ET PA
n’y à pas d'impôt qu'ils n’aient rendu plus supportable. Les droits de franc fief, nouvel acquêt et amortissement, qui avaient donné lieu à tant de commissions extraordinaires et prétexte à tant d’extorsions, sont réduits sous Louis XI, Charles VIII et François I à un abonnement exigible à la fin de chaque période de quarante années. Les États en débattent le montant avec les commissaires royaux ; ils le font « imposer, lever, cueillir et payer au nom du pays »!.
Au xvi® siècle ils se réservent la recette de plusieurs charges nouvelles : impôt pour l'entretien des places fortes, crue Sur le sel pour les gages des magistrats présidiaux, taillon destiné à la solde des gens d'armes.
L'assemblée cherchait à « faire bons les deniers au roy », à rendre le pays maître des opérations qui précèdent le versement, de façon qu'il n’entretint de rapports financiers avec les officiers royaux que par l’espèce de tribut qu’il aurait mis entre leurs mains. Il s’en faut que les gens des États aient pu réaliser cette pensée; mais elle inspirait leurs actes et, dans la mesure où elle a reçu exécution, 1l est probable qu’elle à rendu le sort de leurs commettants préférable à celui des habitants de la région du Nord.
à l’aide de certificats, les sommes qu'ils ont versées. (Arch. de Toulouse, Rey. cité, t. I, fe 172, 7 déc. 1457, et AA 50, n° 63, 12 sept. 1553, etc.)
1. Les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne traitent les premières en oct. 1471 avec Jean Herbert, général des finances, pour 15000 fr. (Bibl. Nat., lat. 9178, fos 250-275.) Par lettres de juill. 1497 la sénéchaussée de Beaucaire est admise à jouir des effets de cette composition. (Caseneuve, Chartes, p. 98; cf. Franc-Alleu, p. 301.) — En 1516 le contrat relatif aux franes-fiefs et nouveaux acquêts est renouvelé entre le roi et les États. En 1522, autre contrat, à l'occasion des droits d'amortissement. (Caseneuve, Chartes, p. 154.) — En 1551 l'abonnement monte au total à 100000 1., réparties également entre les sénéchaussées; les gens de mainmorte en supportent les trois quarts; les contribuables dénombrent leurs biens devant le syndic de chaque diocèse, (Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fos 226-239, et C 1544, 2110.)
L'action des communes, des États sur les destinées du pays est donc manifeste; pour mieux dire, il est leur ouvrage; le corps de ses privilèges, l’espèce de constitution dont il jouissait est le fruit de leurs requêtes, de leurs efforts prolongés pendant deux siècles. Mais ces requêtes, étant des conditions de l’octroi, ne se rapportaient qu’à l’impôt et au pays qui le payait. Les États ne s'occupent point des affaires du royaume; ce n’est pas pour cet objet qu’ils sont réunis; la tentation ne leur vient presque jamais d’élever leurs regards et leurs avis jusqu’à la politique générale. Au plus fort de la guerre et de l'invasion, en mars 1420, les députés de Toulouse ont charge de proposer à l’assemblée qu’une ambassade aille prier le comte de Foix d° « abaisser des yeux de miséricorde » sur le royaume démembré, et qu’une autre supplie le pape d’apaiser un différend qui met aux prises les deux plus puissantes maisons de la chrétienté. C’est peut-être la seule occasion où, spontanément, les États aient eu pareille pensée!.
Séparés de la France propre autant par les institutions que par les montagnes et la distance, les gens de Languedoc ont longtemps vécu dans l'isolement moral. Ce qui se passait au Nord ne les touchait guère, et seulement par contrecoup. Ils faisaient l'octroi « principalement pour la tuition du pays », dont ils n’entendaient pas que la « substance » fût dépensée au profit d’un autre pays. Quand le comte de Foix demande aux États un subside pour la guerre de Guyenne, ils répondent qu’ils ne sont pas obligés de défendre la Guyenne; ce serait plutôt l'affaire des pays circonvoisins, Limousin, Quercy, Saintonge. Les Toulousains refusent à la ville d'Orléans, assiégée par l’armée anglaise, les secours