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Arch, de Toulouse, AA 88, fo 1 ; art

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que les États lui présentaient sur lappropriation des fonds n’ont reçu que des réponses équivoques ou négatives !. Jamais, d'aucune façon, l'assemblée n’a pu vérifier l'emploi des subsides. Cette attribution est l’une de celles qui caractérisent le mieux un véritable Parlement : qu'elle ait manqué aux États de Languedoc, cela permet de leur assigner parmi les assemblées représentatives un rang assez peu élevé.

Les États n’ont recouvré de leurs anciens droits que ceux qui étaient avec l'octroi dans le rapport le plus direct et que l’on n'en pouvait, pour ainsi dire, séparer. Ils n’ont aucune part à la perception des deniers royaux. Malgré leurs réclamations assidues, Charles VII persiste à se réserver la nomination des receveurs de sénéchaussée?. Mais ils sont admis à déterminer, d'accord avec les commissaires, la nature et l'assiette de l’impôt. Ils mettent des aides sur les denrées, ou bien des crues sur le sel, ou bien ils imposent des tailles ; encore, au xv° siècle, le roi prend-il aussi souvent que les États l'initiative de ces mesures.

Quant à répartir les subsides, c’est un pouvoir dont les communes sous Charles VI avaient appris toute l’importance. En effet, de 1393 à 1418, la répartition avait été faite arbitrairement par les généraux des finances : une certaine somme étant imposée sur le pays, ils fixaient le tant par feu nécessaire pour l'obtenir; ils pouvaient donc imposer par feu plus qu’il ne fallait, augmenter d'autant la charge des contribuables à. Depuis 1404, afin d’éviter les contestations que soulevaient les communes, ils répartissent

1. ZI. Lt. X, pr. n° 834; cah. de mai 1424, art. 6. — Arch, de Toulouse, AA 88,

fo 17; cah. de juin 1430, art. 7. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 87; cah. ‘ d’oct. 1441, art. 2, 7, etc.

2. Cah. cit. de mai 1424, art. 2, ete. — En qualité de dauphin, durant sa régence, il était plus libéral : le cahier de juill. 1422, art. 7, porte que « se ordonneront trois receveurs generaulx, un en chacune seneschaucée.., lesquelx seront esleuz et nommez par l’estat commun, ausquelz mondit sieur le regent donnera ses lettres. » (Arch. de Toulouse, AA 80.)

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