Voir plus bas, Ve partie, chap
2. Bibl. Nat., lat. 9175, fo 62; 18 févr. 1365, art. 6, portant que, la gabelle payée, & salis emptor per se vel alium possit dictum sal ubique libere asportare, vendere, vel alias modo quolibet explectare. » — Art. 12. Pour éviter la fraude de la part des gens habitant auprès des salins, des prudhommes estimeront combien de sel ils peuvent dépenser par an et les taxeront en conséquence. — Étaient aussi assujettis à ce régime exceptionnel, pour une raison semblable, les pays de Sault, Fenouillet et autres, situés à la frontière de Roussillon. Les États protestent et obtiennent des lettres en leur faveur. (Arch. de Toulouse, AA 89 ; cah. de mars 1451, art. 40. — Arch. d'Albi, AA 45, cah. de sept. 1501, art. 22, — Spont, La gabelle, ete., Loc. cit., p. 478; réponse du roi.)
fs
Pannexion de la Provence, il prétendit le garder !. Sa position exceptionnelle aux confins du royaume, entre l'Espagne, la Guyenne anglaise et la Provence angevine, avait tourné l’activité de ses habitants vers le négoce et les entreprises lointaines. Il reconnaissait la « marchandise » pour sa « mère et nourrice »; les marchands étrangers y trouvaient bon accueil; le droit d’aubaine n’y existait point?.
Les communautés n’ont pas été étrangères aux prohibi: tions promulguées à partir du règne de Philippe IV contre exportation des laines et des matières tinctoriales? : elles entendaient ainsi favoriser la draperie. Sous Charles VII elles font interdire l’entrée du royaume aux draps de Roussillon et de Catalognef.
1. Caseneuve, Chartes, p. 71; mars 1484. — Z7. Z.,t. XII, pr. n° 111; avr. 1488. — Le pays veut empêcher que les denrées du Levant n’entrent par les ports de Provence, ou qu’elles ne soient apportées aux foires de Lyon par les Vénitiens. De nombreuses doléances montrent que les lettres qu'il avait reçues n'ont pas produit l'effet qu’il en attendait. En 1513 les épices n'arrivent plus, disent les États, que par Venise et Marseille. En 1530 le commerce du Levant est annihilé; car le roi de Portugal, (ayant decouvert quelques isles en mer »,
introduit en Flandres, en Bretagne et en Normandie les épices de Calicut. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, fes 135, 201.)
2. Count. de Mon pole 1204, art. 19, 31-33. — Cout. de Narbonne, 1232, dans Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, p. 26; cf. p. 243. — Ord., t. IV, p. 668; févr. 1278. Nimes. — Arch. de Toulouse, AA 3, n° 280; 20 août 1472. Toulouse, — Ord., t. XVIII, p 124; juill. 1475. — Caseneuve, Chartes, pp. 71, 85; mars 1484, sept. 1485, etc.
3. Boutaric, Philippe le Bel, p. 359. Le roi pouvait s'appuyer sur des précédents; cf. Langlois, Philippe ITI, p. 347. — En 1318 un groupe de « pareurs » ou drapiers de la sénéchaussée de Carcassonne obtient de Philippe V, moyennant un droit de 12 d. par drap sortant du lieu de fabrique, qu’il renonce à délivrer des licences d'exportation. (Ord., t. XI, pp. 447, 458, 474.) Ce droit, que d’autres pareurs déclaraient insupportable, a été supprimé en 1331. (Ord., t. IX, p. 88; XII, p. 14. — Bibl. Nat, Doat, 157, fo 11 et suiv. — /Æ. L., t. IX, p. 465, et les notes.) Mais la prohibition a subsisté sous forme d’une lourde taxe d'exportation. (Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, 1889, 2 vol. in-8°, t. I, p. 312. — 71. L., t. X, pr. col. 2086; cah. de nov. 1428.)
4. Entre sept. 1495 et févr. 1498. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, f° 253, art. 16, et fo 18, art. 12.) Les Etats luttaient depuis longtemps contre la draperie espagnole. (Cah. cité de mai 1424, art. 17:) — Par contre ils favorisent l’entrée des matières premières, surtout de l’alun, que l’on tirait du Levant. (Arch. de l'Hérault, Dol., t, II, f° 87 ; cah. de déc, 1509, art. 2, etc.)
L’exportation des grains et des autres subsistances, que l’on empôchait ou qu’on permettait selon l’état des récoltes, n’a jamais cessé de dépendre en quelque façon de lassemblée des trois ordres. On a vu qu’au xim° siècle les sénéchaux étaient sur ce point tenus de les consulter. La règle, posée par saint Louis, confirmée par Philippe IV et Louis X, avait pour point de départ les coutumes communales : ainsi celle de Narbonne !. Pendant la guerre de Cent ans, c’est le roi ou son lieutenant qui ouvrent et ferment la traite; ils reçoivent les vœux des intéressés, mais ne s’y Conforment qu’autant qu’ils le jugent à propos ?. Vers 1442 les États avaient, semble-t-il, recouvré par lettres du roi leur ancienne prérogative 3. Charles VIII leur reconnaît le pouvoir considérable d'interdire ou d'autoriser l'exportation du vin, des céréales et des bestiaux #. Ils l’ont exercé pleinement et sans conteste jusqu’au règne de François I°5.
1. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 114 : &« Cant vet de blat se fa, las corts (les cours des seigneurs) nol podon far ses volentat e ses autrejament de consols. », etc. — Voir plus haut, pp. 198-199.
2. Germain, ZJist. du comm. de Montpellier, t. T, pr. n° 117, 137, 197. — 71. L., t. X, pr. n° 632. — Arch. de Toulouse, AA 88; cah. d’août 1428, art. 9, de juin 1433, art. 4.
3. 1bid., AA 80; cah. de mai 1442, art. 6. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, f° 115; cah. d’avr. 1457, art, 25 : Le roi a interdit la traite; ce serait la ruine du peuple. D'ailleurs il a « donné privilege au pais de Languedoc que la prohibition de tirer vivres ou victuailles de Languedoc ne doit estre faicte, sinon par deliberacion des prelatz, nobles et bonnes citez dudict pais; et ladicte ordonnance est fondée en bonne raison ; car il se pourroit fere que marchans ou gens particuliers pourroient pourchasser envers le roy ou ses officiers par divers moyens que la traicte fust deffendue, afin d’avoir meilleur desdicts blez, vins et autres victuailles, comme on dict que ainsi a esté faict ceste année, et puis après qu’ilz auroient sarrez toutes lesdictes marchandises, pourchasseroïent avoir la traicte ; ainsi le povre peuple seroit destruit. Quant lesdictz prelatz, nobles et autres gens y seroient appellez, la prohibition [ne] seroit pas ainsi legierement octroyée, »
4, Caseneuve, Chartes, pp. 64, 103; mars 1484, juill. 1497.
5. A ceite époque-les États ordonnent, les officiers royaux exécutent. (Bibl. Nat., lat. 9180, fo 4. — 77. Z., t. XII, pr. n°5 135, 149, 190.) De 1500 à 1540 ils ont
interdit 24 fois la sortie du blé, 3 fois celle du bétail, une année seulement celle du vin. Mais, dès son avènement, François Ier réserve son bon plaisir et celui du,
gouverneur, (Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fe 256 vo; cah. d’oct. 1516, art. 4, et cah. suivants.) En 1527 il attribue à Montmorency par lettres patentes le droit
La rève, de 4 deniers pour livre, l'imposition foraine, de 12 deniers, avaient été établies sous Charles IV et sous Jean le Bon (1324, 1360) sans l'agrément des communes, et de même divers droits sur le pastel, l'huile, le vin, imposés par le duc d'Anjou. Elles se plaignent vivement à Charles V, en 1380, de ces taxes arbitraires !; elles en ont à plusieurs reprises obtenu la diminution ou la suppression?, si l’on excepte la rève, qui de bonne heure fut regardée comme droit domanial et par conséquent immuable. Au xv° siècle elles les octroient : ainsi, en 1422, après la suppression des aides, trois droits de traite, l’un sur les blés, l’autre sur le vin, et le troisième, de 10 deniers, sur toutes sortes de marchandises 3; en 1437 une imposition foraine de 6 d. qui, abolie en 1443, a été remise et doublée environ dix ans après #. Les États soutiennent que, sans leur consentement, on ne peut imposer aucune charge nouvelle sur l’exportation des vivres 5. Si le roi ne leur a jamais reconnu un tel
exclusif d'ouvrir la traite et de la fermer. (Voir plus bas, p. 446.) Le privilège des États est menacé à chaque instant. Évidemment ils en abusaient et, pour obtenir le bon marché des denrées, ils empêchaient l’exportation, même quand la récolte était assez bonne, En 1541 le roi refuse de ratifier la clôture de la traite, vu l'abondance du blé. (Zbid., C 2278, fo 196.) Désormais en cette affaire les États n’ont plus d’action que par voie de doléances. Aussi les prohibitions se font-elles beaucoup plus rares.
1. Bibl. Nat., lat. 9176, fo 26, art. 26. Ces redevances ont été mises « citra consensum communitatum patrie », etc.
2. H..L.,t. X, pr. ns 535, art. 21 ; 538, 632,633, art. 2. — Arch. d'Albi, CC 77; cah. de mars 1373, art. 4 — L'’imposition foraine est supprimée en 1378-1380 rétablie en 1383, supprimée de nouveau en avril 1384, rétablie vers 1401 (Bibl. Nat., lat. 9175, fo 261, et 9176, fo 99; Doat, 54, fo 261, etc.); elle est abolie avec les aides en 1418.
- 8. II. L.,t. X, pr. col. 2042. En 1437 on ne savait plus la date précise de l’imposition de ces droits. (Of. ibid., n° 864.)
4. Ibid., et n° 884, 11. — En mars 1451 l’imposition foraine n'est pas encore rétablie (cah. cité, art. 53) ; mais elle l’est en 1456. (Arch. de Toulouse, Xeg. des trésoriers-générauxæ, t. I, fs 147, 172.) Il est possible que le roi se soit ainsi dédommagé des 10000 livres qu’il avait dû remettre au pays sur l’équivalent en 1452.
5. Cah. cit. d'oct, 1445, art. 20, de mars 1451, art. 36. — Arch. de la Haute Garonne, C 993, fes 158 vo, 207; cah. d'oct, 1514, art. 1, d'août 1515, art. 7,
privilège, du moins tenait-il souvent compte de leurs plaintes à cet égard.
Du règne de Philippe IV à celui de Charles VIT tous les droits forains ! ont été perçus à la frontière du pays, non du côté de l'Auvergne, du Rouergue, du Quercy, mais aux frontières qui formaient les extrémités du royaume, à celles du Rhône, de la Méditerranée, à la limite de l'Espagne et des territoires anglais ?. Les marchandises de Languedoc ne rencontraient pas de douanes intérieures, sauf un droit de rève quand elles franchissaient le Rhône pour entrer en Dauphiné 3. Ces dispositions étaient très favorables au commerce : sous Charles VII les États les font observer par les fermiers qui prétendaient percevoir les droits sur place, aux lieux de vente et d’achaté#. Quand la frontière du royaume recule vers l’ouest par l’annexion de la Guyenne, vers l’est par celle de la Provence, les États veillent à ce que les droits forains soient payés, comme auparavant, une seule fois, uniquement par les produits qui s’en vont à l'étranger ÿ.
1. Y compris l'imposition foraine. (71. L., t. X, pr. col. 1243, et n° 792, — Arch.
de Toulouse, AA 45, n° 56, et AA 88, fo 56 vo.)
2. C’est seulement en 1400-1403 que des bureaux sont institués aux issues de la sénéchaussée de Toulouse. Auparavant la rève n’y avait pas cours; le roi se bornait à percevoir un droit de 5 8. t. par charge, ou 20 s. par pipe, sur le pastel qui descendait la Garonne. (/bid., Reg. des trés.-généraux, t. I, f°S 154-160.)
3. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. VI, fo 25; oct. 1547.
4. Cah. cités d’oct. 1445, art. 20, d’avr. 1446, art. 43, d’avr. 1449, art. 25.
5. Ils auraient voulu que les droits ne fussent exigibles qu’ & au derrenier lieu du royaume, d’où sortent et gectent les marchands. » Ils ont obtenu plusieurs déclarations en ce sens, notamment sous Charles VII et sous Charles VIII. (Arch. de Toulouse, Reg. des trés.-généraux, t. I, f° 171; 14 janv. 1456. — Caseneuve, Chartes, p. 78; mars 1484, — Cah. cité de févr. 1498, art. 9.) Du côté de la Pro-
vence leur système a prévalu, et de même aux comtés de Foix, de Comminges, etc.
Cela résulte de la position des bureaux de perception et d’une foule de textes. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, dits, t, V, fes 102, 119, Foix; t. \RCROAERT nov, 1551; t. VII, fos 98, 146, Provence.) Mais du côté de la Guyenne, les trésoriers-généraux maintiennent les anciens passages; les marchandises y acquittent les droits forains, sauf aux marchands, si par la suite elles sont vendues ou consommées dans le royaume, et non «& tirées » au dehors, à se faire rembourser;