LES SRIGNEURIES ET LE DOMAINE ROYAL
A l’époque de la croisade, la région du Midi que l’on a vue plus haut délimitée contenait quelques grandes maisons, dont une seule très puissante, et une foule de familles seigneuriales relativement pauvres, vivant à l’égard des premières dans un état de plus ou moins complète indépendance.
De la vieille loi romaine que les rois wisigoths avaient
rédigée les seigneurs tenaient l'habitude et le droit de tester librement. Ils pouvaient favoriser un de leurs héritiers, l’ainé par exemple, au détriment des autres. Les Guilhems de Montpellier et les seigneurs d'Uzès inclinaient si fort en ce sens, qu'ils étaient presque arrivés à supprimer la « légitime », ou part de l'héritage de laquelle, en droit écrit, le testateur ne disposait point'. Mais aucun n’admettait le véritable droit d’ainesse, qui n’est pas compatible avec la liberté de testament. La règle était le partage des biens, égal ou presque égal : ainsi dans les maisons de Carcassonne, de Béziers, de l’Isle-Jourdain, de Lautrec?, ainsi dans les petites seigneuries.
1. Voir dans Germain, Liber instrumentorum memorialium, 1886, in-4°, pp. 172 et suiv., les testaments des Guilhems. — Cf. Z7, L., t. V, n° 424; VIIT, no 440. — La coutume de Montpellier, de 1204, art. 55, porte que « parens potest quidquid voluerit relinquere liberis; et si modicum sit relictum, non possunt liberi conqueri. » (Teulet et Delaborde, Laycttes du Trésor des chartes, n° 721.) — A Montpellier et dans beaucoup de seigneuries les filles ne reçoivent que de l’argent, point de terres. (Castillon, Æistoire des populations pyrénéennes, 1842, 2 vol. in-89,t D; prp. 467.)
2. Castillon, Op. cût., t. I, pr. p. 419. — 27. L.,t. V, nes 504, 580; VIII, n° 102. — Annales du Midi, 1892, p. 198. — M. Aug. Molinier dans son Étude sur l'administration féodale en Languedoc (IH. L., t. VIII, note XLVI, p. 150), dit qu’à la fin du xiie siècle « le droit d’aînesse est devenu la règle générale dans tous les grands fiefs », tandis que dans les petites seigneuries on pratiquait les partages égaux. La première partie de cette proposition renferme une inexactitude et une exagération nctables. 1° Le droit d’aînesse qui a prévalu dans le nord et dans le centre de la France était le droit du sang, supérieur à la volonté des parents, s’exerçant indépendamment d’eux sur leur héritage. La coutume d’Anjou, par exemple, ordonne que l'aîné ait les deux tiers des immeubles, les puînés mâles l’autre tiers à titre de bienfait et leur vie durant. (Art. 222, 277, 278, et cout. de Paris, art. 9 et 10, dans Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier général, 1724, 4 vol. in-fo, t. III, pp. 1, 529.) Aussi, pendant longtemps, en pays de droit coutumier, ne fit-on pas de testaments véritables. (Tardif, Le droit privé au XTI1e siècle, 1886, in-8°, p. 60.) Au contraire dans le Midi, s’il arrivait qu'un « augmentum » fût constitué au profit de l’aîné, le fait procédait uniquement de la volonté du légataire. Dans toutes les seigneuries, grandes ou petites, c’est elle qui faisait loi. En 1304 le comte de Rodez, n’ayant pas d’héritiers mâles, légua la principale portion de ses biens à la plus jeune de ses filles, femme du comte d’Armagnac. Ainsi, chez les Méridionaux, surtout à cette époque, le droit d’aînesse n’existait pas. 2° Il est vrai que certains grands seigneurs ont voulu perpétuer la puissance de leurs maisons en assurant au fils aîné la presque totalité de l’héritage. Mais
D’ordinaire le possesseur d’un seul domaine ne le démembrait pas. Il le transmettait par indivis à ses héritiers. Chacun d’eux jouissait d’une part des droits et revenus : une moitié, un tiers, un quart... Après quelques générations 1l était inévitable que chaque fraction devint très petite. Elle pouvait aussi changer de mains, passer à une autre famille. Une terre faisait vivre cinq où six « coseigneurs » et Jjusqu’à trente ou davantage, liés entre eux par des accords", la plupart du temps « pariers ». Comme « on néglige d’ordinaire ce que l’on possède en commun », ils contractaient ensemble un pariage, afin d’avoir une cour commune qui pût administrer toute la seigneurie, en percevoir les revenus et les répartir entre les propriétaires selon le tant pour cent qui leur revenait?, Les familles nobles ont été s’appauvrissant de la sorte, sans que chaque domaine perdit son unité.
Aux x° et xi° siècles le domaine s’appelle alodium, propriété, et ce mot est presque exclusivement en usage. Le régime sous lequel vivent les hommes n’est pas féodal encore, mais plutôt seigneurial. Le lien vassalique existe; mais le serment par lequel il se forme n’implique de la part du vassal que des devoirs de fidélité, le respect des biens du seigneur, de ses droits et de sa personne. Puis apparaissent deux obligations positives. Le vassal jure au
les dernières volontés ont varié selon les testateurs. Dans une même maison, l'aîné est avantagé tantôt plus, tantôt moins, ou ne l'est pas du tout. La politique testamentaire des Guilhems au xlie siècle n'était guère de tradition que chez eux. Elle a gagné quelque terrain dans le siècle suivant, si l’on peut en juger par deux coutumes en tout, celles de Lectoure (Lomagne) et de Fezenzaguet, de nov. 1294 et d’avr. 1295. Cette dernière porte « ad supplicationem et postulationem nobilium et ut status eorum in melius reformetur », que « eorum filius primogenitus masculus succedat in hereditate paterna..…. » (Monlezun, Histoire de la Gascogne, 1849, 6 vol. in-80, t. VI, pp. #4, 80.)
1. Accords relatifs à Caubiac en Gimoës, de 1191 (Revue de Gascogne, 1881, p. 423), à Sénarens et le Fousseret, de 1226 (Zayettes, n° 1739), etc.
2. Ce mode de pariage est le plus fréquent (Ménard, /istoire civile, ete., de Nismes, 1758, 7 vol, in-{o, t, I, pr. n° 69; cf. n° 72); mais il y en a beaucoup d’autres (Z7. L.,t. VII, note XLVI, p. 152.)
suzerain et de l’« aider », de le suivre en ses chevauchées, de lui donner « conseil », d'assister à ses plaids. Enfin la formule d'hommage, se modifiant de nouveau, n'engage plus seulement la personne qui l'a souscrite, mais aussi, nommément, la terre qui devient un fief, la terre dont le « domaine éminent » est réservé au suzerain!'. Les fiefs remplacent les alleux. Ils s'étendent de proche en proche, soit par inféodations à l'intérieur des seigneuries, soit par dons que les uns font aux autres de leurs alleux pour en recouvrer ensuite «la possession réelle et le domaine utile ».
Pourtant la transformation reste fort incomplète. A la fin du xu° siècle une quantité de terres, et la moitié peut-être, sont des alleux comme autrefois. Aïlleurs le vasselage, plus ou moins fidèlement, garde le caractère que lui ont imposé les contrats primitifs. L’hommage oblige peu les vassaux qui le rendent. Certains ont plusieurs suzerains, les prennent et les quittent. La puissance d’un comte de Toulouse repose bien plutôt sur le nombre de ses alleux que sur celui de ses vassaux.
Les événements du xm° siècle ont bouleversé les seigneuries méridionales.
Beaucoup ont été données aux abbés, aux évêques. Il semblait naturel que les biens pris aux ennemis de l’Église fussent employés à la fortifier. Les abbayes étaient déjà riches, et seize prélats possédaient en partie ou entièrement le cheflieu de leur diocèse, outre de nombreuses terres : c’étaient les archevêques de Narbonne et d’Auch, les évêques de
1. M. Flach a parfaitement montré que le lien vassalique a d’abord été plus personnel que réel. (Les origines de l'ancienne France, t. II, pp. 427, 518 et suiv.). Les trois formes énumérées du vasselage se présentent successivement, la première vers 1020 (7. L., t. V, pr. n° 179), la seconde vers 1036 (ibid., nos 209, 210), la troisième à la fin du x1I° siècle, et très nettement en 1109, 1110. (Zbid., nos 4132, 5, et 435.) L'obligation relative au conseil ou plaid n'apparaît pas dans les hommages avant le xr11e siècle (ibid., t. VIII, pr. n° 115, 111; ann. 1205); mais elle est fort antérieure. (Zbid., t. VII, note XLVI, p. 144.)
Saint-Lizier, de Saint-Bertrand-de-Comminges, d'Agen, de Rodez, de Cahors, d'Albi, d'Agde, de Lodève, de Béziers, de Maguelonne, d'Uzès, du Puy, de Viviers, de Mende. D'autres avaient fort peu de temporel, comme lévêque de Nimes; celui de Toulouse n’en possédait point. La plupart avaient eu à souffrir des usurpations violentes de la part des barons laïques. Tous ont gagné à la croisade, l’évêque de Toulouse un temporel, l’évêque d’Uzès la possession de presque tout le diocèse, etc. Mais la sécurité de l'Église augmentait moins que son domaine. C’est le roi qui, par une série d'accords, l’a confirmée dans ses acquisitions. Ainsi, dès le début, il Pattachait à sa fortune. Envers ce pouvoir qui seul le garantissait contre le retour offensif des propriétaires anciens, le clergé du Midi s’est trouvé dans une situation plus dépendante que n’était le clergé du Nord.
Quelques fiefs ont été taillés au profit des laïques en pays de conquête. Les plus considérables étaient ceux de Mirepoix et de Castres, l’un créé en faveur de Guy de Lévis, maréchal de l’armée catholique, l’autre pour le neveu de Simon de Montfort!.
Enfin s’est constitué un domaine royal beaucoup plus étendu que les autres, hors de toute proportion avec eux. En 1229 saint Louis avait acquis dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne les biens du comte de Toulouse, ceux des Trencavels et d’un certain nombre de seigneurs. Philippe II en 1271 a plus que doublé ce domaine; car la portion du comté qui lui échut alors était celle où le patrimoine des comtes avait eu tout le temps de devenir compacte. Raymond VII et son gendre, Alfonse de Poitiers, s'étaient appliqués constamment à l’améliorer et à l’arrondir?.
1. Sur tout ce qui précède, voir ZZ. L.,t. XII, note XVII, pp. 281, 292 et suiv. 2, Voir dans Boutaric, Saint Louis, etc., pp. 175 et suiv., la liste des baylies d’Alfonse; dans Lafaille, Annales de la ville de Toulouse, 1687-1701, 2 vol. in-fe,
Maîtresse de l'héritage, la royauté pour l’augmenter encore n’a eu besoin que de mettre en pratique les procédés habituels aux grands seigneurs méridionaux. Elle l’a fait avec plus de succès parce qu’elle était plus forte. Sa puissance domaniale a continué de grandir sans effort apparent et comme d'elle-même, par achats, par échanges, par confiscations, au moyen de pariages, par la fondation de bastides. L'œuvre personnelle des rois ne tient ici qu’une place restreinte. Le premier rôle revient à leurs officiers. Bayles, juges, viguiers, procureurs, sénéchaux sont moins des administrateurs que des intendants. Leur tâche essentielle consiste à rechercher les terres où le roi pourrait le mieux « s’ac croistre », à profiter des occasions qui s'offrent, à les susciter au besoin.
Des déshérences se produisent, et des procès consécutifs, dont le roi profite. C’est ainsi qu’en 1292 Philippe le Bel met sous séquestre, c’est-à-dire annexe en fait le comté de Bigorre.
Nul vassal ne peut vendre son fief sans l’autorisation du suzerain direct, et la coutume féodale veut que celui-ci use, si bon lui semble, du droit de « prélation », autrement dit de préemption. Le royal suzerain en use volontiers, d’autant qu’il n’a pas toujours à délier sa bourse. Beaucoup d’acquisitions sont faites aux frais des habitants, à leur propre requête.
Dès la fin du xin° siècle se dessine le mouvement qui portera vers la royauté la population méridionale. Les habitants d’une terre qui passait aux mains d’un grand seigneur avaient fréquemment stipulé qu’elle ne serait point aliénée!. Plus le
t. I, pr. p. 1, le € Saisimentum comitatus Tolosani », pièce qui ne se rapporte en réalité qu’à la sénéchaussée de Toulouse. — Cf, Tholin, Ville libre et barons, 1886, in-80, préf., pp. I-X. En Agenais les juridictions comtales sont plus étendues que celles des seigneurs.
1. Devals, Histoire de Montauban, 1855, in-8e, pr. n° 15; 9 oct. 1144. Coutume de Montauban. -— Ord., t. XV, p. 420 ; 12 août 1241. Cout. de Buzet, art. 18.
seigneur était puissant, mieux ils étaient eux-mêmes traités et défendus. Le roi ayant pris pied en Languedoc, nul n’inspira autant de confiance que ce seigneur, le plus puissant de tous. On avait tout avantage à vivre sous sa domination : ses sujets immédiats jouissaient d’une sécurité alors inconnue; ils étaient régulièrement administrés, Jugés en vertu d'ordonnances générales. Ils payaient de faibles redevances, qui ne furent jamais accrues. Leur sort excitait l'envie des hommes qui avaient à subir les exigences vexatoires des seigneurs, leur justice arbitraire et souvent odieuse. Aussi voit-on les habitants d’un domaine l’acheter en tout ou partie pour devenir sujets du roi. En 1318 ceux de la terre d’Ouveillan avertissent le sénéchal de Carcassonne que leur seigneur va vendre un des lieux qui la composaient. Ils offrent de payer le prix convenu, 350 livres, si le roi consent à réunir perpétuellement ce lieu à la couronne. La proposition est acceptée. Cinq ans plus tard le domaine entier est acquis de la même façon, moyennant 5,000 livres que les gens d’Ouveillan promettent de fournirt. Les chartes qui consacrent ces marchés, ainsi qu’une foule d’autres, contiennent la clause d’inaliénabilité. Si le roi vient à la violer, les sujets qu’il abandonne font opposition par tous les moyens légaux et parfois de force?. Même au xvi° siècle, à l’époque des grandes aliénations domaniales, ils rachètent au profit du roi les terres ou droits qu’il a vendus.
Le domaine royal ressemblait complètement, sauf par Pétendue, aux seigneuries qui restaient en dehors de lui, puisqu'il avait été formé de seigneuries toutes pareilles. Le
1. 4. L.,;t. X, pr. n° 204. — Mouynès, Znventaire des archives de Narbonne, 1871-1879, 5 vol. in-de, t. I, sér. AA, p. 435. — Cf. Arch. Nat, Xi, fo 116, Compeyre (Rouergue) ; Æ. L., t. X, pr. n° 176, Abeïlhan; Ord., t. VIII, p. 475, Saint- Rome-sur-Tarn (Rouergue); t. VI, p. 544, et VII, p. 289, Lespignan ; t, XII, p. 571, Azillan ; t. IX, p. 81, Clouzac, etc.
2. Voir entre autres l’affaire de Millau et Compeyre (Ord., t. XVIII, p. 181) en 1476, celle de Fleurance, au comté de Gaure (Luchaire, Alain le Grand, sire d’Albret, 1877, in-8°, pp. 138-158) à la fin du xv° siècle.
LES SEIGNEURIES. ds
roi se trouva parier, coseigneur dans bon nombre de villes et de terres, à Béziers, Alais, Uzès, Montauban, Gaillac, etc. Il Pest ensuite devenu dans d’autres. Les seigneuries de Languedoc étaient très vulnérables. Elles ont offert à la royauté autant de points d'attaque qu’elles comprenaient de parts. Ici, le roi prend place dans un pariage par achat d’une moitié, d’un huitième, d’un douzième. Là, il se rend acquéreur d’une portion de baronnie, et prépare ainsi l'annexion du reste : l’une des principales, celle de Montpellier, a été achetée en deux fois, la part de l’évêque en 1293, celle du roi de Majorque, successeur des Guilhems, en 4349. Ailleurs, gratuitement, un seigneur l’associe à la possession de ses droits par moitié et par indivis.
Ce genre de pariage était usité de longue date. Laïques et gens d’Église obtenaient ainsi, même contre leur gré, l'appui de quelque haut baron. Par exemple, l'abbé de Saint- Antonin, ceux de Lézat et du Mas-d’Azil étaient entrés en pariage avec le comte de Foix. La protection du roi a été recherchée avec ardeur, surtout par les évêques et les monas-
tères, et dans plusieurs cas imposée. Une lettre de Philippe V, du 8 avril 1317, montre qu’à cette date le sénéchal de Toulouse avait reçu cinq propositions de pariage?. À peu près dans le courant d’une seule année (1307), Philippe le Bel en conclut cinq, très importants, avec l’abhbé de Candeil pour Labessière, avec l’évêque de Pamiers pour toutes ses possessions, moins la ville, avec les évêques de Cahors et du Puy pour leurs cités épiscopales, avec celui de Mende pour tout le diocèses. On pourrait en énumérer beaucoup d’autres,
1. Rossignol, Des seigneurs et des consuls de Saint-Paul-de- Capdejoux, dans la Revue du Tarn, 1884, p. 37. — Ord., t. II, p. 426; Montesquieu (dioc. de Toulouse). — Bibl. Nat, Doat, 116, f°5 185, 221; Gaillac.