Fontanon, t. II, p. 815; févr
3. Médicis, Chroniques, t. IT, p. 50; lettres du 9 avr. 1468. — Cela se faisait par tout le pays (Arch. de l'Hérault, Do. t. I, f° 177; cah. de févr. 1468, art. 16.) — Au Puy les anoblis doivent s'engager par écrit à contribuer, nonobstant leur noblesse. (Ann. de la Soc. du Puy, 1850, p. 749.) Cf. ibid., pp. 660-762, passim, dix actes relatifs aux contributions des privilégiés.
4. Entre autres procès, voir ceux des syndics de Beaucaire, de Lunel et des consuls de Nimes contre les nobles sous Charles VI. (Bibl. Nat,, lat. 9176, fo 121, — JI. L.,t, X, pr. n° 709, — Ménard, t. III, pr. n° 24, p, 110.)
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sés. Evidemment elle était très favorable au tiers ordre; les communes ont eu l’avantage, et leur victoire est due au concours des libres institutions, qui dirigeaient ou qui surveillaient de concert l'assiette de la taille. Dans tous leurs cahiers les Etats poursuivent avec énergie les particuliers et les villes qui prétendent à l’exemption. À chaque session, les assemblées du xvi° siècle ordonnent à leur syndic de se Joindre, aux frais du pays, à tel ou tel consulat, dans un procès qu’il engage contre des privilégiés.
La porte fermée aux nobles et aux gens d’Église ne s’est ouverte pour personne. Ecoliers et régents d’Universités, bourgeois du roi, mineurs, salpêtriers, monnayeurs, officiers royaux, si nombreux et si puissants, les gens du Parlement eux-mêmes ont vainement essayé d'obtenir en Languedoc les privilèges dont leurs pareils jouissaient en France ! : gain notable pour le pays, car les possesseurs d’offices, bourgeois riches de leurs propres biens et du produit de leurs charges, ont été, du xv° siècle au xvi*, les principaux acquéreurs de la propriété foncière.
Il est probable qu’en aucune partie du royaume l'égalité devant l'impôt n’a été réalisée au même degré qu'ici, et lon sait que dans le Nord elle n'existait nullement. Aux grands États généraux de Tours, de 1484, les Normands envient à
1. Baudouin, Lettres inéd. de Philippe le Bel, n°5 153, 154. — I] serait trop long d’énumérer tous les textes. Ils sont souvent contradictoires, et ces contradictions indiquent les péripéties de la lutte que les consuls ont soutenue contre les offciers royaux. Les membres du Parlement de Toulouse ont reçu diverses lettres d’immunité (Ord., t. XVII, p. 445; XIX, p. 821; XXI, p. 87), dont ils n’ont jamais pu jouir et que d’autres lettres ont annulées. (/bid., t. XXI, p. 291. — Fontanon, t. Il, pp. 810, 818.) Ils n'étaient pas seulement taxés pour leurs immeubles, mais aussi à raison de leurs biens meubles et de leurs profits, non compris les gages. (Arch, de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. IX, fo 265.) Cependant les monnayeurs ne payaient la taille que pour leur (présage ». (Caseneuve, Chartes, p. 70.) En 1551, 27 juin, le roi exempte ses officiers des tailles d’industrie (Arch. de Toulouse, AA 50, n° 52); cela ne prouve pas absolument qu'ils aient cessé d’en payer; car les notaires du roi et les régents de l'Université de
Toulouse, exemptés complètement en mars 1543 (Fontanon, t. II, p. 818), bataillent plus d’un demi-siècle avant d’avoir gain de cause.
bon droit aux députés de Languedoc l’usage observé chez eux pour l'assiette de la taille : « Si, disent-ils, un tel usage était suivi par tout le royaume, il y aurait moins de difficulté à régler équitablement la répartition; on ne verrait plus prévaloir en ces matières la faveur ou la haine envers les personnes » !.
Ainsi la « réalité » de la taille est en germe dans les coutumes de l’époque féodale; elle s'établit lentement, l'impôt s’attachant de plus en plus aux biens, surtout aux immeubles, tenant de moins en moins compte de la qualité du possesseur des immeubles : les deux ordres de faits sont corrélatifs. L'un et l’autre dépendent intimement de la constitution particulière de la commune, où étaient compris beaucoup de nobles et de clercs, où l’élément roturier avait la prépondérance, et de celle du pays, où les communes dominèrent absolument.
: La taille était réelle aussi en ce sens que le contribuable devait l’acquitter au lieu même où ses biens étaient situés.
Cette règle a été généralisée moins vite que les deux autres; elle est pourtant née avec elles. Les coutumes qui autorisent l’émigrant à conserver des immeubles dans la commune qu'il abandonne stipulent qu’il continuera de contribuer pour ces biens. Si l’étranger est admis à faire des acquisitions, c’est à condition de payer la taille au lieu de l’ancien possesseur ?. En plusieurs cas, le membre de la commune est imposé seulement pour les immeubles qu’il y détient, et non pour ceux qu’il peut avoir dans quelque autre seigneurie. Mais beaucoup de communautés en
1. Masselin, Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484, publ. par Bernier, 1835, in-4°, p. 462.
2. Cout. de l'Isle d’Arbeyssan, mars 1309, art. 9, (Bladé, Cout. du Gers, p. 242.) — Cout. cit. d'Aucamville, 1299, art. 12, d’Auch, 1301. (Monlezun, t. VI, p. 77.)
3. Cout. cit, de Beaumont-de-Lomagne, 1279, art. 1, de Pouy-Carréjelart, 1303, art. 4. Chacun doit, en cas d'imposition d’une taille à sol et livre, «jurar tots sos bes mobles », en quelque lieu qu’ils se trouvent, et &« tota sa heretat » sise dans (la honor deldich castel ».
ont usé autrement : à Toulouse, Carcassonne, Le PUY Rodez, Albi, ete., les « citoyens » étaient imposés pour tous les biens qu’ils possédaient, hors du territoire comme au dedans'. Les grandes villes augmentaient ainsi chez elles, à leur profit, mais aux dépens des lieux voisins, la matière contribuable.
Or les acquisitions faites par les gens d’une commune dans une autre ont été se multipliant. Pendant les guerres anglaises, les habitants des campagnes, ruinés par les subsides et par les routiers. se retirent aux grandes villes ; la riche bourgeoisie urbaine achète leurs propriétés, puis refuse de contribuer avec les lieux dont elles dépendent. Ceux-ci, voyant leurs ressources diminuer tandis que leur quote-part de tailles ne change pas, résistent du mieux qu'ils peuvent. Les différends se terminent quelquefois par des transactions amiables?; mais si l'affaire vient devant une cour royale, elle tourne presque toujours à l'avantage du plus fort.
Sous le gouvernement du duc d'Anjou le mal s'aggravait si rapidement, que le duc crut devoir y porter remède. Il ordonna, le 13 octobre 1373, que tous les propriétaires inscrits dans la réparation des feux paieraient la taille aux lieux mêmes où leurs biens étaient situés. L’ordonnance était conforme à plusieurs coutumes locales, au droit écrit, dont le pays se réclamait si volontiers; le principe qu’elle
1. Delisle, Resiit. d’un vol. des Olim, n° 412. — Baudouin, Zettres de Philippe le Brel, n° 152. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. d'appoint. 1424-25, fo 199. Curieux procès, où un avocat, plaidant pour des clercs, prétend que ses clients n’ont pas à payer la taille à raison de leurs immeubles; car cet impôt n’est pas réel ; il dépend de la personne qui possède, et la preuve, ajoute-t-il, c’est, que l'habitant de Toulouse qui a des biens à Montgiscard contribue pour eux à Toulouse, le citoyen de Carcassonne en cette ville pour des biens sis à Ville- ‘franche, etc. — Jbid., Arrêts, t. VII, fo 299 vo; t. IX, fo 141. — Ord,, t. V, p. 258. — Arch. d'Albi, CO 160, fe 41; CC 162, fo 22.
2, Bullet. de la Soc. archéol. de Béziers, 2e sér., t. IX, p. 27. Saint- Pons et
Riols, 1339, — Arch. d'Albi, CC 62. Albi et Lescure, ec 1367, 3. Arch. de Toulouse, AA 36, n° 53; cf, nos 4, 62, 84.
posait était la conséquence logique de la réalité des tailles. Pourtant, avant qu’elle fût appliquée partout, il s’est passé plus d’un siècle, C’est que la question mettait aux prises les communes : unies pour imposer les privilégiés, elles étaient divisées quand il s'agissait de leurs parts contributives. Les États se portent tantôt d’un côté et tantôt de l’autre; ils obtiennent de Charles VII et de Louis XI des édits contradictoires !; mais il est clair que dès lors ils inclinaient de préférence vers une maxime qui Consacrait la réalité de l’impôt et qui prévenait la fraude?. C’est le Parlement de Toulouse qui, par sa jurisprudence constante, inspirée du droit romain, a déterminé ladoption définitive de cette règle3; au xvi° siècle, elle s'applique même aux biens meubles#.
50 PRIVILÈGES CONCERNANT L'ÉQUIVALENT, LA GABELLE, LES DROITS FORAINS, ETC.
Tel est le système remarquable selon lequel ont été perçus l’aide, l’« octroi » ou principal de la taille, les « crues »
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I., fo 130; cah. de déc. 1459, art. 11 : « Que tous possessores contribuables paient et contribuent ès lieux et juridictions où ilz sont situez et assiz.. » — Réponse : « Semble raisonnable..; toutesfoiz en aucuns lieux y à transactions de lieux voisins ensemble, selon lesquelles ceulx qui ont faictes lesdites transactions se doivent gouverner. » — Zbid., fo 201; cah. de mai 1476, art, 16. Même requête : que la règle soit appliquée « nonobstant transactions, pactes et autres accordz faiz entre telz tenans lesdits biens et les consuls des villes où ilz sont situez. » — Caseneuve, Chartes, cah. de mars 1484, p. 69; CÉSDo I Te
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. IV, fo 374 vo (Agde, 1478); t. V, pp. 295, 423 (Carcassonne, 1480);.t. VIT, p. 192 (Le Puy, 1487), etc. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 177; cah. de févr. 1468, art. 17 (Toulouse). — Cf, Digeste, lib. L, tit. 15, cap. 4, $ 2, 3 : & Is qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet in qua ager est. »
3. Ord.,t. XIII, p. 493; janv. 1447. — 71. L., t. XII, pr. n°, 34, art. 13,
4. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréts, t. XLVII, fo 604 vo. Arrêt du 13 juill. 1554, sur lettres patentes du 18 déc. 1552, — Zhid., C 2279, fo 441 vo. Décision conforme des Etats.
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ajoutées à l'octroi, le taillon, une portion des frais des villes, ceux des diocèses, ceux du pays, presque tous les impôts, et les plus lourds. Mais la consommation, le commerce supportaient aussi des taxes, et celles-là, comme les autres, ont reçu l’empreinte des institutions qui régissaient le pays : même accordées une fois pour toutes, placées hors de l'octroi annuel, elles trahissent par la façon dont elles sont établies et administrées l’action continue des États. Ainsi l’« équivalent ». Ce droit portait sur la vente de la viande, du poisson, du vin, comme les aides qu’il remplaça, en 1443, à la requête de l'assemblée. Il était, comme les aides, imposé sur tout le monde : « Chacun en paye, dit le roi, sans nul excepter, et qui plus despend, plus en paye »!. Dès l’origine les États sont maîtres de cet impôt. Moyennant une somme fixe, qu’ils garantissent au roi, ils emploient l'excédent, s’il y en a, à diminuer d'autant les subsides ordinaires. Ils ont nommé et présenté à Charles VII les premiers « conservateurs », ou juges de l’équivalent2. Ils le répartissent entre les diocèses à la façon d’une taille, ou l’afferment, selon le cas : ce dernier usage est celui qui de bonne heure a prévalu 3. Le bail est fait au nom du pays
1. Ord., t. VII, p.29. — Cependant les nobles et gens d’Église étaient exempts des droits mis sur la viande et sur le poisson pour les provisions de leurs hôtels, . et.du sixième du vin pour le vin récolté sur leurs biens non contribuables.
(A, L.,t. X, pr. n° 884,111; XII, pr. n° 40.) — Sur l'équivalent, cf. plus bas, Ve partie, chap. 11.