. Aux requêtes primitives des ratures ont été faites. En marge de maint article les commissaires ont écrit : #ichil, néant, ou bien ils l’ont modifié. Le « rouleau », ou « cahier » comme on dira sous Charles VII, passe donc par deux états successifs : 1l consiste d’abord en une collection d'articles, munis chacun d’une réponse; puis il se transforme en une longue ordonnance, qui ne contient plus que les réponses favorables et les requêtes admises, fondues ensemble dans la rédaction que les commissaires ont jugé bon de leur donner ?. C’est sous cette dernière forme que nous sont parvenus en majorité les cahiers antérieurs au xv° siècle. Les suivants ne donnent plus lieu qu’à des lettres particulières, rendues sur tel ou tel article à la requête et aux frais des intéressés. Mais alors

1. Ord.,t. III, p. 101, oct. 1356, art. 9; p. 689, févr. 1358; p. 620, avr. 1363, art. 40, 43. — 7, L., t. X, pr.*ne 447; cah. d’avr. 1356, art. 17, etc. — Au Xv£ siècle, la formule est d’abord à peine moins impérative. (Zbid., n° 834; cah. de mai 1424, art. 22.) Puis elle s’affaiblit. Ainsi, en oct. 1445, les États font l’octroi « avec les conditions et les moderations cy après escriptes, sans lesquelles ladite somme seroit du tout la destruction dudit pays. » (Arch. de Toulouse, AA 88, art. 3.) En avr. 1449, « presupposé que... leur soient tenues, accordées et observées les requestes ci-dessous escriptes, et ainsi vous, mesdicts seigneurs, le promettez, octroient et consentent les Estats », etc. (Arch, de l'Hérault, Dol., t. I, f0:94, art. 4)

2. Bibl. Nat,., lat. 9175, fo 62; 18 févr. 1365. Articles présentés au duc d’Anjou : « Eos ordinavimus et modificavimus in modum qui sequitur. » Cf. le cahier de nov. 1359 sous la première forme (ibid., 9174, fo 327) et sous ne seconde. (27. L.,t. X, pr. n° 471.)

3, Cependant le cahier de mars 1484 se e change presque tout entier en une ordonnance, (Caseneuve, Chartes, pp. 45, 74.)

un cahier pourvu des réponses du roi, scellé, signé, « en forme de charte », a la valeur d’une ordonnance.

Ges actes authentiques étaient l'unique garantie des concessions faites aux États!. Or ils étaient octroyés à titre précaire, et non à perpétuité. L’impôt que les communes accordaient étant limité à un certain temps, toutes les concessions qui s’y rapportaient ont été considérées comme prenant fin avec lui. Cette réserve est presque toujours exprimée dans les chartes contemporaines de Jean le Bon et de Charles V2; ensuite elle est sous-entendue. Aussi chaque assemblée eut-elle soin de faire renouveler les privilèges acquis par les assemblées précédentes. À Toulouse, en mars 1378, le duc d'Anjou confirmait tous ceux qu’il avait donnés aux communes « à Pont-Saint-Esprit, Villeneuve-lès-Avignon, Nimes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse et Saint-Macaire. » Sous Charles VII les États rappellent et font confirmer les cahiers les plus importants, recueils principaux de leurs privilèges : ainsi les réponses obtenues à Carcassonne, en mars 1420, à Pézenas, en 1437, à Chastélar, près Gannat, en 14564. Sous Louis XII ils font l’octroi sans préjudice des « articles passés et accordés aux Estats generaux de Tours », tels qu’ils sont spécifiés « aux grand et petit cahiers, auxquels les gens desdits Estats se rapportent5. »

C’est pour avoir été renouvelés régulièrement, ainsi que

1. Une seule fois les communes en ont une autre : &« Comme il ne servirait de rien de leur concéder des droits et une constitution, si elles n'avaient personne - pour les défendre », le duc d'Anjou leur donne pour conservateur de ces droits son conseiller, Pierre Scatisse, « à la probité et à l’habileté de qui elles se fient entièrement. » (Arch. d'Albi, CC 77; mars 1373, art. 22.) 2. 2e cah. d’oct, 1356, art. 6. Cahiers d’avr. 1363, art. 41, de juill. 1369, art. 1, de janv. 1872, de mars 1378, etc. : &« Durante oblationis tempore. » 8. Bibl. Nat., lat. 9175, fe 241; art. 32. — Of. ibid., fo 14; 27 nov. 1360, art. 14, etc. - ; 4. Ces dernières seules subsistent. (Caseneuve, Chartes, p. 117.) 5. Arch. d'Albi, AA 45, Octroi de sept. 1501,

l'octroi, que les privilèges ont fini par s’affermir, par se fixer en une foule de chartes, dont la plus étendue est celle de mars 1484. Ils avaient périclité sous le gouvernement de Charles VI, qui imposait arbitrairement les subsides. Quelques-uns, et non des moindres, n’ont pas survécu à la déchéance dont les assemblées d’États furent frappées à cette époque. Mais, dans l’ensemble, ils reparaissent sous Charles VII, qui a fait constamment appel au consentement des trois ordres. Jamais le pays n’en a joui plus librement que sous Charles VIII et Louis XII : avant, il avait travaillé à les accroître ; après, il devra se borner à les défendre.

Il n’est pas aisé de dire ce que l’on entendait par « les privilèges du pays ». C’était une masse confuse et d’ailleurs changeante de droits de valeur très différente, depuis le droit d'accorder et de percevoir l’impôt jusqu’à celui de pêcher et de chasser librement. Il n’y en avait pas un qui fût absolument assuré, incontestable, à la façon des droits inscrits dans nos constitutions modernes. Ils étaient plus ou moins bien établis, les uns par une pratique constante et par des textes nombreux, les autres par des traditions douteuses, ou par quelque charte que les États interprétaient à leur convenance. Que l’on imagine une sorte de territoire menacé, envahi à chaque instant par le roi ou par les particuliers, disputé pied à pied par les États, souvent reconquis par eux et quelquefois élargi.

Le sort des privilèges de Languedoc était donc lié à celui des assemblées. Ce sont elles qui les ont en partie créés, en partie généralisés, maintenus. Un pareil ensemble de libertés suppose des États puissants, appuyés sur un vaste territoire et sur de très grandes villes. Les plus précieuses ont fait défaut à des contrées toutes voisines, telles que Gascogne, Agenais, autrefois comprises dans le pays, dotées alors des mêmes institutions que les trois sénéchaussées, mais depuis séparées d'elles par un accident qui ne leur

avait laissé que des États particuliers, des assemblées fragmentaires où peu fréquentes, beaucoup plus faibles que les États généraux de Languedoc, incapables de porter les mêmes fruits.

Or les communes, en qualité de contribuables par excellence, ont toujours eu le premier rôle aux États. Sous le gouvernement du duc d’Anjou elles sont seules à se réunir, à faire l'octroi. Partant, les conditions de l'octroi ne sont faites que pour elles; les libertés du pays se sont greffées pour la plupart sur leurs franchises particulières. Et comme elles s’assemblaient à propos d’une demande de subsides, que les intérêts qu’elles avaient à défendre étaient surtout d'ordre pécuniaire, les plus remarquables privilèges de Languedoc ont été justement ceux qui concernent la perception, la répartition et l’assiette des impôts, sortant ainsi directement du droit dont elles jouissaient de les octroyer.

20 POUVOIRS FINANCIERS DES ÉTATS. — OCTROI ET RÉPARTITION DE L'IMPÔT; PERCEPTION, CONTRÔLE; APPROPRIATION DES FONDS.

Au temps où les commissaires royaux présentaient à chaque communauté une demande de subsides, ils fixaient d’accord avec elle la somme qu’elle fournirait et les termes de paiement : quant à savoir comment elle en ferait la levée, ils ne s’en inquiétaient point; c'était son affaire,-non la leur.

Réunies, les communes ont tenu à conserver les mêmes droits. Mais, aux mains d’une assemblée dont les décisions faisaient loi pour tout le pays, ces droits ont pris une ampleur nouvelle.

Jamais les États n’abandonnent au roi ou à ses agents le soin de déterminer la nature de l’impôt. Tantôt ils règlent ce point eux-mêmes, établissant ou des « capages », à raison de tant par chef de maison, ou des gabelles sur le sel, ou des

« impositions », c’est-à-dire (car le mot a constamment le

même sens) des taxes sur les denrées et les marchandises, à la vente et à l’achat!. Tantôt ils accordent un fouage de tant par feu, à condition que chaque commune puisse lever sa quote-part comme il lui plaira, au moyen d’un impôt quelconque ?.

En octroyant un fouage, les États ne préjugeaient donc nullement la nature de l'impôt. Ils se contentaient d'indiquer comment la somme à percevoir serait divisée entre les sénéchaussées, puis entre les vigueries, Jugeries et communautés. Ils usaient de leur droit de répartition. Au x1v° siècle ce privilège est assez insignifiant. Grâce aux subsides réitérés, le nombre des feux a été dûment constaté dans tout le pays, de 1304 à 1345. Vers cette époque il est acquis, par exemple, que la sénéchaussée de Carcassonne paie pour

: 90,000 feux, Beaucaire pour 70,000, Toulouse pour 50,000 ; chaque commune, chaque terre fournit des hommes ou de Pargent selon le chiffre des feux qui lui sont attribuését. Un subside de tant par feu étant voté, la répartition se fait sans débat, pour ainsi dire d’elle-même, sans que les officiers royaux aient l’occasion de. s’en mêlerÿ.

Quant à percevoir l'impôt de manière à centraliser les fonds, non seulement sur le territoire communal, mais aussi dans l'étendue de la viguerie et de la sénéchaussée, les communes n’ont commencé d'en avoir la permission qu’en 1345, lors de l'invasion anglaisef. Après la bataille de Poi-

1. Appendices, n° 2. Oct. 1356, févr. 1358; mars 1359 et années suivantes; nov. 1369, mars 1378.

2. IH. L.,t. X, pr. nes 420, 1 (1353), 470, x (1359), 483 (1361), etc.

8. Appendices, n° 8, A.

4, I. Lt. X, pr. n° 131, IV, art. 1; n°5 395, 396, art. 8 ; 420, IV. — Bibl. Nat., lat. 9174, fo 204.

5. 1bid., 9175, fo 161; 13 nov. 1370, art. 4. — Cependant une discussion a lieu à ce sujet, devant le roi, entre les sénéchaussées de Toulonse et de Carcassonne, à Villeneuve-lès-Avignon, janv. 1363. (Arch. de Toulouse, AA 35, n° 121.)

6. 1, L.,t. X, pr. n° 390. Of. n° 447, art. 3, et Rossignol, Loc. cit., mars 1348, art, 5.

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tiers elles obtiennent cette faveur toutes les fois qu’elles accordent un subside : qu’il s'agisse de percevoir un capage, un fouage, une gabelle ou des « impositions », chaque sénéchaussée se donne un « trésorier général! »; au-dessus l’assemblée met quelquefois un « trésorier principal », commun à tout le pays?; au-dessous, dans la viguerie, la jugerie, le terroir, — ou dans le diocèse en cas d’impositions, — les communes intéressées choisissent leur receveur. Ces agents rendent leurs comptes, en recette et en dépense, à ceux qui les ont nommés#; les communes peuvent donc vérifier la perception et jusqu’à un certain point l'emploi des sommes qu'elles ont votées.

Cette question de Pappropriation des fonds, de toutes la plus délicate, s’est posée devant les États dès qu’ils ont pris conscience de leurs intérêts communs et qu’ils les ont distingués de ceux de la France proprement dite. En 1348 les communautés demandaient que tout l'argent accordé par elles fût employé à la guerre de Languedoc, et non ailleursÿ : requête qui figure ensuite dans la plupart des cahiers, y compris ceux du xvr° siècle. Bientôt les États, peu satisfaits d'assurances assez vagues, parviennent à exercer sur le maniement des fonds une surveillance directe. En 1356 (octobre) ils forment une commission de 24 personnages, que le lieutenant du roi associe à son Conseil et qu’il charge de mandater les versements qu’auront à faire les trésoriers

1. Ord., t. II, p. 111, oct. 1356. — Arch. de Montpellier, arm. E, cass. 7, n° 26, mai 1358, et AZ. L.,t. X, pr. n° 462, art. 3. — Jbid., nes 470, 1x, 517, I. — Arch. d'Albi, FF 45; nov. 1369, art, 37, etc.

- 2. Ainsi en mai 1358, en avr. et nov. 1359 (ZZ. L., t. X, pr. nos 470, vi, 471), en nov. 1369 (art. 38).

3. Ord.,t. IV, p. 187, art. 16;t. IL, p. 496, — Arch. d'Albi, CC 71; 4 sept. 1364. — Arch. de Toulouse, AA 45, n° 68.— ZJ. L.,t. X, pr. n° 559,

4, Tantôt les États se réservent entièrement l'examen des comptes. (Ord. citée d’oct. 1356, et Rouquette, Le Rouergue, etc., p. 13. — JT. L.,t. X, pr. n° 470, IX. — Bibl. Nat. lat. 9175, fo 62; art. 22.) Tantôt des délégués du lieutenant y prennent part. (ZZ. L., t. X, pr. n° 462, art. 3, 5. — Bibl. Nat., lat. 9175, fe 14, art. 16.)

5. Rossignol, Zoe, cit., art. 3, — Cf, 7. L., t. X, pr. nos 420, 1V; 447, art. 6, etc,

généraux. En 1365 ces fonctions sont confiées à trois « généraux de Languedoc », dont deux délégués par les communes et un par le lieutenant'. En 1369, à la veille de la guerre qui allait rendre au roi de France une part de la Guyenne, les communes nomment encore aux mêmes fins des « généraux députés », « pour éviter les soupçons et apaiser la calomnie? ».

Ainsi, pendant près de quinze ans, entre la défaite écrasante que la monarchie française a subie avec Jean le Bon et les succès réparateurs du règne de Charles V, les États ont exercé des pouvoirs considérables, de grande valeur politique, mais surtout financiers, parce qu’ils venaient de loctroi. Pour en mesurer toute l’étendue, il faudrait compléter l’'énumération des agents que l’assemblée employait : contrôleurs placés près des trésoriers , « vendeurs » de sel chargés d’affermer la gabelle, « conservateurs » destinés à organiser cet impôt, à faire observer les instructions arrêtées et à juger dans les cas contentieux #. Elle nomme des délégués pour assister aux « montres », ou revues suivies de paiement des troupes qu’elle entretient5. En 1363 elle va jusqu’à désigner le capitaine des gens de guerref.

Mais si les États nommaient leurs agents, le lieutenant du roi les confirmait et « députait », et c'était de lui qu’ils tenaient l’autorité7. On verra plus loin que le duc d’Anjou, à la faveur de cette règle, s’est emparé aisément des finances du pays. Bientôt 1l les fait administrer à sa guise et par ses gens. En mai 1378 les communes, ayant décidé de lever des

. Bibl. Nat., lat. 9175, fo 62, art. 19,

. Arch. d'Albi, FF 45; 2e cahier, art. 14, 15, 40.

. Ainsi en mai 1358 (un par sénéchaussée), en 1369, etc.

ÆH. L., t. X, pr. n°° 470, 11, 517, 11, et Bibl. Nat. lat. 9175, fe 62, art. 19, 20. . Ibid., Are 22. — Cf. nov. 1369, art. 39.

. Ord., t, III, p. 618, art. 5 à 18.

. Arch. d'Albi, CC 73, 21 août 1363. Pabine de Gontaut, trésorier « ad electionem communitatum senescallie Carcassonne auctoritate regia deputatus ». — C£. ZX, L,, t. X, pr. n°5 471, 559, etc.

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