Le Bret, Mist. de Montauban, t. TI, p. 293; art
3. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n°107. — Constans, Le livre de l’Epervier, n° 6, art. 27. — Monlezun, t. VI, p. 76.
4. Arch. de Cordes, Reg. de 1439 : « La forma e manieyra.. hordenada desa entras a tener et observar d’ayssi enan sus lo alievramen », art. 1, 4, 5, — Arch.
C’est par cette transition que l’on arrive au « cadastre », c’est-à-dire au compoix-terrier ayant pour base l’arpentage Il n'y a pas de pareils compoix avant le règne de Louis XI, et la plupart sont datés du siècle suivant; il semble que, dansla confection deces documents, les communautés rurales aient devancé les grosses villes!. Les uns distinguent les cultures et les taxent séparément : prés, bois, vignes, terres arables; d’autres divisent le sol en catégories, par qualités : bon, moyen et moindre. Tous procèdent d'opérations qui ne laissent que peu de place à la fraude et à l'arbitraire.
Au contraire l'évaluation des biens meubles, fondée sur la déclaration « selon Dieu et conscience », restait une source de discordes dans chaque communauté. Avec l’appui du Parlement de Toulouse, les principaux corps de métiers sont parvenus à se faire représenter parmi les estimateurs; les consuls ont dû renouveler plus fréquemment le « livre du meuble »?. Mais le compoix-terrier, désormais rédigé à part, en un registre distinct, est le plus important des deux
de Toulouse, AA 5, n° 259, et Sarrazy, p. 353. Règlement sur l'estime, de 1459, art. 4 : & Totas terras.. seran estimadas... a lor valor, et los tenenciers de aquelas seran tenguts de revelar et de lor donar prex, affi que los estimadors puescan plus justament stimar. » — Cf. Ménard, t. IIT, pr. p. 110 (Nimes); Arch. Nat., X!a, fo 142 vo (Narbonne); Bibl. Nat., lat. 9178, fos 79, 81 (Montpellier). La déclaration sous serment dégénère en une simple audition du contribuable, et cette formalité est quelquefois négligée.
1. Les estimes de Mondragon, 1415 (Sarrazy, p. 233), de Maurens, 1425, et de Bauzeil, 1451 (Arch. de la Haute-Garonne, C 1582, 1552), celle de Cahuzac, 1452, (Rossignol, Znstit. de l'arr. de Gaillac, p. 149) sont encore exécutées selon l’ancienne méthode. Mais Bauzeil à son cadastre en 1471, Gargas en 1510 (Arch. de Ja Haute-Garonne, C 1552, 1571, ete.). Le Verdiér en 1476 (Rossignol, Monogr. comm. du Tarn, t. III, p. 424), Uzès en 1477 (Arch. d'Uzès, CC 1), Moissac en 1480 (Lagrèze- Fossat, t. II, p. 49), Poulan en 1489, Albi en 1525 (Sarrazy, pp. 243, 343), Le Puy en 1545. (Médicis, Chroniques, t. II, p. 601.)
2. Limoux, 1446, Nimes, 1476-1504 (Ménard, t. IIT, pr. n° 117, et IV, pr. n° 46), Lautrec, 1479, Toulouse, 1479 (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. V, fos 118, 166, 179), Narbonne, 1484, Moissac, 1489, La Grasse, 1525 (Mahul, Caréul. de Carcassonne, t. II, p. 515), Le Puy, 1540. (Médicis, t. Il, p. 82; cf. Znvent. des titres, ete., dans les Ann. de la Soc. du Puy, 1850, p. 677.) — Quant aux autres ratéreho es voir plus haut, p. 174, n. 8. — Sarrazy a donné (pp. PA des échantillons du compoix- -cabaliste de Réalmont, de 1535.
pour l'assiette de la taille. Seul en effet il fournit des données incontestables, et ce sont les plus utiles, les biensfonds étant le plus clair de la fortune du pays.
Les progrès réalisés par chaque communauté dans l'as siette de ses tailles particulières ne pouvaient rester sans effet sur la répartition générale de Pimpôt dans le pays.
Au milieu du règne de Charles VI la répartition par nombre de feux est devenue tellement factice, que les élus, profitant de l'entière autorité qu’ils avaient sur les finances, ont abandonné un système non moins contraire à l'équité qu'aux exigences du fisc. Ils divisent l’aide entre les diocèses : or, la Circonscription diocésaine n'étant pas habituellement affectée à cet usage, les feux qu’elle contenait n'avaient pas été dénombrés. Les élus établissent donc la quote-part du diocèse en relevant dans chaque lieu, d’après les livres d’estimes, le nombre et les biens des habitants. En ce qui concerne les petites localités, ils se sont contentés sans doute de Pancien comput par feux, mais non quant aux grosses villes, qui avaient su obtenir des réductions de feux indues; celles-ci, uniformément, ont vu leurs taxes majorées. De ces opérations sort le tarif que les élus ont appliqué aux diocèses, et dans chaque diocèse aux villes et lieux, d’abord en 1404, puis en 1411 et années suivantes. Après avoir protesté très vivement, les communes principales ont dû l’accepter tel quel en 1418; car elles ne pouvaient à ce moment là en improviser un nouveau.
Les tables que les élus avaient dressées subsistent donc, et avec elles le principe qu’ils y avaient introduit. On s’attache désormais à évaluer la « pauvreté et richesse » de chaque localité d’après les mêmes éléments que ceux qui entraient en ligne de compte dans son compoix particulier. On à fait en Languedoc, au xv° siècle, trois « réparations » ou recherches portant sur tout le pays, l’une malgré les États, de
1426 à 14281, la seconde sur leur avis, en 1464, après le rétablissement des tailles?, la troisième à leur requête, avec leur concours, en 41480-14823; de plus, des « estimes » diocésaines, de celles que l'assiette entreprenait pour améliorer la répartition de lPimpôt entre les communes # : toutes ces enquêtes portent sur l’ensemble des facultés des communes, sur les biens meubles et immeubles; pour chacune elles aboutissent à un chiffre conventionnel, chiffre d’estime qui a pour but d'exprimer la puissance contributive du lieu ÿ. En maint diocèse, au xvi® siècle, — ainsi dans celui de Toulouse en 1551, — les quotes-parts sont réglées exclusivement d’après l’étendue, constatée par arpentage, et la qualité des terres : des trois éléments qui dans une localité forment la matière imposable, la répartition n’en retient qu'un seul, le moins variable et, somme toute, le principal. Les estimes des diocèses, comme celles des communes, deviennent alors des cadastres; aussi n’ont-elles éprouvé depuis que de faibles remaniements6. Quant à la répartition
1. Sur cette recherche et sur le rôle des élus sous Charles VI, voir Append., n°53, A.
2. Arch. d'Albi, AA 44. Avis divers émis aux États sur l'estime. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, f° 151; cah. du 5 avr. 1464, art. 9-16. — 77, Z,., t. XII, pr. n°5 34, 38. — Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI (en cours de publication), t. IL, p. 298: 18 mai 1465.
3. Bibl. Nat., lat. 9179, fos 22, 37, etc., jusqu’à 67. — Z1. L.,t. XII, pr. nos 95- 95; cf. n° 99, art. 2, — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 237; cah. de juin 1481, art. 16.