Voir plus haut, pp
2. Bibl. Nat., lat. 9173, fo 131 ; cf. fos 129, 143, et 9174, {95 16, 46, 48, 108, 222, etc. Les textes abondent dans ces registres. — Voir aussi Delisle, Restit. d’un vol.
des Olim, n° 412 (Toulouse, 1281); Bibl. municip. de Toulouse, ms. 640, fo 353:
(Montagnac, 1290), etc.
SL TRS pan 09, 4. Ménard, t. II, pr. n° 34.
A TETR
— Dans ce débat les consuls ont eu souvent gain de cause. A Cournonterrail, en 1352, il avait été convenu entre roturiers et nobles que ceux-ci seraient taxés aux frais comuns, et non aux tailles royales. Pourtant le maréchal d’Audrehem, en 1362, les oblige à payer leur part de la rançon du roi Jean, à la demande des consuls ; depuis 1377, ils sont assujettis aux subsides requis par les lieutenants généraux, c’est-à-dire à toutes les tailles".
Dans les petites communautés où la noblesse était puissante elle a réussi longtemps à garder l'immunité, mais non dans les villes principales. Ici les consuls et le conseil, en majorité bourgeois, l'emportent sans trop de peine. Ils s’appuieront au besoin sur quelque déclaration du gouvernement royal. Assemblées à loccasion d’un subside, les grandes communautés veulent qu’il soit dit que tout le monde y contribue ; c’est ainsi que leur privilège s’étend au pays entier.
En effet, le roi ne pouvait manquer de tomber d’accord avec elles : il avait mêmes intérêts. Élargir la base de l’aide qu’il demandait, c'était en rendre le recouvrement plus facile. De Philippe le Hardi aux premiers Valois-Angoulême les
4 décisions royales abondent, tant générales que particulières : dans le nombre il y en a très peu qui ne soient pas favorables aux prétentions des roturiers ; celles-ci pour la plupart datent du règne de Charles VI, et l’on peut affirmer que dans la pratique elles n’ont eu d’autre résultat que d’aviver les querelles entre les ordres? : « Les aides concédées au roi touchent tous les hommes, directement, quelle que soit leur
L Germain, Le consulat de Cournontrrrail, Loc. cit., pp. 107 et suiv, - 2 AH L,t.X, pr. n* 654, 785, 189, art. 1 et 17; cf. ibid., n° 495. Maïs on pent
citer beaucoup de déclarations en sens opposé, rendues sous le règne même de Charles VL (Ménard, t. IIL, pr, n° 22; 1389. — Germain, Hist. de la comm. de Montpellier, t. 11, p. 183 ; 1390. — Ann. de la Soc. du Puy, 1850, p. 663; nov. 1400. — Arch. de Toulouse, lettres des 10 mars 1391, 27 nov. 1404, non inventor. — Arch. d'Albi, CC 169, f 18 w°; 164, fes 45, 48; 173, f° 57 v°, — Bibl. Nat, lat. 9176, f° 146; 9177, f® 1, 14, 80, 94)
condition; elles ont pour objet immédiat la défense du royaume, de la couronne, des sujets; par conséquent il est raisonnable que tous en portent la charge, et que les nobles et les clercs, mariés ou non, soient tenus d’y contribuer selon leurs biens, dans leurs communes respectives, comme les autres habitants. » Telle est la réponse que font, en mars 1348, les commissaires envoyés dans la sénéchaussée de Carcassonne aux communautés qui venaient de leur accorder 4 un subsidet. L’évêque de Vabres en 1353, le duc d’Anjou en 1368 et années suivantes ne s'expriment pas autrement ?. Les communes parviennent donc à établir un principe que les lettres de Charles VII, de Louis XI, de Charles VIII 3 ont irrévocablement confirmé : c’est que les nobles et les clercs sont sujets aux tailles royales ainsi que les roturiers, non pour leur capage, — car ils sont exempts de la cote personnelle, — ni même à raison de leurs biens meubles, sauf à Toulouse et.dans quelques autres villes, mais pour les biens-fonds taillables dont ils sont nantis; c’est qu’il