‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 137 sur 293 · Arch. de Toulouse, AA 38, n° 43; lettres du 11 oct · texte numérisé non relu

Arch. de Toulouse, AA 38, n° 43; lettres du 11 oct

3. « Afferme » dans la sénéchaussée de Beaucaire dès janv. 1445 (Bibl. Nat., lat. 9178, fo 64), mais non dans celle de Carcassonne. La quote-part de cette sénéchaussée est de 32000 1., celle du diocèse d’Albi de 3800. lei, les commissaires députés par les conservateurs de l'équivalent € an apunctat, presens los tres estatz de la dicha diocesa, que las somas que a cascun loc seran bayladas per manieyra de ferma se levaran per los cossols, scindix ho juratz de cascun loc... sus las carns, peyssos, vis », etc. Si cela ne suffit pas, les consuls, syn-

dies, etc., pourront « metre sus alcun causa victual et a lor men gravabla et mays aprofechabla alcun carc…, exceptat que no se fassa per manieyra de -talha. » (Arch. de Cordes, Assiettes, 1444, oct. 1447, 1448.) En 1449 l'équivalent de la sénéchaussée est affermé pour 24900 1., soit 7100 1. de moins que sa quote-

et devant ses délégués; l’argent se lève en son nom. Nul n’est admis à enchérir, sil n’est agréable aux gens des États et si les cautions qu’il fournit ne leur semblent pas suffisantes'!. En effet, l'enchère une fois acquise et enregistrée, le pays devient responsable, et c’est lui qui paie, si le fermier fait faux bond?. Mais les États ont l'avantage de pouvoir améliorer, d'accord avec les commissaires, l’assiette et la perception de l'impôt : les mises à ferme, revenant tous les trois ans, leur en donnaient l’occasion. Ceux de 1524 (octobre) décidèrent que désormais l’équivalent ne serait levé que sur les bouchers et les aubergistes, non sur les particuliersè. L'assemblée opérait ainsi des dégrèvements successifs.

La gabelle, si l’on entend par ce mot l'impôt du sel, a été introduite en Languedoc à peu près en même temps que dans le reste du royaume, sous les deux premiers Valois; mais elle doit à la nature de la contrée et à son histoire,

aux conditions physiques et politiques qu’elle y trouvait,

une physionomie spéciale.

Les salines considérables qui s'étendent le long de la mer, des bouches du Rhône à Leucate, alimentaient un

part : la différence est répartie sur les diocèses et sur les communautés. (/bid. oct. 1449; cf. août 1450, oct. 1452.) En févr. 1455, les gens du pays ayant prétendu se débarrasser de l'équivalent , les commissaires royaux l’afferment d’autorité. L'année suivante, Charles VII, sur les plaintes des États, consent « que la ferme soit au nom dudit pays, s'ils veulent... pourveu qu’ils entretiennent aux fermiers ce que par ses officiers, commissaires à faire ledit arrentement, leur a esté promis, et que la somme vienne ens. » (Caseneuve, Chartes, pp. 188, 150.) Ce qui a lieu. Les baux à ferme désormais sont faits régulièrement, mais non par les € conservateurs »; ceux-ci ne recouvrent pas les pouvoirs adminis-

tratifs qu'ils joignaient avant 1455 à leurs pouvoirs judiciaires ; sur ce point, les

commissaires royaux ont pris leur place et la gardent.

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