Cf. les faits cités plus haut, p. 290, n
5. Arch. de Narbonne, AA 101, fe 120 vo; 12 avr. 1480. En raison de la nouvelle estime, Narbonne supportera 1/6 et demi des sommes imposées sur le diocèse. — IT, L.,t. XII, pr. n° 166.
6. Celle du diocèse de Toulouse, du 21 nov. 1551 (Arch. de la Haute-Garonne, C 1545), partage les terres en trois catégories, — bonnes, médiocres et infimes, — et chaque catégorie en trois degrés. Une communauté donne lieu au plus à quatre ou cinq chiffres indiquant la surface des terres de chaque catégorie ou degré et la taxe correspondante, à tant pour cent. — C£. Rossignol, Ass. du dioc. de Castres, p. 50 (1543), Ass. du dioc. de Lavaur, p. 26 (1570). — Ces cadastres étaient beaucoup plus simples et plus durables que ceux des communautés, qui avaient à tenir compte des changements de main qu'éprouvait la propriété foncière, des mutations qui s’opéraient dans les cultures, des bâtiments, etc.
de la taille entre les diocèses, la table définitive est celle qui fut arrêtée à la suite de la troisième « réparation » générale (1482) : revisée en 1530, elle est restée en vigueur jusqu’à la Révolution.
Il faut maintenant indiquer une conséquence importante des usages qu’observaient les communautés dans l’assiette de la taille.
Comme les immeubles en portaient la plus grande part, l'intérêt de la commune était de taxer autant de biens que possible et d'empêcher que ce nombre ne vint à diminuer. L°« héritage » inscrit au livre d’estimes, et comme tel soumis à Pimpôt, n’y devait plus échapper, quel que fût le propriétaire. Cetle règle égalitaire est appliquée dès 1221 à Gaillac, où toute propriété qui passe aux mains du seigneur, Comte de Toulouse, ou de clercs et religieux, reste pourtant assu- Jettie aux mêmes impôts que les autres?. Elle prend forme définitive dans une supplique des gens de Béziers, de 1271 : Les gens d’'Église, disent-ils, doivent contribuer « à raison des biens qu’ils tiennent et possèdent et qui d'ancienneté, ab antiquo, ont été sujets aux tailles »3. Voilà la formule dont s’inspirent par la suite des milliers de documents, les requêtes des communes et des États, les Re et édits royaux, les décisions de justice : elle devient peu à peu la loi du pays.
En quoi consistaient à la fin du xrm° siècle les biens « contribuables d’ancienneté »? Principalement en immeubles relevant d’un fief seigneurial et tenus à titre d’emphytéose #,
1. Voir cette table et les deux précédentes aux Append., n° 8, C.
2. Compayré, Zt. hist., p. 374. — Cf. cout. cit. d’Auvillar, 1279, art. 86, de Fonsorbes, 1279, art. 13, de Merville, 1307, art. 30, et 1355-59, art. 3. Ici le seigneur. ne doit pas confirmer l’achat de biens sis dans le territoire, « nisi talis emens.. se obliget solempniter ad solvendum et contribuendum Pie rebus seu juribus quas acquiret.. omnibus talliis ».
Su HAL Ct 2 pr no art 10;
4, Mahul, Cartul. de Carcassonne, t. I, p. 20. Cout. d’Alzonne, 1431, art. 16. Les biens du seigneur sont libres de toute charge. Mais s’il en baillait un ou plu-
puis en alleux possédés par des roturiers, enfin, pour la moindre part, en fiefs questaux et autres biens qui dépendaient directement des seigneurs propriétaires. Ceux-ci, appartenant en majorité à des nobles et à des clercs, ne contribuaient pas tous, ni dans toutes les communes; mais on a vu que bon nombre avaient été soumis aux collectes en certains Cas, déterminés par transactions particulières, quelques-uns même dans tous les cas.
Dès que l'impôt royal a pénétré en Languedoc, chaque commune a prétendu faire concourir au payement de sa quote-part tous les biens contribuables. Les consuls de Carcassonne, en 1291, ayant promis une aide au roi, la perçoivent sur les propriétés des clercs, et de même ceux de Béziers, car, disent-ils, « Ce sont des biens qui ont toujours contribué aux frais communs et aux tailles de la ville » ?. — Si les nobles et gens d’Église soutiennent qu'ils ne sont tenus qu’aux dépenses municipales, on leur répond que « par frais Communs on entend en Languedoc non seulement la réparation et la construction des murs, des chemins, des églises, mais aussi la défense du pays contre les ennemis du roi, les brigands et toutes sortes d’envahisseurs » 3. — Quand ils repoussent, en arguant de leur condition personnelle, les tailles pour chevauchées et autres charges « plébéiennes », leurs adversaires répliquent qu’il s’agit d'impôts réels, où l’on tient compte des biens, et non des personnest#.
sieurs à nouvel acapte, le preneur serait tenu de payer les tailles comme les autres habitants. était une règle générale (Rossignol, Sur la judicat. de Villelongue, Loc. cit., p. 162, art. 7) ; d’ailleurs elle n’était pas applicable aux baux à court terme. (Cabié, Ane. cout. de Saint-Sulpice, n° 37.)