Arch. de Castres, AA 2, fo 17 vo
2. I. L,, t. X, pr. n°® 420, 1v, art. 6; 535, col. 1381; 584, art. 22, 29; 613, col. 1537. — Arch. d'Albi, FF 45, nov. 1369, art. 3; CC 77, mars 1373, art. 6 ; cf. 10. — Voir aussi un grand nombre de décisions particulières dans Rossignol, Znstit. de V'arr. de Gaillac, p. 152; Æ. L., t. X, pr. nes 470, x11, 579; Ord., t. V, p. 485 (cf, p. 430); Bibl, Nat. lat. 9175, fo 183, etc.
3. I. Lt. XII, pr. n°$ 1, 2, 23. — Arch. de Toulouse, AA 38, n° 37. — Ord., t. XVI, p. 268. — Bibl. Nat., lat. 9178, fos 116, 223. = Caseneuve, Chartes, pp. 77e 105. — uant aux règnes suivants, voir 4bid., p. 108, et Fontanon, t. II, pp. 810,
4, Le règlement fait à Toulouse pour l’estime en 1457 porte que tous, chevaliers, docteurs, nobles, officiers, clercs, bourgeois, etc., quelle que soit leur condition, devront déclarer l’or, l’argent, les perles, pierres précieuses, joyaux, vaisselle d’or et d’argentet marchandises qu’ils possèdent. Les cleres déclareront tous leurs biens, car ils sont contribuables comme les autres habitants, sauf pour leurs personnes (art. 5, 6). Des lettres de Jean le Bon, 3 juill. 1353, rendues à la requête des villes et lieux des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, obligent les clercs et les nobles à contribuer aux « charges communes. » des villes pour leurs biens « meubleset immeubles ». (Bibl. Nat., lat. 9174, fo 269.) Maïs dans les textes relatifs à la contribution des privilégiés aux tailles royales il n’est nettement question que de leurs biens-fonds, Il est probable, somme toute, que dans le pays c'était le plus petit nombre qui supportait la taxe des meubles,
existe une Catégorie de biens qui sont grevés de la taille comme d'une redevance; elle les suivra partout, en quelques mains qu’ils puissent tomber. On les appelle au xv° siècle biens « ruraux » ou roturiers, et ce mot n’a aucun rapport avec la condition du possesseur; il désigne celle que l'impôt royal a faite à la terre après maintes vicissitudes.
On en distingue les biens d’Église et les biens « nobles »: ceux-là peuvent contribuer aux tailles municipales, mais ne payent pas les tailles du roi. Les biens de l’Église sont ceux qu’elle a possédés de tout temps : les consuls ont toujours fait profession de les respecter, tandis qu’ils taxaient les clercs à raison de leur patrimoine‘. Les biens nobles sont les fiefs que les possesseurs tiennent du roi, pour lesquels ils doivent l'hommage et le service militaire « en armes et à cheval »; dès l’origine ils ont été déclarés exempts : les imposer, disent les agents du roi, serait leur infliger une double charge?.
Ge classement n’existait pas seulement dans les trois sénéchaussées : on le retrouve en Agenais, en Quercy, dans les diverses parties de l’ancienne Languedoc, et dans toutes en effet la taille est restée réelle. Mais il faut considérer que nulle part la quantité des biens qui échappaient à l’impôt n’a été plus faible que dans le pays de Languedoc proprement dit. Elle y diminue constamment avec les progrès de l’emphytéose, puisque chaque parcelle donnée à bailemphytéotique devient aussitôt taillable : on doit peut-être expliquer ainsi l'augmentation régulière des quotes-parts des diocèses d’Albi, Nimes, Uzès, Viviers, Le Puy, Mende, entre 1428 et 1482 k.
1. Bibl. Nat. lat. 9173, f° 131 (1291). Les clercs sont tenus de contribuer « pro possessionibus ecclesie seu dominio cloturi non annexis. » — Ménard, t. II, pr. n° 34.
2. Ibid. — Cf, Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 133; Bibl. Nat., lat. 9174, fos 224, 230; Arch. de Castres, AA 2, fe 17 vo, etc.
3. Catalogue des actes de François Ie, n° 7723. — Fontanon, t, II, p. 814-